Chapitre 8 :
Conseils de surveillance
Article L228-1
Il est institué respectivement
auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés d'une part
pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès,
d'autre part pour la branche
accidents du travail et maladies professionnelles, de la Caisse
nationale des allocations
familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés et de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale un conseil
de surveillance composé de
représentants du Parlement et de représentants des
collectivités locales, ainsi que,
selon l'organisme national, des retraités, des familles, des
handicapés et accidentés du travail
et des organisations oeuvrant dans le domaine
économique et social et en faveur
des populations les plus démunies ainsi que de
personnalités qualifiées. Les
conseils de surveillance institués auprès de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés sont en outre composés de
représentants des professions et
établissements de santé.
Les membres du conseil de
surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.
Le conseil de surveillance élabore
son règlement intérieur. Le président du conseil de
surveillance est un membre du
Parlement désigné d'un commun accord par les deux
Assemblées. Le président de chaque
caisse nationale et de l'agence centrale et le
président de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
ainsi que le directeur général ou le
directeur de chaque organisme national assistent avec
voix délibérative à ses
délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité
sociale assiste aux réunions.
Le conseil de surveillance se réunit
au moins deux fois par an pour examiner les
conditions de mise en oeuvre des
conventions d'objectifs et de gestion visées aux articles
L. 227-1 et suivants. Il examine un
rapport à cet effet présenté par les caisses nationales
et l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale. Son président remet un avis au
Parlement sur la mise en oeuvre des
conventions d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du
jour du conseil de surveillance.
Le président du conseil de
surveillance peut solliciter de l'inspection générale des affaires
sociales, en accord avec le ministre
chargé de la sécurité sociale, une mission d'appui
dans le cadre des travaux
préparatoires à la rédaction de l'avis mentionné à l'alinéa
précédent.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 8 :
Conseils de surveillance
Article R228-1
Le conseil de surveillance de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés est composé de
trente-quatre membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le
président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le
président du Sénat ;
3° Un maire désigné par
l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général
désigné par l'Assemblée des présidents de conseils
généraux ;
5° Trois représentants des retraités
et des personnes âgées, désignés par le Comité
national des retraités et des
personnes âgées institué par le décret n° 82-697 du 4 août
1982 ;
6° Quatre représentants des
professions de santé désignés par le Centre national des
professions de santé ;
7° Trois représentants des
établissements de santé, désignés respectivement par la
Fédération hospitalière de France,
par la Fédération des établissements hospitaliers et
d'assistance privés à but non
lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale
des établissements hospitaliers
privés et par l'Union hospitalière privée ;
8° Deux représentants des personnels
des établissements de santé, dont :
a) Un représentant des personnels
médicaux, désigné conjointement par les conférences
des présidents de commission
médicale d'établissement ;
b) Un représentant des personnels
non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière ;
9° Dix représentants des
organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire
ou social, désignés par le ministre
chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au
sein d'organismes oeuvrant dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion,
d'organismes oeuvrant dans le
secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations
représentatives des handicapés et
des accidentés du travail, d'associations familiales et
d'organismes de protection sociale
complémentaire ;
10° Quatre personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article R228-2
Le conseil de surveillance de la
Caisse nationale des allocations familiales est composé
de vingt-neuf membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le
président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le
président du Sénat ;
3° Un maire désigné par
l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général
désigné par l'Assemblée des présidents de conseils
généraux ;
5° Trois représentants des retraités
et des personnes âgées désignés par le Comité
national des retraités et des
personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité
;
6° Quatorze représentants des
organisations oeuvrant dans le domaine économique et
social, désignés par le ministre
chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein
d'associations familiales,
d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion,
d'associations représentatives des handicapés et accidentés du
travail et d'associations de veuves
;
7° Quatre personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R228-3
Le conseil de surveillance de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés est composé de vingt-sept
membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le
président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le
président du Sénat ;
3° Un maire désigné par
l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général
désigné par l'Assemblée des présidents de conseils
généraux ;
5° Trois représentants des retraités
et des personnes âgées désignés par le Comité
national des retraités et des
personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité
;
6° Douze représentants des
organisations oeuvrant dans le domaine économique,
sanitaire ou social, désignés par le
ministre chargé de la sécurité sociale et choisis
notamment au sein d'associations
représentatives des handicapés et des accidentés du
travail, d'associations familiales,
d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion,
d'associations de veuves,
d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des
régimes de retraite complémentaire ;
7° Quatre personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R228-4
Le conseil de surveillance de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est
composé de vingt-sept membres
comprenant :
1° Trois députés désignés par le
président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le
président du Sénat ;
3° Un maire désigné par
l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général
désigné par l'Assemblée des présidents de conseils
généraux ;
5° Trois représentants des retraités
et des personnes âgées désignés par le Comité
national des retraités et des
personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité
;
6° Douze représentants des
organisations oeuvrant dans le domaine économique ou
social, désignés par le ministre
chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein
d'organismes de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de
retraite complémentaire ou des
institutions du régime d'assurance chômage ;
7° Quatre personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R228-5
Les présidents des conseils de
surveillance sont nommés par le ministre chargé de la
sécurité sociale parmi les
parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe
des présidents des deux assemblées.
Pour chacun des conseils de
surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à
laquelle n'appartient pas le
président, est également nommé dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent.
Article R228-6
Les fonctions de président, de
vice-président et de membre du conseil de surveillance
sont exercées à titre gratuit. Les
frais de déplacements sont remboursés dans les
conditions prévues par le décret n°
90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de
la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés.
Article R228-7
Les crédits de fonctionnement des
conseils de surveillance sont inscrits au budget de
gestion administrative de chaque
caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale.
Article R228-8
Le secrétariat de chacun des
conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du
conseil d'administration de la
caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il
est placé.
Article R228-9
Le conseil de surveillance peut
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
A la suite de la présentation, par
la caisse nationale ou par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, du
rapport sur la mise en oeuvre de la convention
d'objectifs et de gestion prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les
représentants des ministres
signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
Il peut également entendre les
directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et
des administrateurs ou gestionnaires
des organismes locaux, ainsi que tout membre de
corps d'inspection et de contrôle
ayant effectué une mission dans l'un des organismes
gérant la branche ou l'activité de
recouvrement.
Article R228-10
Le conseil de surveillance peut
émettre des recommandations sur l'exécution de la
convention, tant à l'intention des
ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à
celle du président du conseil
d'administration de la caisse nationale et de l'agence
centrale. Il peut également émettre
des recommandations sur le contenu des futures
conventions.
Ces recommandations sont rendues
publiques.