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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DEFINITIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS DU TRAJET

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Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du

trajet.

 

 

 

 

Article L411-1

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par

le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou

en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article L411-2

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit

apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque

l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes,

l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et

de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre

familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour

effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où

le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été

interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux

nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

 

 

 

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