Section 3 : Comité
médical régional
Article R142-7-1
Les membres titulaires et suppléants du
comité médical régional institué à l'article L. 315-3
sont désignés dans les conditions
prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
Le préfet de région arrête la liste des
membres ainsi désignés, après avoir vérifié la
régularité de ces désignations au regard
des dispositions législatives et réglementaires qui
les régissent.
Le mandat des membres du comité médical
régional autres que le président est de trois
ans.
Article R142-7-2
I. - Le médecin inspecteur régional,
membre de droit et président du comité médical
régional, désigne le représentant qui
pourra le suppléer, en cas d'absence ou
d'empêchement, parmi les médecins
inspecteurs de santé publique titulaires exerçant
leurs fonctions dans la région. Il
désigne plusieurs représentants dans le cas où plusieurs
comités régionaux sont créés dans la
région.
En cas de vacance du poste de médecin
inspecteur régional, le préfet de région désigne
le président du comité médical régional
et son suppléant parmi les médecins inspecteurs
de santé publique titulaires exerçant
leurs fonctions dans la région. Les personnes ainsi
désignées occupent ces fonctions jusqu'à
la nomination du médecin inspecteur régional.
II. - La section des médecins
généralistes et la section des médecins spécialistes de
l'union régionale des médecins exerçant
à titre libéral désignent chacune, en leur sein,
deux membres du comité médical régional
ainsi que leurs suppléants.
III. - Le médecin-conseil régional du
régime général de sécurité sociale désigne un
membre du comité médical régional ainsi
que son suppléant parmi les médecins-conseils
titulaires chargés du contrôle médical
placés sous son autorité.
Les responsables des services médicaux
compétents à l'échelon régional, respectivement,
du régime de protection sociale agricole
et du régime d'assurance maladie des travailleurs
non salariés des professions non
agricoles désignent conjointement un membre du comité
médical régional ainsi que son suppléant
parmi les médecins-conseils titulaires chargés du
contrôle médical dans ces deux régimes.
IV. - Un médecin ne peut être nommé
membre titulaire ou suppléant d'un comité médical
régional s'il ne satisfait pas aux
conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 74-1184
du 31 décembre 1974 relatif aux experts
judiciaires.
Les conjoints, les parents et alliés,
jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne
peuvent être simultanément membres d'un
même comité médical régional.
Article R142-7-3
Lorsque le nombre de médecins le
justifie, le ministre chargé de la sécurité sociale peut
décider par arrêté de créer plusieurs
comités médicaux régionaux dans une région.
L'arrêté du ministre fixe le ressort de
chaque comité.
Article R142-7-4
Le comité médical régional compétent est
celui dans le ressort duquel le médecin
concerné exerce au titre de l'activité
mise en cause.
Le comité se réunit en deux formations
distinctes selon que les faits dont il est saisi
concernent un médecin généraliste ou un
médecin spécialiste.
Les membres du comité désignés par la
section des médecins généralistes des unions
régionales de médecins exerçant à titre
libéral siègent uniquement dans la formation
compétente pour connaître des faits
concernant un médecin généraliste ; les membres
désignés par la section des médecins
spécialistes siègent uniquement dans la formation
compétente pour connaître des faits
concernant un médecin spécialiste.
Le président du comité et les deux
médecins-conseils siègent dans les deux formations.
Article R142-7-5
Le comité médical régional ne peut
valablement statuer que si au moins trois de ses
membres, titulaires ou suppléants, sont
présents. A défaut, l'affaire est renvoyée à une
date fixée par le président.
Tout membre du comité doit s'abstenir de
siéger lorsqu'il a un intérêt dans l'affaire
soumise au comité.
Le membre suppléant siège au comité
médical régional en lieu et place du membre
titulaire lorsque celui-ci fait état
d'un empêchement, dont il informe préalablement le
président.
Les délibérations du comité sont
adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de
partage égal de voix, celle du président
est prépondérante.
Les membres du comité sont tenus au
secret professionnel. Les délibérations du comité
doivent rester secrètes.
Le président du comité médical régional
fixe la date et l'ordre du jour de chaque séance. Il
désigne les rapporteurs au sein du
comité pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du
jour.
Le secrétariat du comité est assuré par
l'échelon régional du service médical du régime
général dont les agents sont, en tant
que de besoin, mis à disposition et placés sous
l'autorité du président du comité. Le
comité siège dans les locaux de l'union régionale des
caisses d'assurance maladie. A titre
transitoire, il siège dans les locaux de l'échelon
régional du service médical du régime
général.
Article R142-7-6
Les rapporteurs peuvent percevoir une
indemnité par dossier dont le montant et les
conditions d'attribution sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget.
