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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CODAGE DES ACTES EFFECTUES DES PRESTATIONS SERVIES ET DES PATHOLOGIES DIAGNOSTIQUEES

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Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des

prestations servies et des pathologies diagnostiquées

Article R161-29

Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit

et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :

1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;

2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et

les organismes d'assurance maladie ;

3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et

des prestations ;

4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires

mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et du 3° du premier alinéa de l'article

L. 611-4 ;

5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles

40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.

Article R161-30

Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles

qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et

produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.

En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement

et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations

que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du

code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont

celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son

application.

 

Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes

d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R.

161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles

déontologiques.

Article R161-31

Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les

assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre

part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :

1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la

conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit

relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;

2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement

automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux

pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux

personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont,

respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L.

161-29 ;

3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans

les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme

d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;

4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives

aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données

concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales

qui lui sont applicables.

Article R161-32

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont

tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment

dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la

confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en

particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales

relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.

A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au

respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles

 

limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité.

Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés

sous leur autorité.

Article R161-33

Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé,

les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie

transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes

et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé

mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification

des assurés sociaux ou des professionnels.

 

 

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