Section 3 : Cour nationale
de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du
travail
Sous-section 1 : Compétence
et organisation.
Article L143-3
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3°
de l'article L. 143-1 sont portées en appel
devant une Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents
du travail composée d'un président, magistrat du
siège de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des
accidents du travail a son siège, désigné pour
trois ans dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège, de
présidents de section, magistrats du siège de
ladite cour d'appel désignés pour trois ans par
ordonnance du premier président prise
avec leur consentement et après avis de
l'assemblée générale des magistrats du siège et
d'assesseurs représentant les travailleurs
salariés, d'une part, et les employeurs ou
travailleurs indépendants, d'autre part.
Article L143-4
Les contestations mentionnées au 4° de l'article
L. 143-1, sont soumises en premier et
dernier ressort à la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail prévue à l'article L.
143-3.
Article L143-5
I. - Les assesseurs représentant les salariés et
les assesseurs représentant les
employeurs ou travailleurs indépendants sont
nommés pour trois ans renouvelables par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, sur une liste dressée par le premier
président de la Cour de cassation sur
proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives intéressées.
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est
désigné concomitamment et dans les
mêmes formes.
II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux
salariés de leur entreprise, membres
assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail, le temps nécessaire pour
l'exercice de leurs fonctions.
Article L143-6
La Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du
travail comprend des sections dont le nombre et
les attributions sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat. Chaque section se
compose de son président et de deux
assesseurs représentant l'un les travailleurs
salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs
indépendants.
Les assesseurs appartiennent aux professions
agricoles lorsque le litige intéresse un
ressortissant de ces professions et aux
professions non agricoles dans le cas contraire.
Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des
accidents du travail est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Article L143-7
Les assesseurs titulaires et suppléants de la
Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du
travail doivent être de nationalité française,
âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la
capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir
fait l'objet d'aucune condamnation prévue et
réprimée par le présent code.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent
individuellement serment devant la cour d'appel de
remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité
et de garder le secret des délibérations. Leurs
fonctions sont incompatibles avec celles de
membre des conseils ou conseils
d'administration des organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale agricole.
Article L143-8
La récusation d'un assesseur peut être demandée
:
1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel
à la contestation ;
2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié
d'une des parties jusqu'au quatrième degré
inclusivement ;
3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou
son conjoint et l'une des parties ou son conjoint
;
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme
assesseur ;
5° S'il existe un lien de subordination entre
l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties
ou son conjoint ;
6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre
l'assesseur et l'une des parties.
Article L143-9
L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans
motif légitime et après mise en demeure,
s'abstient d'assister à une audience peut être
déclaré démissionnaire. Le président de la
Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail
constate le refus de service par procès-verbal,
l'assesseur préalablement entendu ou
dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la cour
a son siège statue en audience solennelle, après
avoir appelé l'intéressé.
Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la
probité, à la dignité ou aux devoirs de
sa charge constitue une faute.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées
sont le blâme, la suspension pour une durée
qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le
blâme et la suspension sont prononcés
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par
décret.
L'assesseur est appelé par le président de la
Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du
travail devant la section à laquelle il appartient
pour s'expliquer sur les faits qui lui sont
reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la
convocation, le procès-verbal de la séance de
comparution est adressé par le président de
la juridiction au premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la cour
nationale a son siège et au procureur général
près ladite cour d'appel, qui le transmettent
sans délai au garde des sceaux, ministre de la
justice.
L'assesseur qui, postérieurement à sa
désignation, perd sa capacité d'être juré ou est
condamné pour une infraction prévue et réprimée
par le présent code est déchu de plein
droit.
Sur proposition du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail a son
siège, le garde des sceaux, ministre de la
justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de
nature à entraîner des poursuites pénales contre
un assesseur, peut suspendre l'intéressé
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il
est fait application de la procédure prévue
au quatrième alinéa.