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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CONTROLE MEDICAL

Remonter ] CHAMP D'APPLICATION DES ASSURANCES SOCIALES ] AFFILIATION IMMATRICULATION ] DROIT AUX PRESTATIONS ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE ] [ CONTROLE MEDICAL ]


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Chapitre 5 : Contrôle médical.

Article L315-1

I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent

l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité

et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2

et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription

d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.

Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard

de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même

profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des

conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.

Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application

du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la

mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un

arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse.

Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de

travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé

l'assuré.

III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des

établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels

sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la

prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action

sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des

 

dispositions de l'article L. 162-1-7.

III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés

à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations,

dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de

délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à

remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en

application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels

de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide

médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L.

254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies

par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie

ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La

procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon

des conditions définies par décret.

Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical

concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article

L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.

IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des

examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa

carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.

V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous

leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont

strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.

Article L315-2

Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de

l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.

Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être

subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut

être exigé pour les prestations dont :

- la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions

particulières d'ordre médical ;

- la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le

bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et

aux alternatives thérapeutiques possibles ;

- le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en

évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie ou de l'Etat en ce qui concerne

les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action

sociale et des familles .

Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L.

315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné

ci-dessus.

Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décret.

Si, indépendamment des dispositions des deuxième à cinquième alinéas, le service du

contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas

médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de

l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'

article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas

de suspension du service des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 321-1, la caisse

en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à

 

l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus

médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en

décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date

à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette

décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.Sous réserve

des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de

l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code

de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le

service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières

lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.

Article L315-2-1

Si, au vu des dépenses présentées au remboursement ou de la fréquence des

prescriptions d'arrêt de travail, le service du contrôle médical estime nécessaire de

procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique, compte tenu de leur importance, des

soins dispensés à un assuré ou à un bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise

en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et

des familles dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut

convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant

conjointement avec un médecin choisi par l'intéressé, des recommandations sur les soins

et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré ou au

bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents

mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, par le médecin

choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement ou, à défaut,

par le service du contrôle médical.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 5 : Contrôle médical  (Dispositions réglementaires) .

Article R315-1

I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un 

établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette

analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur

de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé

publique.

II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références

professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L.

162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas

échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code

de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article

L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi

que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de

l'hospitalisation.

Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou

à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à

l'échelon départemental et régional (1).

III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée

en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le

non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des

frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et

maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou

conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les

procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième

alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L.

162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.

Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le

présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.

IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un

professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de

l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce

professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de

toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de

la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.

Article R315-1-1

Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel

de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le

cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments

relatifs à cette activité.

 

Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers

médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné

au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et

examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.

Article R315-1-2

A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel

concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le

non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la

couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la

caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la

notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle

médical.

Article R315-1-3

Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de

l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la

décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette

notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.

La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la

prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la

prestation.

Article R315-2

Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils,

chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.

Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale

de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de médecins conseils

nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national

certaines attributions ou missions d'ordre technique.

Article R315-2-1

Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de

 

l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et

traitements dispensés à l'assuré y compris les prescriptions d'arrêt de travail, en tenant

compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant

prescrits ou dispensés.

S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les

soins et les traitements appropriés, y compris les prescriptions d'arrêts de travail, le

service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de

son choix.

Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la

convocation.

L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions

médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.

Article R315-3

Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil

régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens

conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le

médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions

de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région,

notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit,

chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est

adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au

directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité

sociale.

Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances

du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des

commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent

sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du

personnel.

Article R315-4

Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le

directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service

établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour

transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire

d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du

contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations

 

éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse

nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle

médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de

service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire

d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque

ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de

direction et sur le statut du personnel.

Article R315-5

Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les médecins-conseils nationaux adjoints

sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.

Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont

nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national. Ils sont choisis après avis

du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.

Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines

attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la

Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après

avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait

l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur

général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective.

Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux

concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des

intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil

régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à

l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.

Article R315-5-1

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 315-5, le directeur

général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut

nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime

général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du

 

contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte

notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.

Article R315-6

Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la Caisse

nationale de l'assurance maladie après avis du médecin-conseil national.

Article R315-7

Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les

chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées

aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du

code de la santé publique.

Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être

membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7.

Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse

nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou

institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de

sécurité sociale.

Article R315-9

Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les

praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé

sous un régime [*juridique*] de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article

L. 226-1.

Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des

agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses

régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de

rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.

Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin

conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des

échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du

directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie.

 

Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent.

Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre

individuel que comporte sa gestion.

Article R315-10

Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle

médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés

mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon

régional.

En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin

conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale

de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse

régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle

médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.

Article R315-11

Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont

exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable

de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité

de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Article R315-12

Les opérations comptables afférentes au contrôle médical et réalisées à l'échelon régional

sont incorporées périodiquement dans les écritures de la caisse nationale de l'assurance

maladie.

Article R315-13

Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des

échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé du budget.

 

 

 

 

 

 

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