lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

COMITE MEDICAL REGIONAL

Remonter ] DISPOSITIONS GENERALES ] COMMISSIONS DE RECOURS AMIABLE ] [ COMITE MEDICAL REGIONAL ] JURIDICTIONS ] DISPOSITIONS DIVERSES ] DISPOSITIONS SPECIALES ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

 

Section 3 : Comité médical régional

Article R142-7-1

Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3

sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.

Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la

régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui

les régissent.

Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois

ans.

Article R142-7-2

I. - Le médecin inspecteur régional, membre de droit et président du comité médical

régional, désigne le représentant qui pourra le suppléer, en cas d'absence ou

d'empêchement, parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant

leurs fonctions dans la région. Il désigne plusieurs représentants dans le cas où plusieurs

comités régionaux sont créés dans la région.

En cas de vacance du poste de médecin inspecteur régional, le préfet de région désigne

le président du comité médical régional et son suppléant parmi les médecins inspecteurs

de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Les personnes ainsi

désignées occupent ces fonctions jusqu'à la nomination du médecin inspecteur régional.

II. - La section des médecins généralistes et la section des médecins spécialistes de

l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral désignent chacune, en leur sein,

deux membres du comité médical régional ainsi que leurs suppléants.

III. - Le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale désigne un

membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils

titulaires chargés du contrôle médical placés sous son autorité.

Les responsables des services médicaux compétents à l'échelon régional, respectivement,

 

du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs

non salariés des professions non agricoles désignent conjointement un membre du comité

médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du

contrôle médical dans ces deux régimes.

IV. - Un médecin ne peut être nommé membre titulaire ou suppléant d'un comité médical

régional s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 74-1184

du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.

Les conjoints, les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne

peuvent être simultanément membres d'un même comité médical régional.

Article R142-7-3

Lorsque le nombre de médecins le justifie, le ministre chargé de la sécurité sociale peut

décider par arrêté de créer plusieurs comités médicaux régionaux dans une région.

L'arrêté du ministre fixe le ressort de chaque comité.

Article R142-7-4

Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin

concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.

Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi

concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.

Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions

régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation

compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres

désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation

compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.

Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.

Article R142-7-5

Le comité médical régional ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses

membres, titulaires ou suppléants, sont présents. A défaut, l'affaire est renvoyée à une

date fixée par le président.

 

Tout membre du comité doit s'abstenir de siéger lorsqu'il a un intérêt dans l'affaire

soumise au comité.

Le membre suppléant siège au comité médical régional en lieu et place du membre

titulaire lorsque celui-ci fait état d'un empêchement, dont il informe préalablement le

président.

Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de

partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Les délibérations du comité

doivent rester secrètes.

Le président du comité médical régional fixe la date et l'ordre du jour de chaque séance. Il

désigne les rapporteurs au sein du comité pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du

jour.

Le secrétariat du comité est assuré par l'échelon régional du service médical du régime

général dont les agents sont, en tant que de besoin, mis à disposition et placés sous

l'autorité du président du comité. Le comité siège dans les locaux de l'union régionale des

caisses d'assurance maladie. A titre transitoire, il siège dans les locaux de l'échelon

régional du service médical du régime général.

Article R142-7-6

Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et les

conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités

médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre

libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon

lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés

par les membres des comités.

Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses

résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance

maladie.

Article R142-7-7

 

Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect par un médecin des règles

ou conditions mentionnées à l'article L. 315-3, ou lorsque les conditions de saisine du

comité médical régional prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-12-16 sont

remplies, ledit service en avise la caisse et saisit le comité médical régional par l'envoi

d'un mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce mémoire comporte l'exposé des motifs et tous éléments de droit ou de fait sur lesquels

se fonde la saisine. Il est accompagné de la copie des documents auxquels il est fait

référence.

Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du mémoire et en adresse sans délai

copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au médecin concerné.

Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire pour remettre

sa réponse au secrétariat du comité contre récépissé ou pour la lui adresser par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétariat du comité communique une copie du mémoire en réponse au service du

contrôle médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les convocations devant le comité sont adressées par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception.

Article R142-7-8

Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre toute

personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause ainsi que le

médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il

peut recourir à une consultation extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en

cause ou du service du contrôle médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état

d'être examinée.

Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du

comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du contrôle médical. Il

précise les questions de fait et de droit et fait mention des éléments propres à éclairer le

débat.

Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du contrôle

médical ont la faculté de présenter des observations orales.

Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un membre

de sa profession ou par un autre conseil de son choix.

 

Article R142-7-9

L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de

mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie

privée ou du secret médical.

Dans son avis :

1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la

qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique

si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à

l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;

2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L.

315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et

des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des

sommes à recouvrer à titre de sanction.

L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a

supporté la dépense en cause.

Article R142-7-10

Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours

d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard des dispositions du premier

alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un

premier manquement aux règles ou conditions visées au premier alinéa de l'article L.

315-3, le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un

plafond global égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin

dans le cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant celle

de la saisine du comité médical régional.

En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3

commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision de la caisse

sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la totalité de la dépense

effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement.

Article R142-7-11

Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement,

aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.

 

Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis

du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée,

accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès

sa notification et mise en recouvrement par la caisse.

Article R142-7-12

La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des

dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour

l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités

fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.

 

 

DISPOSITIONS GENERALES ] COMMISSIONS DE RECOURS AMIABLE ] [ COMITE MEDICAL REGIONAL ] JURIDICTIONS ] DISPOSITIONS DIVERSES ] DISPOSITIONS SPECIALES ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE