Chapitre 1er :
Déclarations et formalités
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L441-1
La victime d'un accident du travail
doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force
majeure, d'impossibilité absolue ou
de motifs légitimes, en informer ou en faire informer
l'employeur ou l'un de ses préposés.
Article L441-2
L'employeur ou l'un de ses préposés
doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance
à la caisse primaire d'assurance
maladie dont relève la victime selon des modalités et
dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être
faite par la victime ou ses représentants jusqu'à
l'expiration de la deuxième année
qui suit l'accident.
Article L441-3
Dès qu'elle a eu connaissance d'un
accident du travail par quelque moyen que ce soit, la
caisse primaire d'assurance maladie
est tenue de faire procéder aux constatations
nécessaires.
Avis de l'accident est donné
immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé
de la surveillance de l'entreprise
ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu
d'une législation spéciale.
Article L441-4
La caisse régionale peut autoriser
un employeur à remplacer la déclaration des accidents
n'entraînant ni arrêt de travail, ni
soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert
à cet effet. Un décret fixe les
conditions d'application de cet article et notamment les
critères d'attribution de
l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de
l'inscription.
L'employeur est tenu d'en aviser le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Ce registre est tenu à la
disposition des agents de contrôle des caisses, de l'autorité
compétente de l'Etat et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un accident ayant fait
l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne
ultérieurement un arrêt de travail
ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à
la caisse primaire dont relève la
victime la déclaration prévue à l'article L. 441-2 dans un
délai déterminé.
Article L441-5
L'employeur est tenu de délivrer une
feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre
du présent livre.
Les modalités de délivrance et
d'utilisation de ce document sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
Article L441-6
Le praticien établit, en double
exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les
conséquences de l'accident ou les
suites éventuelles, en particulier la durée probable de
l'incapacité de travail, si les
conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse
directement un de ces certificats à
la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure
sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité
permanente, au moment de la
consolidation, un certificat médical indiquant les
conséquences définitives, si elles
n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi
en double exemplaire. L'un des
certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse
primaire, le second est remis à la
victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à
l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour
le praticien de se conformer aux dispositions qui
précèdent, la caisse et la victime
ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 432-3, ne
sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Chapitre 1er :
Déclarations et formalités (Dispositions réglementaires )
Section 1 :
Dispositions générales.
Article R441-1
Les formalités de déclaration
d'accident sont effectuées par l'employeur conformément
aux dispositions des articles L.
441-2 et L. 441-4.
Dans les collectivités,
établissements et entreprises assurant directement la charge de la
réparation, un exemplaire des
certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis
sans délai par la caisse primaire au
comité d'entreprise intéressé.
Article R441-2
La déclaration à laquelle la victime
d'un accident du travail est tenue conformément à
l'article L. 441-1 doit être
effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus
tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par lettre
recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à
son préposé sur le lieu de
l'accident.
Article R441-3
La déclaration de l'employeur ou
l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être
faite par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception, dans les quarante-huit
heures non compris les dimanches et
jours fériés.
Pour la déclaration des accidents
dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les
personnes mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie
l'article L. 412-2, le délai imparti
à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a
été informé de l'accident.
Article R441-4
L'employeur est tenu d'adresser à la
caisse primaire d'assurance maladie, en même
temps que la déclaration d'accident
ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est
postérieur, une attestation
indiquant la période du travail, le nombre de journées et
d'heures auxquelles s'appliquent la
ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le
montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à
l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous
renseignements complémentaires
qu'elle juge utiles.
Article R441-5
L'autorité de l'Etat prévue au
troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.
La déclaration de l'employeur doit
être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la
survenance de la circonstance
nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
441-4.
Article R441-6
Pour chaque accident du travail, la
caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse
régionale de la déclaration
d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses
engagées pendant la période
d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de
rééducation professionnelle.
Toute modification apportée au
montant desdites dépenses en application des articles R.
441-10 et R. 443-3 est immédiatement
portée à la connaissance de la caisse régionale.
Article R441-7
Les certificats médicaux adressés à
la caisse primaire d'assurance maladie par le
praticien, conformément aux
dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner,
indépendamment des renseignements
prévus audit article, toutes les constatations qui
pourraient présenter une importance
pour la détermination de l'origine traumatique ou
morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces
certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le
certificat médical attestant, au
cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre
le travail ou de prolonger le repos.
Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice
des indemnités journalières, sous
réserve des dispositions de l'article R. 433-17.
En application de l'article L.
441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du
certificat de consolidation ou de
guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse
primaire, le second est remis à la
victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à
l'établissement dudit certificat.
Article R441-8
La feuille d'accident prévue à
l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien,
n'entraîne pas de plein droit la
prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
Elle porte désignation de la caisse
primaire d'assurance maladie chargée du service des
prestations.
Il est interdit d'y mentionner le
nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une
clinique ou d'un dispensaire
quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la
feuille d'accident.
La feuille d'accident est valable
pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la
maladie professionnelle.
