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Chapitre 1er :
Organisation de la sécurité sociale.
Article L111-1
L'organisation de la sécurité
sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et
leur famille contre les risques de toute nature susceptibles
de réduire ou de supprimer leur
capacité de gain. Elle couvre également les charges de
maternité, de paternité et les
charges de famille.
Elle assure, pour toute autre
personne et pour les membres de sa famille résidant sur le
territoire français, la couverture
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi
que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par
l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants
droit à un (ou plusieurs) régime(s)
obligatoire(s).
Elle assure le service des
prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et
maladies professionnelles, des
allocations de vieillesse ainsi que le service des
prestations familiales dans le cadre
des dispositions fixées par le présent code.
Article L111-2
Des lois pourront étendre le champ
d'application de l'organisation de la sécurité sociale à
des catégories nouvelles de
bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par
le présent code.
Restent soumises au régime résultant
de leur statut actuel les professions agricoles et
forestières.
Article L111-2-1
La Nation affirme son attachement au
caractère universel, obligatoire et solidaire de
l'assurance maladie.
Indépendamment de son âge et de son
état de santé, chaque assuré social bénéficie,
contre le risque et les conséquences
de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses
ressources.
L'Etat, qui définit les objectifs de
la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des
assurés aux soins sur l'ensemble du
territoire.
En partenariat avec les
professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent
à la continuité, à la coordination
et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la
répartition territoriale homogène de
cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs
de la politique de santé publique
définis par l'Etat.
Chacun contribue, pour sa part, au
bon usage des ressources consacrées par la Nation à
l'assurance maladie.
Article L111-2-2
Sous réserve des traités et accords
internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés,
sont affiliées à un régime
obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code,
quel que soit leur âge, leur sexe,
leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les
personnes exerçant sur le territoire
français, à titre temporaire ou permanent, à temps
plein ou à temps partiel :
- une activité pour le compte d'un
ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un
établissement en France, et quels
que soient le montant et la nature de leur rémunération,
la forme, la nature ou la validité
de leur contrat ;
- une activité professionnelle non
salariée.
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