Chapitre 6 :
Constitution, groupement de caisses et
délégations
Section 1 :
Constitution.
Article L216-1
Les caisses primaires et régionales
d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés de
Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont
constituées et fonctionnent conformément
aux dispositions du présent code et des textes
pris pour son application.
Elles disposent dans les conditions
prévues par le présent code des dons et legs reçus
par elles.
Section 2 :
Groupement de caisses, délégations de missions et
d'activités.
Article L216-2
Dans chaque département où existent
plusieurs caisses primaires d'assurance maladie,
plusieurs caisses d'allocations
familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales, le conseil ou le conseil
d'administration de la caisse nationale
compétente ou celui de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale peut
désigner parmi elles une caisse ou une union
habilitée à assumer des missions
communes.
Dans les départements comportant plus de
trois organismes de même nature, l'habilitation
prévue ci-dessus peut être accordée à
plusieurs caisses ou unions.
Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L216-2-1
I. - Les conseils d'administration des
organismes nationaux mentionnés aux articles L.
222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent
les orientations relatives à l'organisation du réseau
des organismes relevant de la branche
concernée.
Pour l'application de ces orientations,
le directeur de l'organisme national peut confier à un
ou plusieurs organismes de la branche la
réalisation de missions ou d'activités relatives à
la gestion des organismes, au service
des prestations et au recouvrement.
Les modalités de mise en oeuvre sont
fixées par convention établie entre l'organisme
national et les organismes locaux ou
régionaux. Les directeurs signent la convention,
après avis des conseils d'administration
des organismes locaux ou régionaux concernés.
II. - Pour les missions liées au service
des prestations, l'organisme désigné peut, pour le
compte des autres organismes locaux ou
régionaux, participer à l'accueil et à l'information
des bénéficiaires, servir des
prestations, procéder à des vérifications et enquêtes
administratives concernant leur
attribution et exercer les poursuites contentieuses
afférentes à ces opérations. Il peut
également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer
certaines compétences d'autres
organismes locaux ou régionaux.
III. - L'union de recouvrement désignée
peut assurer pour le compte d'autres unions des
missions liées au recouvrement, au
contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut
également, pour ces mêmes missions, se
voir attribuer certaines compétences d'autres
unions.
IV. - Les modalités d'application du
présent article sont déterminées, en tant que de
besoin, par décret.
Article L216-2-2
Les directeurs des organismes locaux ou
régionaux peuvent déléguer à un organisme
local ou régional la réalisation des
missions liées à leur gestion, par convention qui prend
effet après approbation par le directeur
de l'organisme national de la ou des branches
concernées.
Article L216-3
Les organismes locaux, régionaux et
nationaux du régime général peuvent se grouper en
unions ou fédérations en vue de créer
des oeuvres et des services communs ou
d'assumer des missions communes.
Les unions ou fédérations ne sont
autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs
statuts par l'autorité compétente de
l'Etat.
Les unions ou fédérations sont
constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à
l'article L. 216-1.
Section 2 bis :
Caisse commune de sécurité sociale.
Article L216-4
Des organismes locaux du régime général
de sécurité sociale des départements dont
toutes les communes ont été classées en
zone de revitalisation rurale en application de
l'article 1465 A du code général des
impôts peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et
conseils d'administration, proposer la
création, à titre expérimental pour une durée de cinq
ans, d'une caisse commune exerçant les
missions des organismes concernés. Cette
caisse est créée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale pris après avis des
conseils et conseils d'administration
des organismes nationaux concernés.
Article L216-5
La caisse commune de sécurité sociale
créée à titre expérimental est dotée d'un conseil et
d'un directeur. Le conseil est composé
d'un nombre égal de représentants des assurés
sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales de salariés représentatives
au sens de l'article L. 133-2 du code du
travail et d'employeurs et de travailleurs
indépendants désignés par les
organisations professionnelles nationales d'employeurs et
de travailleurs indépendants
représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la
caisse commune :
1° De représentants de la Fédération
nationale de la mutualité française ;
2° De représentants des associations
familiales ;
3° De représentants d'institutions
désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de
l'assurance maladie ;
4° De personnes qualifiées.
Le conseil délibère et a les mêmes
missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du
présent code. Toutefois, en matière de
politique d'action sanitaire et sociale, il est
également tenu compte des orientations
définies par la Caisse nationale d'allocations
familiales.
Le directeur dirige la caisse commune et
exerce les mêmes compétences que celles
définies à l'article L. 211-2-2.
Article L216-6
Le directeur et l'agent comptable sont
nommés et il peut être mis fin à leurs fonctions dans
les conditions prévues à l'article L.
217-3-1. Toutefois, les décisions relatives à la
nomination ou à la cessation de
fonctions sont prises conjointement par les directeurs des
caisses nationales concernées. Les mêmes
directeurs exercent sur cette caisse les
compétences visées au douzième alinéa de
l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 227-3, le cas échéant
par décision conjointe.
Chapitre 6 :
Constitution et groupement des caisses
Section 2 : Groupement
des caisses.
Article R216-1
Des arrêtés du ministre chargé de la
sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans
lesquelles des caisses primaires et
régionales d'assurance maladie, la caisse régionale
d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations
familiales ou leurs unions sont tenues
d'organiser des services communs qui se
substituent à leurs services respectifs
pour l'accomplissement d'opérations de même
nature relevant de leurs attributions et
énumérées par lesdits arrêtés. Ces services
communs sont gérés pour l'ensemble des
caisses intéressées par la caisse désignée par
l'arrêté organisant le service commun.
Article R216-2
Les arrêtés mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 216-4 sont pris par le
ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le
ministre chargé de
la sécurité sociale.