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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE

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Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes

obligatoires d'assurance maladie

Article L139-1

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des

contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV

de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année

1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de

consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution

de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est

réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de

la réduction représentative de frais professionnels mentionnée au I de l'article L. 136-2, de

l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires

d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.

Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des

ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission

de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de

représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la

Commission des comptes de la sécurité sociale. Les montants fixés par cet arrêté peuvent

être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur

demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition,

lorsque la réactualisation mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois derniers

exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des

cotisations d'assurance maladie du régime demandeur.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la

contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent

article.

La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de

l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas

échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.

CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] [ CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]

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