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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

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Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de

l'assurance des accidents du travail

Sous-section 1 : Compétence et organisation.

Article L143-3

Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel

devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents

du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort

de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des

accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la

nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de

ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise

avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et

d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou

travailleurs indépendants, d'autre part.

Article L143-4

Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et

dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des

accidents du travail prévue à l'article L. 143-3.

Article L143-5

I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les

employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par

arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier

président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les

plus représentatives intéressées.

Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les

mêmes formes.

II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres

assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des

accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

 

Article L143-6

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du

travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par

décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux

assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs

indépendants.

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un

ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des

accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L143-7

Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la

tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française,

âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir

fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de

remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs

fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou conseils

d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Article L143-8

La récusation d'un assesseur peut être demandée :

1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré

inclusivement ;

3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint

;

 

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;

5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties

ou son conjoint ;

6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.

Article L143-9

L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure,

s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la

Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou

dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour

a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de

sa charge constitue une faute.

Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée

qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés

par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par

décret.

L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la

tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient

pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la

convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de

la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour

nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent

sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est

condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein

droit.

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour

nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son

siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de

nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé

pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue

au quatrième alinéa.

 

 

 

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