Sous-section 1 : Du
codage des actes effectués, des
prestations servies et
des pathologies diagnostiquées
Article R161-29
Le codage des actes et prestations
dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit
et des pathologies diagnostiquées a pour
finalité :
1° En tant qu'il concerne les actes et
prestations, le remboursement de ceux-ci ;
2° L'application et le suivi des
conventions conclues entre les professionnels de santé et
les organismes d'assurance maladie ;
3° L'amélioration des conditions
d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et
des prestations ;
4° Le développement des actions de
prévention, d'éducation et d'information sanitaires
mises en oeuvre en application des
articles L. 262-1 et du 3° du premier alinéa de l'article
L. 611-4 ;
5° La réalisation d'études
épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles
40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
Article R161-30
Pour les actes effectués et les
prestations servies, les informations transmises sont celles
qui sont définies à l'article R. 161-42.
Il en est de même pour les actes, prestations et
produits délivrés en établissement de
santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
En ce qui concerne les prestations
délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement
et qui ne donnent pas lieu à facturation
unitaire des actes ou des produits, les informations
que doivent transmettre les
établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du
code de la santé publique pour répondre
aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont
celles prévues par l'article L. 710-5 du
code de la santé publique et les textes pris pour son
application.
Le numéro de code des pathologies
diagnostiquées est transmis aux organismes
d'assurance maladie sur un support autre
que la feuille de soins mentionnée à l'article R.
161-41, et par des moyens permettant aux
professionnels de santé de respecter les règles
déontologiques.
Article R161-31
Lorsque le traitement automatisé
mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les
assurés sociaux, d'une part, et les
professionnels, organismes ou établissements, d'autre
part, seront informés par les organismes
d'assurance maladie que :
1° Le remboursement des prestations par
l'assurance maladie exige le recueil et la
conservation des données codées
concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit
relatives aux actes effectués et aux
prestations servies ;
2° Des dispositions légales et
réglementaires autorisent ou imposent un traitement
automatisé des données relatives aux
actes effectués, aux prestations servies et aux
pathologies diagnostiquées, ainsi que la
transmission aux praticiens-conseils et aux
personnels des organismes d'assurance
maladie de celles de ces données qu'ils sont,
respectivement, habilités à connaître
dans des conditions et limites définies par l'article L.
161-29 ;
3° Les assurés sociaux exercent leur
droit d'accès aux informations les concernant, dans
les conditions prévues par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme
d'assurance maladie auquel ils sont
affiliés ;
4° Chaque professionnel de santé exerce
ce droit d'accès pour les informations relatives
aux soins qu'il a dispensés et est
destinataire des résultats des traitements de données
concernant son activité dans les
conditions définies par la ou les conventions nationales
qui lui sont applicables.
Article R161-32
Les organismes chargés de la gestion
d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont
tenus de prendre toutes les dispositions
nécessaires aux fins de préserver, notamment
dans le cadre du traitement mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la
confidentialité des données transmises
et traitées aux termes de cet article, et en
particulier pour limiter aux seuls
personnels habilités l'accès direct aux données médicales
relatives aux assurés ou à leurs ayants
droit.
A cette fin, les directeurs des
organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au
respect des dispositions de l'acte
autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles
limitant l'accès direct aux données
médicales des personnels placés sous leur autorité.
Les praticiens-conseils veillent au
respect des mêmes règles par les personnels placés
sous leur autorité.
Article R161-33
Dans l'intérêt de la santé publique et
en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé,
les organismes chargés de la gestion
d'un régime obligatoire d'assurance maladie
transmettent aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, dans les formes
et conditions fixées par ceux-ci, celles
des données issues du traitement automatisé
mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification
des assurés sociaux ou des
professionnels.