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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

COMPLEMENT FAMILIAL

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Chapitre 2 : Complément familial.

Article L522-1

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources

n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant

tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1.

Article L522-2

Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et

le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose

d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule

personne.

 

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la

consommation hors tabac.

Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant

inférieur à une somme déterminée.


Chapitre 2 : Complément familial (Dispositions réglementaires) .

Article R522-1

Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la

personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent

droit au complément familial jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur

rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2.

Article R522-2

Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des

ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans

les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par

enfant à charge à partir du troisième.

Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité 

professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal,

pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations

familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la

personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et

troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er juillet de chaque année,

conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac

de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R522-3

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément différentiel est

versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les

conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article

R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial

en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.

Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence

entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme

définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.

Article R522-6

Pour l'attribution du complément familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou

plusieurs enfants âgés de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985, il est fait

application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n°

85-17 du 4 janvier 1985.

Pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article 27 de ladite loi, un complément

différentiel peut être versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles,

calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de

ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant

mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié

par le nombre d'enfants à charge de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985.

Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au

douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de

l'alinéa ci-dessus et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre

d'enfants âgés de moins de trois ans et conçus avant le 1er janvier 1985.

 

 

 

 

 

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