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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DECLARATIONS ET FORMALITES

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Chapitre 1er : Déclarations et formalités

 

 

Section 1 : Dispositions générales.

Article L441-1

La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force

majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer

l'employeur ou l'un de ses préposés.

Article L441-2

L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance

à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et

dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à

l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Article L441-3

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la

caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations

nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé

de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu

d'une législation spéciale.

Article L441-4

La caisse régionale peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents

n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert

 

à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et notamment les

critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de

l'inscription.

L'employeur est tenu d'en aviser le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail.

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, de l'autorité

compétente de l'Etat et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne

ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à

la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L. 441-2 dans un

délai déterminé.

Article L441-5

L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre

du présent livre.

Les modalités de délivrance et d'utilisation de ce document sont fixées par un décret en

Conseil d'Etat.

Article L441-6

Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les

conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de

l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse

directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité

permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les

conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi

en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse

primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à

l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui

précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième

alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.


 

 

 

Chapitre 1er : Déclarations et formalités (Dispositions réglementaires )

Section 1 : Dispositions générales.

Article R441-1

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément

aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.

Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la

réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis

sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.

Article R441-2

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à

l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus

tard dans les vingt-quatre heures.

Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à

son préposé sur le lieu de l'accident.

Article R441-3

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être

faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit

heures non compris les dimanches et jours fériés.

Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les

personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie

l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a

été informé de l'accident.

 

Article R441-4

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même

temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est

postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et

d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le

montant et la date de ces payes.

La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous

renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

Article R441-5

L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.

La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la

survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.

441-4.

Article R441-6

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse

régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses

engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de

rééducation professionnelle.

Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R.

441-10 et R. 443-3 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.

Article R441-7

Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le

praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner,

indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui

pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou

morbide des lésions.

La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le

certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre

le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice

 

des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17.

En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du

certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse

primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à

l'établissement dudit certificat.

Article R441-8

La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien,

n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.

Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des

prestations.

Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une

clinique ou d'un dispensaire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la

maladie professionnelle.

A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime

adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille

d'accident.

Article R441-9

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille

d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en

est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que

pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.

Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier

utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires

ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en

ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de

la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances

particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.

 

La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire

d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque

d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont

désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.

Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de

reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de

la maladie par les caisses.

Article R441-10

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu

connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle

elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le

caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier

du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une

lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie

professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse

dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la

maladie est reconnu.

Article R441-11

Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la

caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur,

préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles

de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse,

envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les

circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête

auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double

est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette

déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de

 

l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de

l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du

travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré

l'accident dont la rechute est la conséquence.

Article R441-12

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et

l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations

complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.

En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer

les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les

produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou

processus de fabrication d'un produit.

Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la

demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les

risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule,

dosage ou processus de fabrication d'un produit.

Article R441-13

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou

 

à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Article R441-14

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer

la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier

alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A

l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du

travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette

notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de

l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour

donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli

recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la

notification est envoyé pour information à l'employeur.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas

reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours

et les délais de recevabilité de sa contestation.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

Article R441-15

Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément

aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la

victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction

compétente.

Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est

admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues.

Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction

compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en

compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent

livre.

 

A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R.

441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été

délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.

Article R441-16

Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation

du caractère professionnel des rechutes.

Article R441-17

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux

maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire

conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les

références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à

l'article L. 3135-1 du code de la santé publique".

 

 

 

 

 

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