A la fin du traitement ou dès que la
feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime
adresse celle-ci à la caisse.
Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille
d'accident.
Article R441-9
Tout praticien, tout auxiliaire
médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille
d'accident en possession de la
victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en
est de même pour le pharmacien ou le
fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que
pour l'établissement hospitalier
dans le cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical,
pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier
utilise la partie de la feuille
d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires
ou sa facture, ou bien il reproduit
sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en
ce qui concerne, notamment, les nom
et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de
la victime, désignation de
l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances
particulières qu'il lui paraîtrait
utile de signaler.
La note d'honoraires ou la facture
est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire
d'assurance maladie, soit à
l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque
d'accident du travail conformément
aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont
désignés sur la feuille d'accident
présentée par la victime.
Section 2 :
Dispositions relatives à la procédure de
reconnaissance du
caractère professionnel de l'accident ou de
la maladie par les
caisses.
Article R441-10
La caisse dispose d'un délai de
trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu
connaissance de la déclaration
d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle
elle a eu connaissance de la
déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le
caractère professionnel de
l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans
préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier
du titre IV du livre Ier et de
l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une
lésion ou maladie présentée comme se
rattachant à un accident du travail ou maladie
professionnelle.
Sous réserve des dispositions de
l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse
dans le délai prévu au premier
alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la
maladie est reconnu.
Article R441-11
Hors les cas de reconnaissance
implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la
caisse primaire assure l'information
de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur,
préalablement à sa décision, sur la
procédure d'instruction et sur les points susceptibles
de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de
l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse,
envoie avant décision à l'employeur
et à la victime un questionnaire portant sur les
circonstances ou la cause de
l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête
auprès des intéressés. Une enquête
est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la
déclaration de maladie professionnelle dont un double
est envoyé par la caisse à
l'employeur. La caisse adresse également un double de cette
déclaration au médecin du travail.
La même procédure s'applique lorsque la déclaration de
l'accident, en application du
deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de
l'employeur. Le double de la demande
de reconnaissance de la rechute d'un accident du
travail déposé par la victime est
envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré
l'accident dont la rechute est la
conséquence.
Article R441-12
Après la déclaration de l'accident
ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et
l'employeur peuvent faire connaître
leurs observations et toutes informations
complémentaires ou en faire part
directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la
caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du
travail ou d'une maladie
professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer
les renseignements nécessaires
permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les
produits auxquels le salarié a pu
être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou
processus de fabrication d'un
produit.
Pour les besoins de l'enquête, la
caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la
demande de celle-ci, les éléments
dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les
risques afférents au poste de
travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule,
dosage ou processus de fabrication
d'un produit.
Article R441-13
Le dossier constitué par la caisse
primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et
l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux
;
3°) les constats faits par la caisse
primaire ;
4°) les informations parvenues à la
caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la
caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de
l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être
communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou
à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à
un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Article R441-14
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou
d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer
la victime ou ses ayants droit et
l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier
alinéa de l'article R. 441-10 par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A
l'expiration d'un nouveau délai qui
ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du
travail ou trois mois en matière de
maladies professionnelles à compter de la date de cette
notification et en l'absence de
décision de la caisse, le caractère professionnel de
l'accident ou de la maladie est
reconnu.
En cas de saisine du comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles,
mentionné au cinquième alinéa de
l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour
donner son avis s'impute sur les
délais prévus à l'alinéa qui précède.
La décision motivée de la caisse est
notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli
recommandé avec demande d'avis de
réception. En cas de refus, le double de la
notification est envoyé pour
information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de
l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas
reconnu par la caisse, celle-ci
indique à la victime dans la notification les voies de recours
et les délais de recevabilité de sa
contestation.
Le médecin traitant est informé de
cette décision.
Article R441-15
Les prestations des assurances
sociales sont servies à titre provisionnel conformément
aux dispositions de l'article L.
371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la
victime ou à l'employeur et, le cas
échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction
compétente.
Dans le cas où le caractère
professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est
admis par la caisse, celle-ci met
immédiatement en paiement les sommes dues.
Eventuellement, dans ce cas ou si le
caractère professionnel est reconnu par la juridiction
compétente, le montant des
prestations provisionnelles reçues par la victime entre en
compte dans le montant de celles qui
sont dues en application des dispositions du présent
livre.
A compter de la réception de la
notification prévue au quatrième alinéa de l'article R.
441-14, la victime ne peut plus
faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été
délivrée, elle doit la remettre à la
caisse en échange d'une feuille de maladie.
Article R441-16
Les dispositions de la présente
section sont applicables en ce qui concerne la contestation
du caractère professionnel des
rechutes.
Article R441-17
Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux accidents survenus et aux
maladies contractées dans le cadre
des périodes accomplies dans la réserve sanitaire
conformément à l'article L. 3133-1
du code de la santé publique. Dans ce cas, les
références à "l'employeur" sont
remplacées par celles de "l'établissement mentionné à
l'article L. 3135-1 du code de la
santé publique".