Chapitre 4 :
Contentieux et pénalités.
Article L244-1
L'employeur ou le travailleur
indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de
la législation de sécurité sociale,
est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête
du ministère public, éventuellement
sur la demande du ministre chargé de la sécurité
sociale ou du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la
requête de toute partie intéressée
et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Article L244-2
Toute action ou poursuite effectuée
en application de l'article précédent ou des articles L.
244-6 et L. 244-11 est
obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère
public, d'un avertissement par
lettre recommandée du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales invitant
l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa
situation dans le mois. Si la
poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit
avertissement est remplacé par une
mise en demeure adressée par lettre recommandée à
l'employeur ou au travailleur
indépendant.
Article L244-3
L'avertissement ou la mise en
demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au
cours des trois années civiles qui
précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations
exigibles au cours de l'année de
leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de
travail illégal par procès-verbal
établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise
en demeure peut concerner les
cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui
précèdent l'année de leur envoi
ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de
leur envoi.
L'avertissement ou la mise en
demeure qui concerne le recouvrement des majorations de
retard correspondant aux cotisations
payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé
au premier alinéa doit être adressé
avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du
paiement des cotisations qui ont
donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées
en cas de production tardive ou de défaut de
production des bordereaux
récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des
données sociales doivent être mises
en recouvrement par voie de mise en demeure dans
un délai de deux ans à compter de la
date de production desdits documents ou, à défaut,
à compter selon le cas soit de la
notification de l'avertissement, soit de la mise en
demeure prévus à l'article L. 244-2.
Article L244-4
Il y a récidive lorsque dans les
douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un
mois imparti par l'avertissement ou
la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le
contrevenant a déjà subi une
condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre,
prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
1°) l'inéligibilité du contrevenant
aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce,
aux chambres d'agriculture et aux
chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
2°) son incapacité à faire partie
des comités et conseils consultatifs constitués auprès du
Gouvernement.
Article L244-5
Dans tous les cas prévus aux
articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le
jugement de condamnation soit
publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux
qu'il désigne, et affiché dans les
lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans
que le coût de l'insertion puisse
dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L.
241-3.
Article L244-6
En cas de récidive dans le délai de
trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui
indûment la contribution des
salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire
est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Article L244-7
En ce qui concerne les infractions
mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L.
244-6, les délais de prescription de
l'action publique commencent à courir à compter de
l'expiration du délai d'un mois qui
suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en
demeure prévus à l'article L. 244-2.
Article L244-8
Indépendamment des sanctions prévues
aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses
primaires d'assurance maladie
[*autorités compétentes*] sont fondées à poursuivre,
auprès de l'employeur, dans les
conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement
des prestations de maladie de longue
durée ou d'accident du travail effectivement servies
par elles aux salariés ou assimilés
de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à
la date de l'accident ou de l'arrêt
de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des
cotisations de sécurité sociale dues
pour son personnel.
Cette sanction est limitée au
remboursement des prestations effectivement servies aux
assurés, entre la date de l'accident
ou celle de l'arrêt de travail provoqué par l'affection
mentionnée à l'article L. 324-1, et
la date de l'acquittement des cotisations impayées par
l'employeur pour l'ensemble de son
personnel, lors de l'accident ou de l'arrêt de travail du
salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre
part, être supérieur au montant des cotisations dues
pour l'ensemble du personnel à la
date de l'accident ou de l'arrêt de travail.
Article L244-9
La contrainte décernée par le
directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le
recouvrement des cotisations et
majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du
débiteur devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des
conditions fixés par décret, tous
les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice
de l'hypothèque judiciaire.
Article L244-10
Les jugements intervenus en
application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de
la part du ministère public et des
parties intéressées.
Article L244-11
L'action civile en recouvrement des
cotisations ou des majorations de retard dues par un
employeur ou un travailleur
indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de
l'action publique, se prescrit par
cinq ans à compter de l'expiration du délai [*de
prescription*] imparti par les
avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.
244-2 et L. 244-3.
Article L244-12
Tout intermédiaire convaincu
d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert,
accepté de prêter ou prêté des
services à un employeur en vue de lui permettre de
contrevenir à la législation de
sécurité sociale, sera puni d'une amende de 3 750 euros et
d'un emprisonnement de six mois et,
en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une
amende de 7 500 euros et d'un
emprisonnement de deux ans.
Article L244-13
Sont nulles de plein droit et de nul
effet les obligations contractées pour rémunération de
leurs services ou avances envers les
intermédiaires qui, moyennant émoluments
convenus au préalable, offrent ou
acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au
profit de quiconque, le bénéfice
d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées
par les organismes de sécurité
sociale en exécution de dispositions légales ou
réglementaires.
Tout intermédiaire convaincu d'avoir
offert ses services dans le but spécifié au premier
alinéa du présent article sera puni
d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive,
d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut
ordonner, dans tous les cas, que le
jugement de condamnation sera publié, intégralement
ou par extraits, dans les journaux
qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout
aux frais du contrevenant sans que
le coût total de ces différentes opérations puisse
dépasser 15 euros.
(1) Amende applicable depuis le 1er
mars 1994 - contravention de 5° classe.
(2) Amende applicable depuis le 1er
mars 1994 - délit.
Article L244-14
Tout agent ou ancien agent d'un
organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en
position de congé ou de
disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après
démission ou révocation et pendant
un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses
fonctions, intervient, moyennant
rémunération, prend ou reçoit une participation par travail,
conseils ou capitaux dans une
entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou
travailleurs indépendants une
remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont
réclamées par les organismes de
sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires, sera puni d'un
emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende.
Le tribunal peut ordonner, dans tous
les cas, que le jugement de condamnation sera
publié, intégralement ou par
extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les
lieux qu'il indique, le tout aux
frais du contrevenant sans que le coût total de ces
différentes opérations puisse
dépasser 15 euros.
Les employeurs ou travailleurs
indépendants considérés comme complices seront frappés
des mêmes peines.
Chapitre 4 :
Contentieux et pénalités (Dispositions réglementaires) .
Section 1 :
Dispositions communes
Article R244-1
L'envoi par l'organisme de
recouvrement ou par la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales de
l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.
244-2, est effectué par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avertissement ou la mise en
demeure précise la cause, la nature et le montant des
sommes réclamées ainsi que la
période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le
travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la
mise en demeure prévus à l'article
L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les
conditions prévues à l'article R.
133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles
L. 244-7 et L. 244-11 est
interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à
compter du jour où le jugement est
devenu définitif.
Article R244-2
Les tribunaux des affaires de
sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le
chiffre de la demande, lorsqu'ils
sont saisis de recours contre des décisions prises en
application de l'article R. 243-20
et du II de l'article R. 133-9-1.
Article R244-3
Hors le cas de récidive dans un
délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui
a retenu par devers lui indûment la
contribution des salariés aux assurances sociales
précomptée sur le salaire est
passible des peines prévues pour les contraventions de 5e
classe.
Article R244-4
L'employeur ou le travailleur
indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de
la législation de sécurité sociale
est passible de l'amende prévue pour les contraventions
de la 3e classe prononcée par le
tribunal sans préjudice de la condamnation par le même
jugement et à la requête du
ministère public ou de la partie civile au paiement de la
somme représentant les contributions
dont le versement lui incombait, ainsi qu'au
paiement des majorations de retard.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de
personnes employées dans des
conditions contraires aux prescriptions relatives à
l'immatriculation et au paiement des
cotisations de sécurité sociale sans que le total des
amendes puisse dépasser 1 500 euros.
Article R244-5
En cas de récidive, le contrevenant
est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe sans préjudice de la
condamnation par le même jugement et à la requête
du ministère public ou de la partie
civile au paiement des contributions dont le versement
lui incombait ainsi qu'au paiement
des majorations de retard.
Article R244-6
En cas de pluralité de
contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est
appliquée autant de fois qu'on a
relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des
amendes ne peut dépasser 4 500
euros.
Section 2 :
Dispositions relatives aux cotisations dues à titre
personnel par les
employeurs et travailleurs indépendants
Article R244-7
Les dispositions prévues aux
articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le
recouvrement des cotisations, des
majorations de retard et pénalités dues à titre
personnel par les employeurs et
travailleurs indépendants.