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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 8BIS DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL

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Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions

recouvrées par les organismes de recouvrement du régime

général

Article L138-20

Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1

et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et

garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les

rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le

directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les

renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application

des contributions.

Article L138-22

Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant

en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des

sommes dues.

Article L138-23

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des

dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] [ CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]

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