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Actualité jurisprudentielle
| CODE
DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) |
| Chapitre
1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet |
Article L411-1 |
Est considéré comme accident du travail, quelle
qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion
du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d'entreprise.
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ACCIDENT DU TRAVAIL
ACCIDENT DU TRAVAIL EN MISSION |
Article L411-2 |
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal
Officiel du 18 juillet 2001)
Est également considéré comme accident du
travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve
que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque
l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions
suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le
présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs
d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la
cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le
travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le
parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles
de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
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