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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CONSTITUTION GROUPEMENT DE CAISSES ET DELEGATION

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Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et

délégations

Section 1 : Constitution.

Article L216-1

Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont

constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes

pris pour son application.

Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus

par elles.

 

Section 2 : Groupement de caisses, délégations de missions et

d'activités.

Article L216-2

Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie,

plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des

cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil ou le conseil

d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union

habilitée à assumer des missions communes.

Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation

prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L216-2-1

I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L.

222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau

des organismes relevant de la branche concernée.

Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un

ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à

la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.

Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme

national et les organismes locaux ou régionaux. Les directeurs signent la convention,

après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le

compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information

des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes

administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses

afférentes à ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer

certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.

III. - L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d'autres unions des

missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut

 

également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres

unions.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de

besoin, par décret.

Article L216-2-2

Les directeurs des organismes locaux ou régionaux peuvent déléguer à un organisme

local ou régional la réalisation des missions liées à leur gestion, par convention qui prend

effet après approbation par le directeur de l'organisme national de la ou des branches

concernées.

Article L216-3

Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en

unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou

d'assumer des missions communes.

Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs

statuts par l'autorité compétente de l'Etat.

Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à

l'article L. 216-1.

Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.

Article L216-4

Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont

toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de

l'article 1465 A du code général des impôts peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et

conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq

ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette

caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des

conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

Article L216-5

 

La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est dotée d'un conseil et

d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés

sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives

au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs

indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et

de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la

caisse commune :

1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

2° De représentants des associations familiales ;

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de

l'assurance maladie ;

4° De personnes qualifiées.

Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du

présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est

également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations

familiales.

Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles

définies à l'article L. 211-2-2.

Article L216-6

Le directeur et l'agent comptable sont nommés et il peut être mis fin à leurs fonctions dans

les conditions prévues à l'article L. 217-3-1. Toutefois, les décisions relatives à la

nomination ou à la cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des

caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les

compétences visées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa

de l'article L. 227-3, le cas échéant par décision conjointe.

 


Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses

Section 2 : Groupement des caisses.

 

Article R216-1

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans

lesquelles des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations

familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se

substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même

nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services

communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par

l'arrêté organisant le service commun.

Article R216-2

Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxième alinéa de

l'article L. 216-4 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le

ministre chargé de la sécurité sociale.

 

 

 

 

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