Chapitre 2 :
Complément familial.
Article L522-1
Le complément familial est attribué au
ménage ou à la personne dont les ressources
n'excèdent pas un plafond et qui assume
la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant
tous un âge supérieur à l'âge limite
visé au premier alinéa de l'article L. 531-1.
Article L522-2
Le plafond de ressources déterminant le
droit au complément familial varie selon le rang et
le nombre des enfants à charge. Il est
majoré lorsque chaque membre du couple dispose
d'un revenu professionnel ou lorsque la
charge des enfants est assumée par une seule
personne.
Le niveau du plafond de ressources varie
conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac.
Un complément différentiel est dû
lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant
inférieur à une somme déterminée.
Chapitre 2 :
Complément familial (Dispositions réglementaires) .
Article R522-1
Pour l'attribution du complément
familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la
personne doit assumer la charge
d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.
Par dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent
droit au complément familial
jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur
rémunération n'excède pas le
plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2.
Article R522-2
Pour l'attribution du complément
familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des
ressources du ménage ou de la
personne assumant la charge des enfants, apprécié dans
les conditions prévues à
l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 %
par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par
enfant à charge à partir du
troisième.
Il est également majoré lorsque
les deux membres du couple exercent une activité
professionnelle productrice de
revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal,
pendant l'année de référence, à
douze fois la base mensuelle de calcul des allocations
familiales en vigueur au 1er
juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la
personne assumant seule la
charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le montant du plafond de
ressources et celui de la majoration prévus aux premier et
troisième alinéas sont fixés par
décret et revalorisés au 1er juillet de chaque année,
conformément à l'évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac
de l'année civile précédente,
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R522-3
Pour l'application du dernier
alinéa de l'article L. 522-2, un complément différentiel est
versé aux ménages ou personnes
dont les ressources annuelles, calculées dans les
conditions fixées à l'article R.
522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article
R. 522-2 d'une somme inférieure
à douze fois le montant mensuel du complément familial
en vigueur au 1er juillet de
l'année de référence.
Ce complément différentiel est
égal, pour chaque mois, au douzième de la différence
entre, d'une part, le plafond de
ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme
définie au premier alinéa du
présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
Article R522-6
Pour l'attribution du complément
familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou
plusieurs enfants âgés de moins
de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985, il est fait
application des dispositions des
troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n°
85-17 du 4 janvier 1985.
Pendant la période prévue au
troisième alinéa de l'article 27 de ladite loi, un complément
différentiel peut être versé aux
ménages ou personnes dont les ressources annuelles,
calculées dans les conditions
fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de
ressources défini à l'article R.
522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant
mensuel du complément familial
en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié
par le nombre d'enfants à charge
de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985.
Ce complément différentiel est
égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au
douzième de la différence entre,
d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de
l'alinéa ci-dessus et, d'autre
part, le montant des ressources, divisée par le nombre
d'enfants âgés de moins de trois
ans et conçus avant le 1er janvier 1985.