lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE

Remonter ] [ CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE ] CALCUL DE LA RENTE ] ATTRIBUTION DE LA RENTE ] ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE ] TRAVAILLEURS ETRANGERS ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

----

 

Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente (Dispositions réglementaires) .

Article R434-19

Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail

est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.

Article R434-20

Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une

incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle

demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits

accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.

La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le

paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le

mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de

l'échéance suivante.

Article R434-21

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas

où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :

1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;

 

2°) la liquidation de la rente est en cours ;

3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le

caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;

4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des

dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant

la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente

devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la

caisse primaire avant son dessaisissement.

Article R434-22

Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles

R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes

dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux

articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le

débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a

été transférée.

Article R434-23

La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même

bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du

transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par

suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.

Article R434-24

En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de

sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L.

413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces

organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la

gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les

rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.

 

Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au

présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à

titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du

transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de

la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut

faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale.

 

 

[ CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE ] CALCUL DE LA RENTE ] ATTRIBUTION DE LA RENTE ] ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE ] TRAVAILLEURS ETRANGERS ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

--

 

----