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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CONVENTIONS DEPARTEMENTALES

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Sous-section 2 : Conventions départementales.

Article L162-11

A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires et la

participation au financement des cotisations prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1 dus

aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux pour les soins dispensés

aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés par des conventions conclues entre

les caisses primaires d'assurance maladie et un ou plusieurs des syndicats les plus

 

représentatifs de chacune de ces professions, dans la limite des tarifs fixés par arrêté

interministériel.

Les conventions doivent être conformes aux clauses de conventions types établies par

décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par l'autorité

administrative.

Dès leur approbation, les conventions sont applicables à l'ensemble des membres des

professions intéressées, exerçant dans la circonscription de la caisse primaire, à

l'exception de ceux qui, dans les conditions déterminées par la convention type, ont fait

connaître à cet organisme qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention.

En cas de violation des engagements conventionnels par un membre de l'une des

professions intéressées, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider, selon les

conditions prévues par la convention type, de le placer hors de la convention.

En l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes,

les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux

clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au

premier alinéa du présent article.


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