Section 2 :
Commissions de recours amiable.
Article R142-1
Les réclamations relevant de
l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les
organismes de sécurité sociale
et de mutualité sociale agricole de salariés ou de
non-salariés sont soumises à une
commission de recours amiable composée et constituée
au sein du conseil
d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être
saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision contre laquelle
les intéressés entendent former une réclamation. La
forclusion ne peut être opposée
aux intéressés que si cette notification porte mention de
ce délai.
Toutefois, les contestations
formées à l'encontre des décisions prises par les organismes
chargés du recouvrement des
cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi
que par les organismes
d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des
indus prévus à l'article L.
133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L.
162-1-14
doivent être présentées à la
commission de recours amiable dans un délai d'un mois à
compter de la notification de la
mise en demeure.
Article R142-2
La commission prévue à l'article
précédent comprend :
1°) pour les organismes de
sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres
que ceux qui sont prévus à
l'article L. 621-3 :
a. deux administrateurs de
l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant
;
b. deux administrateurs choisis
parmi les autres catégories d'administrateurs.
Toutefois, la commission de
recours amiable instituée au sein de la caisse nationale
d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis
parmi les représentants des
employeurs et trois administrateurs choisis parmi les
représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est
formée par une personne n'exerçant aucune activité
professionnelle, la commission
est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation
présentée par un travailleur
salarié.
Lorsque la réclamation est
formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur
salarié,
la commission est constituée
comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
2°) pour les organismes de
sécurité sociale chargés des groupes professionnels de
non-salariés mentionnés à
l'article L. 621-3 :
quatre administrateurs de
l'organisme intéressé ;
La commission comprend un nombre
de suppléants égal à celui des titulaires.
3°) pour les organismes de
mutualité sociale agricole :
a. deux administrateurs choisis
parmi les représentants des employeurs ;
b. deux administrateurs choisis
parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les
artisans ruraux n'employant pas habituellement de la
main-d'oeuvre peuvent être
désignés à l'un ou l'autre titre.
La commission peut valablement
statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au
moins des représentants de
chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas
mentionnés au 2°, si deux de ses
membres sont présents.
Les membres de la commission
sont désignés au début de chaque année, par le conseil
d'administration de l'organisme.
Plusieurs commissions peuvent
être créées à l'intérieur des organismes de sécurité
sociale désignés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R142-3
En cas d'accident survenu dans
la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou
de mutualité sociale agricole,
autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier
organisme peut charger la
commission instituée auprès de l'organisme du lieu de
l'accident d'examiner les
réclamations formées contre ses décisions.
Lorsque les bénéficiaires
résident dans la circonscription d'un organisme autre que
l'organisme dont relève
l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la
commission instituée au sein du
conseil d'administration de l'organisme du lieu de
résidence.
Article R142-4
La commission prévue à l'article
R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son
avis au conseil
d'administration, qui statue et notifie sa décision aux
intéressés. Cette
décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil
d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
la
commission dans les conditions
qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la
commission, il est statué par le
conseil d'administration.
Article R142-5
Lorsque les réclamations sont
formées contre les décisions prises soit par une
commission prévue par une
disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de
l'organisme, soit à la suite
d'un avis formulé par ladite commission, le conseil
d'administration statue
directement sur ces réclamations sans les soumettre
préalablement à la commission
prévue à l'article R. 142-1.
Article R142-6
Lorsque la décision du conseil
d'administration ou de la commission n'a pas été portée à
la connaissance du requérant
dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa
demande comme rejetée et se
pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à
l'alinéa précédent court à compter de la réception de la
réclamation par l'organisme de
sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits
par le réclamant après le dépôt
de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la
réception de ces documents.
Article R142-7
Les contestations relatives à la
mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas
de l'article L. 241-5-1 du
présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code
rural ne sont pas soumises à la
procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R.
142-6. Il en est de même des
litiges nés de l'application des dispositions de l'article L.
133-4 relatives aux remises de
majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16,
L. 162-34,
L. 315-3 et L. 524-7.