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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE 9 REPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE

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Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes 

obligatoires d'assurance maladie

Article R139-1

I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier alinéa de

l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base

d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions

définies aux II, III, IV et V ci-après.

II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la

limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au

cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance

maladie intervenues à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est

déterminée comme suit :

A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la

perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de cotisations du régime, au

produit du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au

cours de l'exercice rapporté au taux applicable à cette catégorie de cotisation, par les

diminutions de taux appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier

1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce

calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon la formule :

Pri = (Cot i/taux i) x D i

dans laquelle :

1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i, les pertes

de cotisations ;

Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le

même taux ;

2° Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés effectivement

encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;

3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours

de l'exercice ;

 

4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie

i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de

contribution mentionnée à l'article L. 139-2.

B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due,

mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance

maladie à la charge des assurés telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de

cotisations est déterminée, pour un exercice donné et pour chacune des catégories de

cotisations du régime à la charge des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule :

Pri = (Cot i/taux i) x D i

dans laquelle :

1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge

des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;

2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les cotisations i

à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au

cours de l'exercice considéré ;

3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de

cotisations ;

4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de

cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution

mentionnée à l'article L. 139-2.

C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée

selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du

budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de

l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de

l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires

applicables au 31 décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance

maladie appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er

janvier 1998.

III. - Pour l'application du II du présent article, chaque année, au plus tard le 30 juin,

chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir

des cotisations communique au ministre chargé de la sécurité sociale, en les ventilant par

catégorie de cotisation, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice

précédent, l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de

cotisations évalué par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le

commerce (UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de

 

l'exercice précédent.

Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de l'alinéa ci-dessus

au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance

maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en

recouvrement au cours de l'année civile.

IV. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des

déficits comptables de l'exercice considéré.

V. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de

l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris

après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des

contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année

précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des

répartitions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 139-2.

Article R139-2

Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les

régimes, sur une base et selon un calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés de

la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du

commerce et de l'artisanat.

Cet arrêté fixe annuellement :

1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de

cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;

2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de

l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les

régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;

3° La clef de répartition provisoire qui en découle.

Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir

des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la

sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de

l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des

 

régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte

de cotisations qu'il a évalué, ventilés par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi

dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations

qui seront versées au cours de l'exercice suivant.

Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes

obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques

d'application du présent article.

 

 

 

 

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