Sous-section 3 :
Commissions paritaires départementales -
Commission paritaire
nationale.
Article R162-10
En l'absence de convention nationale, il
est institué dans chaque département
respectivement pour les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les
masseurs-kinésithérapeutes, les
infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes
et les orthoptistes, une commission
paritaire composée, d'une part, de huit représentants
des caisses d'assurance maladie et,
d'autre part, de huit représentants du ou des
syndicats les plus représentatifs, dans
le département de la profession considérée.
La représentation des caisses est
assurée dans les conditions suivantes : cinq
représentants désignés par la ou les
caisses primaires d'assurance maladie des
travailleurs salariés du département,
deux représentants désignés par la caisse de
mutualité sociale agricole et un
représentant désigné d'un commun accord par les caisses
de base du régime social des
indépendants compétentes, dans le département, pour les
groupes de professions mentionnées à
l'article L. 615-1.
La qualité de membre d'une profession de
santé est incompatible avec celle de
représentant d'un organisme d'assurance
maladie.
Des membres suppléants sont désignés en
nombre égal à celui des membres titulaires et
dans les mêmes conditions.
Peuvent assister, à titre consultatif,
aux séances de la commission paritaire
départementale, des membres du contrôle
médical des trois régimes d'assurance maladie.
Les séances de la commission sont
présidées, à tour de rôle, par un des représentants de
la profession et par un représentant des
caisses d'assurance maladie selon un ordre défini
d'un commun accord.
Article R162-11
La commission paritaire départementale a
pour mission d'harmoniser, dans un esprit de
coopération mutuelle, les rapports entre
les membres des professions représentées, d'une
part, les assurés sociaux et les caisses
d'assurance maladie, d'autre part.
D'une manière générale, et sans
préjudice de l'application des dispositions des articles L.
145-1 à L. 145-8, elle a un rôle
conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la
tarification des soins dispensés aux
assurés sociaux ou portant sur les prescriptions
lorsqu'il s'agit de praticiens, compte
tenu notamment des dispositions de l'article L. 162-4.
Dans les conditions prévues par les
conventions types, elle connaît des situations définies
par ces conventions, notamment quant au
respect des tarifs conventionnels, aux
justifications relatives au dépassement
de ces tarifs, ainsi que, pour les
chirurgiens-dentistes, des dispositions
particulières prévues en matière de prothèse
dentaire.
Les seuls motifs de nature à justifier
le dépassement des tarifs conventionnels sont les
exigences particulières du malade
résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi
que, le cas échéant, l'inscription sur
la liste des bénéficiaires du droit permanent à
dépassement des tarifs conventionnels.
A cet effet, la commission paritaire
départementale établit et tient à jour la liste des
bénéficiaires de ce droit compte tenu
des conditions fixées pour son obtention par la
convention type.
Les recours contre ses décisions sont
portés devant la commission paritaire nationale
prévue à l'article R. 162-12.
Article R162-12
En l'absence de convention nationale, il
est institué respectivement pour les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes,
les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières
et infirmiers, les pédicures, les
orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire
nationale composée, d'une part, de huit
représentants des caisses nationales d'assurance
maladie et, d'autre part, de huit
représentants de la ou des organisations syndicales
nationales les plus représentatives de
la professions considérée.
La représentation des caisses est
assurée dans les conditions suivantes : cinq
représentants désignés par la caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, deux représentants désignés
par la caisse centrale de secours mutuels agricoles
et un représentant désigné par la Caisse
nationale du régime social des indépendants.
La qualité de membre d'une profession de
santé est incompatible avec celle de
représentant d'un organisme d'assurance
maladie.
Des membres suppléants sont désignés en
nombre égal à celui des titulaires et dans les
mêmes conditions.
Le médecin conseil national de chacun
des trois régimes concernés, ou son représentant,
assiste à titre consultatif aux séances
des commissions paritaires nationales.
Article R162-13
La commission paritaire nationale de
chacune des professions concernées étudie tout
problème soulevé par les rapports entre
la profession et les organismes d'assurance
maladie à l'occasion du fonctionnement
de cette assurance.
La commission paritaire nationale
statue, compte tenu des conditions fixées par la
convention type pour l'obtention du
droit permanent à dépassement des tarifs
conventionnels, sur les recours contre
les décisions prises par les commissions paritaires
départementales en matière d'inscription
sur la liste des bénéficiaires de ce droit.
Ces recours peuvent être formés par les
caisses d'assurance maladie, les syndicats
compétents ou l'intéressé.
En cas de carence d'une commission
paritaire départementale dans l'établissement et la
tenue à jour de la liste des
bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard
sont exercées par la commission
paritaire nationale.
Article R162-14
La commission départementale ou la
commission nationale ne peut statuer qu'à parité des
membres représentant les organismes
d'assurance maladie, d'une part, et les
organisations syndicales, d'autre part,
et si la moitié de ses membres titulaires sont
présents ou remplacés par leurs
suppléants.
Article R162-15
Les modalités de fonctionnement des
commissions paritaires départementales et
nationale sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de la santé, du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget.
Article R162-16
Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes
et auxiliaires médicaux membres des
commissions paritaires départementales
et de la commission paritaire nationale ont droit à
une indemnité de vacation et à une
indemnité de déplacement dont le montant est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du
ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget.