Sous-section 1 : Charge
et gestion des prestations de l'incapacité permanente (Dispositions
réglementaires) .
Article R434-19
Le paiement des indemnités en capital et
des arrérages des rentes d'accidents du travail
est effectué par les caisses primaires
d'assurance maladie.
Article R434-20
Dès que la caisse primaire a
connaissance du ou des accidents du travail entraînant une
incapacité permanente de travail dont
l'intéressé a été victime antérieurement, elle
demande à la caisse primaire qui assure
la gestion de la rente afférente à chacun desdits
accidents de se dessaisir à son profit
du dossier de la rente.
La caisse primaire saisie de la demande
prévue à l'alinéa précédent doit assurer le
paiement des arrérages en cours et
transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le
mois suivant l'échéance dudit paiement,
le transfert ne prenant effet qu'à compter de
l'échéance suivante.
Article R434-21
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas
où, à la date de réception de la
demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
1°) le taux de l'incapacité permanente
n'a pas encore été fixé ;
2°) la liquidation de la rente est en
cours ;
3°) une contestation est en cours,
notamment sur le taux d'incapacité permanente, le
caractère professionnel d'une lésion
invoquée par la victime, le montant de la rente ;
4°) une action récursoire est engagée
par la caisse primaire en application des
dispositions des articles L. 452-4, L.
452-5 et L. 454-1.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le
transfert prend effet de la seconde échéance suivant
la date à laquelle la décision prise par
la caisse primaire ou par la juridiction compétente
devient définitive, le paiement des
arrérages en cours à cette date étant assuré par la
caisse primaire avant son
dessaisissement.
Article R434-22
Le transfert de la charge de la gestion
de la rente, dans les conditions prévues aux articles
R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un
transfert de fonds que dans la limite des sommes
dont le remboursement est opéré au
profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux
articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
En accord avec les caisses primaires intéressées, le
débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser
directement à la caisse primaire à laquelle la rente a
été transférée.
Article R434-23
La caisse primaire qui a la charge et
assure la gestion de plusieurs rentes pour un même
bénéficiaire, effectue simultanément le
paiement des arrérages desdites rentes.
La caisse primaire fait connaître au
bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du
transfert de la rente, la charge des
prestations autres que la rente qui seraient dues par
suite des conséquences de l'accident
ayant donné lieu au transfert.
Article R434-24
En cas d'accidents successifs à la
charge soit de différentes organisations spéciales de
sécurité sociale, notamment de celles
qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L.
413-14, à l'article 58 du décret n°
60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces
organisations et d'une ou plusieurs
caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la
gestion de la rente ou des rentes
antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les
rentes sont également transférées à
l'organisme qui a la charge du dernier accident.
Ce transfert s'opère dans les conditions
prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au
présent article. Toutefois, le transfert
de la charge de la rente donne lieu au transfert, à
titre de règlement définitif, du capital
représentatif de ladite rente évaluée à la date du
transfert suivant le tarif arrêté par le
ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de
la charge des majorations de rentes
ainsi que des prestations autres que les rentes peut
faire l'objet d'une évaluation
forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.