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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CONSEILS DE SURVEILLANCE

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Chapitre 8 : Conseils de surveillance

Article L228-1

Il est institué respectivement auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés d'une part pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès,

d'autre part pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de la Caisse

nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un conseil

de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des

collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des

handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine

économique et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que de

personnalités qualifiées. Les conseils de surveillance institués auprès de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont en outre composés de

représentants des professions et établissements de santé.

Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.

Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de

surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux

Assemblées. Le président de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et le

président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

ainsi que le directeur général ou le directeur de chaque organisme national assistent avec

voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité

sociale assiste aux réunions.

 

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les

conditions de mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion visées aux articles

L. 227-1 et suivants. Il examine un rapport à cet effet présenté par les caisses nationales

et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son président remet un avis au

Parlement sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du

jour du conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance peut solliciter de l'inspection générale des affaires

sociales, en accord avec le ministre chargé de la sécurité sociale, une mission d'appui

dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction de l'avis mentionné à l'alinéa

précédent.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 


Chapitre 8 : Conseils de surveillance

Article R228-1

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :

1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils

généraux ;

5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité

national des retraités et des personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août

1982 ;

6° Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des

professions de santé ;

 

7° Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la

Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et

d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale

des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;

8° Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont :

a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences

des présidents de commission médicale d'établissement ;

b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la

fonction publique hospitalière ;

9° Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire

ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au

sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion,

d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations

représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et

d'organismes de protection sociale complémentaire ;

10° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité

sociale.

Article R228-2

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé

de vingt-neuf membres comprenant :

1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils

généraux ;

5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité

national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité

;

 

6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et

social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein

d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la

pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du

travail et d'associations de veuves ;

7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R228-3

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs

salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :

1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils

généraux ;

5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité

national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité

;

6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique,

sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis

notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du

travail, d'associations familiales, d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion,

d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des

régimes de retraite complémentaire ;

7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R228-4

Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est

 

composé de vingt-sept membres comprenant :

1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils

généraux ;

5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité

national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité

;

6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou

social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein

d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de

retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;

7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R228-5

Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la

sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe

des présidents des deux assemblées.

Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à

laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à

l'alinéa précédent.

Article R228-6

Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance

sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les

conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils

sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,

des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes

 

subventionnés.

Article R228-7

Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de

gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes

de sécurité sociale.

Article R228-8

Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du

conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il

est placé.

Article R228-9

Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention

d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les

représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.

Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et

des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de

corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes

gérant la branche ou l'activité de recouvrement.

Article R228-10

Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la

convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à

celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence

centrale. Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures

conventions.

Ces recommandations sont rendues publiques.

 

 

 

 

 

 

 

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