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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHAPITRE IER ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

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Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.

Article L111-1

L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles

de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de

maternité, de paternité et les charges de famille.

Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le

territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi

que des charges de famille.

Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants

droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).

Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et

maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des

prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.

Article L111-2

Des lois pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à

des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par

le présent code.

Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agricoles et

forestières.

 

Article L111-2-1

La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de

l'assurance maladie.

Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie,

contre le risque et les conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses

ressources.

L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des

assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.

En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent

à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la

répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs

de la politique de santé publique définis par l'Etat.

Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à

l'assurance maladie.

Article L111-2-2

Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés,

sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code,

quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les

personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps

plein ou à temps partiel :

- une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un

établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération,

la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

- une activité professionnelle non salariée.

 

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