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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE

Remonter ] CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] [ CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]


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Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée

Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité

et sur les revenus de remplacement

Article L136-1

Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de

remplacement à laquelle sont assujettis :

1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France

pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit,

d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;

2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à

caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de

France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la

charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

Article L136-2

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments,

salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des

rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts

et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L.

311-2 et L. 311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue

au troisième alinéa de l'article L. 382-3.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II

ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement

à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction

représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux

intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en

contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L.

242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne

sont pas applicables.

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires

 

applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en

application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural,

dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement

de la sécurité sociale.

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du

code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux

dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par

l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est

précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition

de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de

l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité

des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale

au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour

frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne

pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction

complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau

desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les

conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité

des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par

le Parlement européen ;

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du

Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du

29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi

que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en

application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

organique sur le Conseil constitutionnel ;

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs

établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article

L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième

alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du

code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de

l'article L. 137-11 du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes

versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le

montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou

interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou

conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou

conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être

inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80

duodecies du code général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes

versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux

mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des

impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui

 

excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même

code ;

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité

sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la

maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à

l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du

travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont

le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417

du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des

dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces

allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de

cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de

l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de

l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même

article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif

attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le

fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont

applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9°

quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de l'article 81 du code

général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5

du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du

code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires

versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce,

ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du

code du travail ;

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de

la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au

volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Article L136-3

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs

indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de

l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article

154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.

441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur

indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de

celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

 

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le

revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est

due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet

d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices

non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du

présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel,

calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des

allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées

à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité

professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est

survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année

civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur

demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est

appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu

définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par

l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles

L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs

indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices

industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur

les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de

25 %.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est

applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option

prévue par cet alinéa.

Article L136-4

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du

code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant

aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le

chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du

code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année

précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de

l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y

compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu

compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1

 

de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values

professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées aux articles 75-0 A et

75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article

158 du même code. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de

l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option

pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont

majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44

sexies,44 sexies A,44 undecies,73 B et 151 septies A du même code, des cotisations

personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa

famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du

travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte

dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital

accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité

versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des

articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des

animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les

revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une

variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la

caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des

versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le

début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des

appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année

considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour

cette même année.

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés

agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la

moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues

au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est

déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire

provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une

régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année

lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à

la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus

professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la

base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque

ceux-ci sont définitivement connus ;

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale

au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels

des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de

la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont

définitivement connus.

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à

l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution

est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée

conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base

des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont

définitivement connus.

 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées

au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette de la

contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième

alinéas du même article.

III. - L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant

du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle

la contribution est due.

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus

professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une

imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou

associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est

déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la

qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises

distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est

réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières

exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être

appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au

prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou

entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont

dues ou, à défaut, à parts égales.

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14

du code rural, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L.

731-23 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de

laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités

agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de

ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code

rural.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du

code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est

calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire

minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la

contribution est due.

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Article L136-5

I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L.

136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les

organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité

sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement

des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution

portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de

l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus

au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à

cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse

contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus

 

et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général

selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des

cotisations du régime général assises sur les salaires.

Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la

contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée,

conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les

cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les

règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime

général.

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations

familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle

sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du

livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication

de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

II. La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité

sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par

les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et

sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité

sociale des salariés des professions agricoles. La contribution due sur les revenus des

personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions

agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la

cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement

recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et

sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance

maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des

professions agricoles.

III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou

allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur

de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans

les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031

du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées

à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est

précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est

versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues

au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou

pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée

lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale

généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels

y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de

l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés,

responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et

avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.

IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux

employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et

L. 763-9 du code du travail.

V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :

1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans

leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la

sécurité sociale ;

2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les

organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par

 

les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;

3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du

code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la

publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux

articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés

selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux

dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans

leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la

sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale

jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de

remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du

patrimoine.

Article L136-6

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du

code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine

assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception

de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) (Abrogé)

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme

d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options

négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des

avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts et du gain

défini à l'article 150 duodecies du même code ;

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,

des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des

impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité

et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des

abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3

de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux

mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu

.

II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités

prévues au I ci-dessus :

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et

1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des

procédures fiscales ;

a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66

du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu

d'une autre disposition ;

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention

 

internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution

prévue à l'article L. 136-1.

II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4

B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I

à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de

l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme

exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.

III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise,

contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et

sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la

mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux

organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont

l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général

des impôts.

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article

de rôle est inférieur à 61 euros.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de

la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de

placement

Article L136-7

I.-Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A

du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour

l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est

établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà

supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes

visées au III du même article.

Sont également assujettis à cette contribution :

1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au

sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le

prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même

nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour

l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus

perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts.

II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier

alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant,

constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3°

au 9° ;

1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L.

315-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans

d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur

versement ;

2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en

application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

 

a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts

avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;

b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril

1992, à leur date d'échéance ;

c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou

antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;

d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier

2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992

dont le terme est échu ;

2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ;

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de

même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit

leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour

les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du

code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés à l'article 199

septies du code général des impôts ;

4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes

d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts,

respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou

de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code

général des impôts dans les conditions ci-après :

a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé

par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les

contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur

liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis

cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des

précédents retraits ou rachats ;

b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à

chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du

retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er

janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et

diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou

rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la

valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de

placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à

risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au

titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV

du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces

droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de

participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un

plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail,

le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le

montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes

attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de

l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du

montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L.

443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des

 

sommes concernées ;

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement

à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies

B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de

capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux

deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles

effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions

prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que

les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu

d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article

150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.

III.-Paragraphe abrogé

IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des

mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article,

à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait

l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement

soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de

décembre et janvier.

Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de