| CODE
DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article R441-1 |
(Décret n° 86-839 du 16 juillet 1986 art. 18 Journal
Officiel du 17 juillet 1986)
Les formalités de déclaration d'accident sont
effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des
articles L. 441-2 et L. 441-4.
Dans les collectivités, établissements et
entreprises assurant directement la charge de la réparation, un
exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6
est transmis sans délai par la caisse primaire au comité
d'entreprise intéressé.
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Article R441-2 |
La déclaration à laquelle la victime d'un
accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1
doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit
ou au plus tard dans les vingt-quatre heures .
Elle doit être envoyée, par lettre recommandée,
si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le
lieu de l'accident .
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Article R441-3 |
La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés
prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les
quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés .
Pour la déclaration des accidents dont sont
victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées
aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3
auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à
l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé
de l'accident .
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Article R441-4 |
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse
primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration
d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur,
une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées
et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à
l'article R. 433-5, le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l'employeur et
à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires
qu'elle juge utiles.
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Article R441-5 |
L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa
de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.
La déclaration de l'employeur doit être faite
dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la
circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article
L. 441-4 .
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Article R441-6 |
Pour chaque accident du travail, la caisse
primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration
d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées
pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des
frais de rééducation professionnelle.
Toute modification apportée au montant desdites dépenses
en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 est immédiatement
portée à la connaissance de la caisse régionale.
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Article R441-7 |
Les certificats médicaux adressés à la caisse
primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux
dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment
des renseignements prévus audit article, toutes les constatations
qui pourraient présenter une importance pour la détermination de
l'origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être
utilisée par le praticien pour établir le certificat médical
attestant, au cours du traitement, la nécessité selon le cas,
d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat
justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités
journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17.
En application de l'article L. 441-6, dans
les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de
consolidation ou de guérison est adressé par les soins du
praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime,
ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit
certificat.
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Article R441-8 |
La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5,
remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit
la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
Elle porte désignation de la caisse primaire
d'assurance maladie chargée du service des prestations.
Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse
d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire
quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la feuille
d'accident.
La feuille d'accident est valable pour la durée
du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie
professionnelle.
A la fin du traitement ou dès que la feuille
d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci
à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une
nouvelle feuille d'accident.
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Article R441-9 |
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé
à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en
possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de
toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier
dans le cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien,
fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la
feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note
d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les
mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment,
les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la
victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que
toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de
signaler.
La note d'honoraires ou la facture est adressée,
selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit
à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le
risque d'accident du travail conformément aux dispositions de
l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille
d'accident présentée par la victime.
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