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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CONTROLE MEDICAL

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Chapitre 6 : Contrôle médical.

Article R166-1

Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-29-1

et L. 162-30, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à

tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des

bénéficiaires de l'assurance maladie.

Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles

à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service

ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.

Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus

à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le

respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.

Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de

leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent

à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.

Article R166-2

Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des

soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou

l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou

médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme

dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin.

Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des

soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit

n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève

l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département

de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le

malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état.

Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie

 

est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service

s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin

conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins

appropriés à l'état du malade.

Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un

département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure,

il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des

dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Article R166-3

L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou

de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il

relève, donné après avis du service du contrôle médical.

Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le

service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des

assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à

domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.

Article R166-4

Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à

l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation

des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article R166-5

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de

secours mutuels agricoles, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à

leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire

déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de

contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les

établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical

de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou,

à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional

des affaires sanitaires et sociales.

 

Article R166-6

L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le

champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base,

notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en

application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).

Article R166-7

Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux

dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de

l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité

des services ou des départements des établissements correspondants.

Article R166-8

Pour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du contrôle médical

comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens

conseils.

 

 

 

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