lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CONTENTIEUX ET PENALITES

Remonter ] GENERALITES ] ASSIETTE TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS ] RECOUVREMENT SURETES PRESCRIPTION CONTROLE ] [ CONTENTIEUX ET PENALITES ] RESSOURCES AUTRES QUE LES COTISATIONS ] DISPOSITIONS COMMUNES ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

 

Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.

Article L244-1

L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de

la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête

du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité

sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la

requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.

Article L244-2

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.

244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère

public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires

sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa

situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit

avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à

l'employeur ou au travailleur indépendant.

Article L244-3

L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au

cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations

 

exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de

travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise

en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui

précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de

leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de

retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé

au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du

paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de

production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des

données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans

un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut,

à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en

demeure prévus à l'article L. 244-2.

Article L244-4

Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un

mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le

contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :

1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce,

aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;

2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du

Gouvernement.

Article L244-5

Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le

jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux

qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans

que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L.

241-3.

Article L244-6

 

En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui

indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire

est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une

de ces deux peines seulement.

Article L244-7

En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L.

244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de

l'expiration du délai d'un mois qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en

demeure prévus à l'article L. 244-2.

Article L244-8

Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses

primaires d'assurance maladie [*autorités compétentes*] sont fondées à poursuivre,

auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement

des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies

par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à

la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des

cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.

Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux

assurés, entre la date de l'accident ou celle de l'arrêt de travail provoqué par l'affection

mentionnée à l'article L. 324-1, et la date de l'acquittement des cotisations impayées par

l'employeur pour l'ensemble de son personnel, lors de l'accident ou de l'arrêt de travail du

salarié ou assimilé.

Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues

pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail.

Article L244-9

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le

recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du

débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des

conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice

de l'hypothèque judiciaire.

 

Article L244-10

Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de

la part du ministère public et des parties intéressées.

Article L244-11

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un

employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de

l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai [*de

prescription*] imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.

244-2 et L. 244-3.

Article L244-12

Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert,

accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de

contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 3 750 euros et

d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une

amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

Article L244-13

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de

leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments

convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au

profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées

par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou

réglementaires.

Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier

alinéa du présent article sera puni d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive,

d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut

ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement

ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout

aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse

dépasser 15 euros.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - contravention de 5° classe.

 

(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - délit.

Article L244-14

Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en

position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après

démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses

fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail,

conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou

travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont

réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou

réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende.

Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera

publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les

lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces

différentes opérations puisse dépasser 15 euros.

Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés

des mêmes peines.

 


 

Chapitre 4 : Contentieux et pénalités (Dispositions réglementaires) .

Section 1 : Dispositions communes

Article R244-1

L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires

sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.

244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des

sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la

mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les

conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles

L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à

compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Article R244-2

Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le

chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en

application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.

 

Article R244-3

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui

a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales

précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e

classe.

Article R244-4

L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de

la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions

de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même

jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la

somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au

paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de

personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à

l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des

amendes puisse dépasser 1 500 euros.

Article R244-5

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions

de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête

du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement

lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.

Article R244-6

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est

appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des

amendes ne peut dépasser 4 500 euros.

Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre

personnel par les employeurs et travailleurs indépendants

 

Article R244-7

Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le

recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre

personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.

 

 

 

 

 

GENERALITES ] ASSIETTE TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS ] RECOUVREMENT SURETES PRESCRIPTION CONTROLE ] [ CONTENTIEUX ET PENALITES ] RESSOURCES AUTRES QUE LES COTISATIONS ] DISPOSITIONS COMMUNES ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE