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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES

Remonter ] CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] [ CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]


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Chapitre 7 : Recettes diverses

Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés

pour le financement des prestations complémentaires de

prévoyance.

Article L137-1

Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et

des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er

janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations

complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les

employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de

recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Article L137-2

Le taux de cette taxe est fixé à 8 %.

 

Article L137-3

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des

cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et

sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs

assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions

de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en

vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations

familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout

contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du

livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de

financement de la sécurité sociale.

Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement

recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions

prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural,

ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre

1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en

vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Article L137-4

Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du

contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables

aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III

et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du

titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la

date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois,

les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont

susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs

aux plans d'épargne pour la retraite collectifs

Article L137-5

1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les

retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de

 

l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code

du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au

troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée,

le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du

même code.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la

présente contribution.

Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en

matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

Article L137-6

Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à

l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée

par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions

de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

Article L137-7

La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et

en même temps que ces primes.

Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du

deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au

montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises

au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements

constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à

compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux

articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la

contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou

forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L137-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la

présente section.

Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite

d'entreprise.

Article L137-10

I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les avantages de

préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à

d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire

d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation

contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

II. - Le taux de cette contribution est fixé à 50 %.

III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la

présente contribution.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des

employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux

allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.

352-3 du même code.

Section 5 : Contribution sur les régimes de retraite

conditionnant la constitution de droits à prestations à

l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

Article L137-11

I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des

organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la

constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans

l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il

est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une

contribution assise, sur option de l'employeur :

1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er

janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la

contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par

l'organisme payeur ;

 

2° Soit :

a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du

présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au

financement des régimes visés au présent I ;

b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au

bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces

éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont

pas assujetties.

La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de

l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à

compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à

compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur

les éléments mentionnés au b du 2°.

II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque

régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août

2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour

les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime.

Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I

s'appliquent.

III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente

contribution.

IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite

visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article

L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ni aux

contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24

janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la

retraite.

Article L137-12

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de

mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

 

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les

indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

Section 7 : Contribution patronale sur les attributions

d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les

attributions d'actions gratuites.

Article L137-13

I. # Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les

bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :

# sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L.

225-186 du code de commerce ;

# sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L.

225-197-5 du même code.

En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au

choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle

est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les

normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du

Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes

comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces

options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la

durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il

attribue ; il est irrévocable durant cette période.

En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de

l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est

estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les

normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du

Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à

la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix

est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions

gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.

II. # Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date

de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.

III. # Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou

l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est

situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire

exerce son activité.

IV. # Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution.

Section 8 : Contribution salariale sur les attributions d'options

de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions

d'actions gratuites.

Article L137-14

 

Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les

bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages

définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les

modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] [ CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]

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