lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 7 PENALITES

Remonter ] CHAPITRE 1er EXPERTISE MEDICALE ] CHAPITRE 2 CONTENTIEUX GENERAL ] CHAPITRE 3 CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE ] CHAPITRE 6 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN NOUVELLE CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE ] [ CHAPITRE 7 PENALITES ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

 

Chapitre 7 : Pénalités.

Article R147-1

L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière

mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté l'indu en cause.

Article R147-2

Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière

mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie

adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que

ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils

devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois.

Cette mise en garde n'est pas requise :

- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant les deux ans

qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière pour un même motif ;

- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment

à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité

sociale.

Article R147-3

 

Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même nature sont

constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance

maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à

l'article L. 162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la

pénalité encourue et indique à la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un

délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite,

ou pour présenter des observations écrites.

Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le

directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe préalablement la

commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de

l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur

décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L.

162-1-14 et lui communique, s'ils existent, les observations écrites de la personne ou de

l'établissement en cause ou le procès-verbal de l'audition.

Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention

nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions

de nature à porter atteinte au secret médical.

La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme

local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir

entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la personne ou l'établissement en cause, la

commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des

faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le

montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle

peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai

supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne s'est pas prononcée au terme du

délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la

commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer, par une

décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à

l'établissement en cause. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

La notification de payer visée à l'alinéa précédent est envoyée par le directeur de

l'organisme local d'assurance maladie à la personne ou à l'établissement par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne

l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter

des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.

La mise en demeure prévue à l'article L. 162-1-14 est adressée par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes

réclamées mentionnées à l'alinéa précédent et indique le montant de la majoration de 10

% ainsi que les voies et les délais de recours.

Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le

recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établissement en

cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Article R147-4

La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du

conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et

désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes

catégories représentées en son sein.

Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé,

sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée à

l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :

- pour les médecins, de la commission paritaire locale ;

- pour les chirurgiens-dentistes, de la commission paritaire départementale ;

- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire régionale ;

- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ;

- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle

départementale ;

- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ;

 

- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ;

- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale.

En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de

santé sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de

représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs

établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A

défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations

syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces

représentants.

Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants

des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les

représentants dans la région des organisations nationales représentatives des

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b,

c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives

de ces établissements.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.

Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des

professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à l'élection du

président de la formation de la commission à laquelle ils participent.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou

direct à l'affaire qui est examinée.

Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes

conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les

suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.

Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au

cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la

durée du mandat qui reste à courir.

La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :

- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des

professionnels de santé ou des établissements de santé ;

 

- six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.

Article R147-5

Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à

l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées

au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural ou à l'assurance maladie de celles

affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la

commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de

chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce

groupement.

Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de

santé, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont

nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession,

des organisations syndicales les plus représentatives.

Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq

représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés

par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b,

c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.

Article R147-6

Peuvent faire l'objet d'une pénalité :

1° Les assurés :

- qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou

d'accident de travail, soit fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la

résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de

déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;

- qui ne respectent pas :

a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui

 

en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ;

b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1

et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son

travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article

L. 433-1.

2° Les employeurs :

a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R.

323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités

journalières servies ;

b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré

d'indemnités journalières.

3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des

établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :

- dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte

mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de

l'article L. 315-1 ;

- qui ne respectent pas :

a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ;

b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en

application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments

d'ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu'ils prescrivent ;

c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non

remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent ;

d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au

remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés

aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 ;

e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du

 

code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible

avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;

f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en

charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L.

162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge

que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de

l'article L. 161-31 ;

g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du

titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents

auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux

prestations de l'assurance maladie ;

h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes

accomplis au titre du livre IV ;

i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L.

324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole.

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de

pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à

sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé.

4° Les établissements de santé :

a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;

b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de

réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou de réadaptation

et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés

mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;

c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation

mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;

d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article L. 162-1-7,

sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ;

e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier

 

du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des

documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit

aux prestations de l'assurance maladie ;

f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des

produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations

prévues par l'article L. 162-36.

Article R147-7

La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :

a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au

remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0

et 500 euros ;

b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au

remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre

500 et 2 000 euros ;

c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la

date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à

la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros.

Ce montant est doublé en cas de récidive.

Article R147-8

Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars

au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport

portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre.

 

 

CHAPITRE 1er EXPERTISE MEDICALE ] CHAPITRE 2 CONTENTIEUX GENERAL ] CHAPITRE 3 CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE ] CHAPITRE 6 CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN NOUVELLE CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE ] [ CHAPITRE 7 PENALITES ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE