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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

Remonter ] CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] [ CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]


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Chapitre 1er bis : Lois de financement de la sécurité sociale

Section 1 : Contenu et présentation des lois de financement.

 

Article LO111-3

I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :

- une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;

- une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;

- une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour

l'année à venir ;

- une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.

A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de

financement de la sécurité sociale :

1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes

obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant

au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif

national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées

aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes

obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur

dette ;

3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant, détermine,

dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les

mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des

déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont

constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°.

B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de

financement de la sécurité sociale :

1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires

de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au

financement de ces régimes ;

 

2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que

leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la

sécurité sociale ;

3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des

régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en

réserve à leur profit.

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre

général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de

l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions

économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard

des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article

50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette

fin :

a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes

concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie,

figure dans un état annexé ;

b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes

chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit,

par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de

recettes à leur profit ;

c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 5° du III

de l'article LO 111-4 ;

d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre

présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de

manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au

financement de ces régimes ;

e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à

leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les

limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles

 

ressources.

D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à

venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des

régimes obligatoires de base ;

2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de

base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs

sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de

chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions

parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes

obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des

sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies

au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste

des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de

sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.

II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le

caractère de lois de financement de la sécurité sociale.

La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie

correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions

relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de

la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.

III. - L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de

base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à

l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des

organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses

d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition

de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des

dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux

lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et

organismes à toute autre personne morale que l'Etat.

 

IV. - Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction

ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes

obligatoires de base.

Cette disposition s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes

obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur

financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur

profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national

de dépenses d'assurance maladie ;

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et

contributions ;

3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de

la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité

sociale.

V. - A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de

l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B

du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou

des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la

mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous

réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001

précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.

B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les

dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles

prévues au C du I, les dispositions :

1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des

organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de

l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces

recettes ;

2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes

obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous

réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001

précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère

permanent ;

 

3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes

obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ;

4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des

organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en

réserve de recettes à leur profit ;

5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de

l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en

réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces

réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes

de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années

ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent.

C. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de

l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre

celles prévues au D du I, les dispositions :

1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les

dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent

directement l'équilibre financier de ces régimes ;

2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes

obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement

qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles

présentent un caractère permanent ;

3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de

base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des

organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier

les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de

financement de la sécurité sociale.

D. - Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les

réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V, les dispositions

relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif

national de dépenses d'assurance maladie.

VI. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un

effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité

 

sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de

l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être

prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus

prochaine loi de financement.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil

constitutionnel n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005.]

VII. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers,

sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

VIII. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des

comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :

1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale,

prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières ;

2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du

dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;

3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions

financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des

organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et

de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis

conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des

vérifications opérées aux fins de certification.

Article LO111-4

I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un

rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des

régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de

dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif

national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions

sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des

dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le

rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi

organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

II. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un

rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture

 

des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au

dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les

dispositions relatives au dernier exercice clos.

III. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des

annexes :

1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs

aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes

comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et

sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le

choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et

l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors

de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité et

d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent

des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

2° Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens

de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour

les atteindre, tels qu'ils sont déterminés conjointement entre l'Etat et les organismes

nationaux des régimes obligatoires de base et indiquant, pour le dernier exercice clos, les

résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ;

3° Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la

sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de

recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en

oeuvre au cours de cette même année ;

4° Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes de

l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général,

du régime des salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles et des régimes des

non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de

ces régimes, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit

ou gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie

de l'ensemble de ces régimes ;

5° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de

contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux

organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement

sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles

introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles

envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces

mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle

elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation

 

pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces

mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

6° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité

sociale, de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que l'effet de ces mesures sur

les recettes, les dépenses et les tableaux d'équilibre de l'année des régimes obligatoires

de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au

financement de ces régimes, et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité

des opérations pour compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de

sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits

régimes et organismes ;

7° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa

décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé

publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les

modifications éventuelles du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance

maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure

constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre.

Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches

à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette annexe indique également

l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de

cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante

désignée par la loi ;

8° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l'année en cours et

l'année suivante, les comptes prévisionnels, justifiant l'évolution des recettes et des

dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années

ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les

comptes :

a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à

l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;

c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d'un

régime obligatoire de base ;

d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie ;

9° Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par

le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et

 

détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des

mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les

comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi

que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et,

le cas échéant, des années ultérieures.

IV. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le

projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes

obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et

retraités titulaires de droits propres.

V. - Sont également transmis au Parlement :

1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions

financières ;

2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir,

des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi

que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur

dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit et des organismes qui financent et

gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en

application du 3° du VIII de l'article LO 111-3 du présent code.

Section 2 : Préparation des projets de loi de financement.

Article LO111-5

Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale prépare les

projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont délibérés en conseil des

ministres.

Article LO111-5-1

Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un

régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la

sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses

relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives

d'évolution au titre des quatre années à venir.

 

Article LO111-5-2

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de

l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier

trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales

comportant :

1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard

des engagements européens de la France ;

2° Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des

administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses

d'assurance maladie.

Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat

peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er

août 2001 relative aux lois de finances.

Section 3 : Examen et vote des lois de financement.

Article LO111-6

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et

les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de

l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le

premier jour ouvrable qui suit.

Article LO111-7

L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours

après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir

été saisi.

Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet

 

de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la

Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié

le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui.

Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai

imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au

Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par

lui.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la

procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

Article LO111-7-1

I. - La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant

les dispositions rectificatives pour l'année en cours ne peut être mise en discussion devant

une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant

les dispositions relatives au dernier exercice clos.

La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux

recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion

devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet

comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours.

La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives

aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée

avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les

dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année.

II. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions

relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant

l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les

dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général.

III. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos,

l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime

général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses

relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet

exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes

chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de

sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur

dette font l'objet d'un vote unique.

 

Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des

prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de

sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces

régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des

organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de

sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de

la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La

rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en

sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes

obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de

l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait

l'objet d'un vote distinct.

Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général

pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de

base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes

font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon

qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des

organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif

d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes

obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux

organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet

d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des

organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non

permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être

couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique.

Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les

charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes

obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de

dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote

unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

que sur le régime général. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de

l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un

vote unique.

IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des

amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux

objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif

national de dépenses d'assurance maladie.

Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la

mise en oeuvre.

 

Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables.

Section 4 : Information et contrôle sur le financement de la

sécurité sociale.

Article LO111-8

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de

l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle

du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de

ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10

juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement

de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.

Article LO111-9

Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de

financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et

procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale.

Cette mission est confiée à leur président, au président de la mission mentionnée à

l'article LO 111-10, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs et,

pour un objet et une durée déterminés, à des membres d'une de ces commissions

désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles

et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des

organismes de sécurité sociale, de tout autre organisme privé gérant un régime de base

de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous

les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y

compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de

l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense

nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de

l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.

Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs

de la commission, dans leur domaine d'attribution, ont l'obligation de s'y soumettre. Elles

sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa.

Article LO111-9-1

Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des

renseignements demandés au titre de l'article LO 111-9 ne peut être obtenue au terme

d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des

 

commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de

financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en

référé, de faire cesser l'entrave sous astreinte.

Article LO111-9-2

En cas d'urgence, les limites prévues au e du 2° du C du I de l'article LO. 111-3 peuvent

être relevées par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et

information des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de

financement de la sécurité sociale. La ratification de ces décrets est demandée au

Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Article LO111-9-3

Lorsqu'une mission d'évaluation et de contrôle donne lieu à des observations notifiées au

Gouvernement ou à un organisme de sécurité sociale, ceux-ci disposent d'un délai de

deux mois pour y répondre.

Article LO111-10

Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets

de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle

chargée de l'évaluation permanente de ces lois.

Article LO111-10-1

Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, le Gouvernement transmet

au Parlement un état semestriel des sommes restant dues par l'Etat aux régimes

obligatoires de base.

Article LO111-10-2

Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement

de la sécurité sociale dans le cadre de leurs consultations sur la liste des sous-objectifs de

dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous-objectifs

de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° du D du I de l'article LO 111-3 sont rendus

dans un délai de quinze jours francs à compter de leur réception. A défaut de notification

 

au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

Chapitre 1 ter : Objectifs de dépenses et de recettes

Article L111-11

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque

année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives

à l'évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie

des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des

travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de

mutualité sociale agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour

atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance

maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont soumises,

préalablement à leur transmission, à l'avis du conseil mentionné à l'article L. 182-2-2.

Chapitre 4 : Commissions et conseils

Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.

Article L114-1

La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de

sécurité sociale.

Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite

rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières

entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres

institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de

l'application des dispositions de l'article L. 131-7.

La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale,

comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil

économique et social, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles,

syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des

organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et

établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.

 

Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de

la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux

ainsi que l'établissement de ses rapports.

Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au

Parlement.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment

les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de

la commission.

Section 4 : Conseil d'orientation des retraites.

Article L114-2

Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de

retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et

démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur

situation financière ;

2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces

régimes ;

3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de

suivre l'évolution de ce financement ;

4° De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août

2003 portant réforme des retraites ;

5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes

conduites pour garantir son financement ;

6° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et

l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des

indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

 

Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent

de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à

5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de

l'article L. 161-17.

Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil

des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des

organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives

et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes

chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime

d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites

les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au

conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils

soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces

administrations, organismes et établissements.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Section 5 : Commission de compensation.

Article L114-3

Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de

compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des

comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des

représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la

compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des

acomptes.

Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base

aux calculs.

Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre

régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au

Parlement.

 

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Section 6 : Commission de garantie des retraites.

Article L114-4

Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en

oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président

du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du

président du Conseil d'orientation des retraites.

La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services

nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le

pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de

la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences

qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

précitée.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de

l'assurance maladie

Article L114-4-1

Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé

d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et

l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution

des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté

par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des

comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et

des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du

Conseil économique et social.

Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis

sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'exercice en

cours. Il analyse notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des

déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie.

Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance

maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur

 

supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au

Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des

mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures

et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part qui sont transmises au

comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également

le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance

maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement.

 

CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE ] [ CHAPITRE IER BIS LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ] CHAPITRE 2 MINISTRES COMPETENTS ] CHAPITRE 3 INSPECTION GENERALE ] CHAPITRE 4 BIS ORGANISATION COMPTABLE ] CHAPITRE 4 TER CONTROLE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE ] CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES ] CHAPITRE 5 BIS FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ] CHAPITRE 6 CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE ] CHAPITRE 7 RECETTES DIVERSES ] CHAPITRE 8 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE D'ENTREPRISES DE VENTES EN GROS ET D'EXPLOITATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ] CHAPITRE 8BIS  DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL ] CHAPITRE 9 REPARTITION DE RESSOURCES ENTRE LES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CHAPITRE 9 BIS NEUTRALISATION DES EFFETS DE TRESORERIE ]

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