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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

COMMISSIONS PARITAIRES (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

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Sous-section 3 : Commissions paritaires départementales -

Commission paritaire nationale.

Article R162-10

En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département

respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les

masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes

et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants

des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des

syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.

 

La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq

représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des

travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de

mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses

de base du régime social des indépendants compétentes, dans le département, pour les

groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.

La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de

représentant d'un organisme d'assurance maladie.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et

dans les mêmes conditions.

Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire

départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.

Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de

la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini

d'un commun accord.

Article R162-11

La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de

coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une

part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.

D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.

145-1 à L. 145-8, elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la

tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions

lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L. 162-4.

Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies

par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux

justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les

chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse

dentaire.

Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les

exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi

que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à

dépassement des tarifs conventionnels.

 

A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des

bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la

convention type.

Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale

prévue à l'article R. 162-12.

Article R162-12

En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les

chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières

et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire

nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance

maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales

nationales les plus représentatives de la professions considérée.

La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq

représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles

et un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de

représentant d'un organisme d'assurance maladie.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les

mêmes conditions.

Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant,

assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.

Article R162-13

La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout

problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance

maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance.

La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la

convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs

conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires

départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.

 

Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats

compétents ou l'intéressé.

En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la

tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard

sont exercées par la commission paritaire nationale.

Article R162-14

La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des

membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les

organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont

présents ou remplacés par leurs suppléants.

Article R162-15

Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et

nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du

budget.

Article R162-16

Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des

commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à

une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par

arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du

ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

 

 

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