Cet arrêté fixe le montant de
l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités
médicaux régionaux désignés par les
unions régionales des médecins exerçant à titre
libéral, ou à leurs suppléants, présents
aux séances, ainsi que les modalités selon
lesquelles sont calculés et pris en
charge les frais de déplacement et de séjour exposés
par les membres des comités.
Le même arrêté détermine également les
modalités selon lesquelles les dépenses
résultant des dispositions du présent
article sont imputées aux caisses d'assurance
maladie.
Article R142-7-7
Lorsque le service du contrôle médical
constate le non-respect par un médecin des règles
ou conditions mentionnées à l'article L.
315-3, ou lorsque les conditions de saisine du
comité médical régional prévues au
troisième alinéa de l'article L. 162-12-16 sont
remplies, ledit service en avise la
caisse et saisit le comité médical régional par l'envoi
d'un mémoire adressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce mémoire comporte l'exposé des motifs
et tous éléments de droit ou de fait sur lesquels
se fonde la saisine. Il est accompagné
de la copie des documents auxquels il est fait
référence.
Le secrétariat du comité procède à
l'enregistrement du mémoire et en adresse sans délai
copie par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception, au médecin concerné.
Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception du mémoire pour remettre
sa réponse au secrétariat du comité
contre récépissé ou pour la lui adresser par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le secrétariat du comité communique une
copie du mémoire en réponse au service du
contrôle médical par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Les convocations devant le comité sont
adressées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R142-7-8
Le rapporteur chargé de procéder à
l'instruction d'une affaire peut entendre toute
personne intéressée à la procédure,
notamment le médecin mis en cause ainsi que le
médecin-conseil ayant procédé à
l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il
peut recourir à une consultation
extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en
cause ou du service du contrôle médical.
Il informe le président lorsque l'affaire est en état
d'être examinée.
Lors de la séance du comité médical
régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du
comité et les moyens du médecin mis en
cause et du service du contrôle médical. Il
précise les questions de fait et de
droit et fait mention des éléments propres à éclairer le
débat.
Après exposé du rapport, le médecin en
cause et le représentant du service du contrôle
médical ont la faculté de présenter des
observations orales.
Au cours de la procédure, le médecin mis
en cause peut se faire assister par un membre
de sa profession ou par un autre conseil
de son choix.
Article R142-7-9
L'avis rendu par le comité médical
régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de
mentions, notamment patronymiques, qui
pourraient porter atteinte au respect de la vie
privée ou du secret médical.
Dans son avis :
1° Le comité médical régional se
prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la
qualification des faits qui lui ont été
soumis par les services du contrôle médical ; il indique
si ces faits sont de nature à constituer
un manquement aux règles ou conditions visées à
l'article L. 315-3 ou aux références
mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;
2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu
manquement à des règles ou conditions visées à l'article L.
315-3, le comité médical régional
détermine en outre, en tenant compte de la gravité et
des circonstances des faits litigieux,
les éléments permettant de fixer le montant des
sommes à recouvrer à titre de sanction.
L'avis rendu par le comité médical
régional est immédiatement transmis à la caisse qui a
supporté la dépense en cause.
Article R142-7-10
Lorsque, à l'occasion de l'analyse de
l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours
d'une période déterminée, plusieurs
faits litigieux au regard des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 315-3, la
sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un
premier manquement aux règles ou
conditions visées au premier alinéa de l'article L.
315-3, le montant de la sanction
financière appliquée par la caisse ne peut excéder un
plafond global égal à un douzième des
honoraires effectivement perçus par le médecin
dans le cadre de son activité libérale
conventionnelle, au cours de l'année précédant celle
de la saisine du comité médical
régional.
En cas de nouveau manquement aux règles
ou conditions visées à l'article L. 315-3
commis dans un délai d'un an à compter
de la notification d'une décision de la caisse
sanctionnant des faits de même nature,
la sanction représente la totalité de la dépense
effectivement supportée par la caisse du
fait dudit manquement.
Article R142-7-11
Si le comité médical régional est d'avis
que le médecin n'a commis aucun manquement,
aucune sanction n'est prise à son
encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.
Dans le cas contraire, la décision de
sanction est prise par la caisse conformément à l'avis
du comité médical régional et aux
dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée,
accompagnée de l'avis rendu par le
comité médical régional, au médecin concerné, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Cette décision est exécutoire dès
sa notification et mise en recouvrement
par la caisse.
Article R142-7-12
La charge des frais de fonctionnement du
comité médical régional, y compris des
dépenses engagées au titre des
consultations extérieures éventuellement effectuées pour
l'instruction des affaires, incombe aux
caisses d'assurance maladie, selon des modalités
fixées par arrêté des ministres
mentionnés à l'article R. 142-7-6.