Chapitre 9 :
Répartition de ressources entre les régimes
obligatoires
d'assurance maladie
Article R139-1
I. - Les sommes encaissées au titre
des contributions et droits visés au premier alinéa de
l'article L. 139-2 et centralisées
par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
au cours d'un exercice sont
réparties entre les différents régimes obligatoires de base
d'assurance maladie au plus tard le
31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions
définies aux II, III, IV et V
ci-après.
II. - La répartition prévue au 1° de
l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la
limite de la perte des cotisations
d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au
cours de l'exercice considéré, par
les diminutions des taux de cotisation d'assurance
maladie intervenues à compter du 1er
janvier 1997. La perte des cotisations est
déterminée comme suit :
A. - Lorsque des cotisations
d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la
perte de cotisations est égale, pour
chacune des catégories de cotisations du régime, au
produit du montant des cotisations à
la charge des assurés effectivement encaissées au
cours de l'exercice rapporté au taux
applicable à cette catégorie de cotisation, par les
diminutions de taux appliquées à
cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier
1997 en application de la
substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce
calcul est opéré, pour chacune des
catégories de cotisations du régime, selon la formule :
Pri = (Cot i/taux i) x
D i
dans laquelle :
1° Pri représente, pour un régime
donné et pour une catégorie de cotisation i, les pertes
de cotisations ;
Les catégories de cotisations
s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le
même taux ;
2° Cot i représente le montant des
cotisations à la charge des assurés effectivement
encaissées au cours de l'exercice
pour une catégorie i de cotisations donnée ;
3° Taux i représente le taux
applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours
de l'exercice ;
4° D i représente la somme des
réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie
i de cotisations à compter du 1er
janvier 1997, en application de la substitution de
contribution mentionnée à l'article
L. 139-2.
B. - Lorsque aucune cotisation
d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due,
mais que des cotisations demeurent
calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance
maladie à la charge des assurés
telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de
cotisations est déterminée, pour un
exercice donné et pour chacune des catégories de
cotisations du régime à la charge
des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule :
Pri = (Cot i/taux i) x
D i
dans laquelle :
1° Pri représente, pour un régime
donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge
des assurés au 31 décembre 1996, la
perte de cotisations ;
2° Cot i représente le montant des
cotisations ayant la même assiette que les cotisations i
à la charge des assurés au 31
décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au
cours de l'exercice considéré ;
3° Taux i représente le taux
applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de
cotisations ;
4° D i représente la somme des
réductions de taux appliquées à la catégorie i de
cotisations à compter du 1er janvier
1997 en application de la substitution de contribution
mentionnée à l'article L. 139-2.
C. - Dans les cas autres que ceux
visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée
selon des modalités fixées par un
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget, de l'agriculture et des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de
l'artisanat, en fonction de
l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de
l'année considérée en cas de
maintien des dispositions législatives et réglementaires
applicables au 31 décembre 1996, et
des diminutions de taux de cotisation d'assurance
maladie appliquées à chacune des
catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er
janvier 1998.
III. - Pour l'application du II du
présent article, chaque année, au plus tard le 30 juin,
chacun des régimes obligatoires de
base d'assurance maladie qui continue à percevoir
des cotisations communique au
ministre chargé de la sécurité sociale, en les ventilant par
catégorie de cotisation, le montant
des cotisations encaissées au cours de l'exercice
précédent, l'assiette correspondant
à ces cotisations et le montant de la perte de
cotisations évalué par le régime.
L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce (UNEDIC) communique les
données sur les allocations versées au cours de
l'exercice précédent.
Pour l'application des dispositions
du II du présent article et de celles de l'alinéa ci-dessus
au régime d'assurance maladie des
exploitants agricoles et au régime d'assurance
maladie des salariés agricoles, sont
prises pour référence les cotisations mises en
recouvrement au cours de l'année
civile.
IV. - Les répartitions prévues au 2°
de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des
déficits comptables de l'exercice
considéré.
V. - Chaque année, un arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris
après avis des régimes obligatoires
de base d'assurance maladie, fixe le montant des
contributions et droits visés au
premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année
précédente à chacun des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie au titre des
répartitions prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 139-2.
Article R139-2
Les encaissements visés au I de
l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale au
cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les
régimes, sur une base et selon un
calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l'artisanat.
Cet arrêté fixe annuellement :
1° Pour la répartition prévue au 1°
de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de
cotisations de l'exercice calculées
selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;
2° Pour la répartition prévue au 2°
de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de
l'exercice tels que définis par
l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les
régimes comptant moins de vingt
mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;
3° La clef de répartition provisoire
qui en découle.
Chacun des régimes obligatoires de
base d'assurance maladie qui continue à percevoir
des cotisations communique, au plus
tard le 30 novembre, au ministre chargé de la
sécurité sociale le montant estimé
des cotisations qui seront encaissées au cours de
l'exercice suivant ou, pour les
régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des
régimes communique l'assiette
correspondant à ces cotisations et le montant de la perte
de cotisations qu'il a évalué,
ventilés par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce
(UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations
qui seront versées au cours de
l'exercice suivant.
Des conventions peuvent, le cas
échéant, être conclues entre l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et
les organismes en charge des différents régimes
obligatoires de base d'assurance
maladie, afin de déterminer les modalités pratiques
d'application du présent article.