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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

CONVENTIONS NATIONALES

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Sous-section 1 : Conventions nationales

Article L162-9

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les

sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales

conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des

organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces

professions.

Ces conventions déterminent :

1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des

chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

 

2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la

qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les

sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des

références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions

d'application ;

3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de

l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout

ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la

dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre

des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;

4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré

social de payer directement les honoraires ;

5°) Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients

dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels

mentionnés au 1° participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et

des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et

modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des

activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des

professionnels mentionnés au 1° ;

7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L.

162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et

auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région

dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après

concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes

chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.

Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans

lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.

Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations

mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.

Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la

convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce

dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en

matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de

dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel

détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.

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