Chapitre 1er :
Définitions : accident du travail et accident du
trajet.
Article L411-1
Est considéré comme accident du
travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par
le fait ou à l'occasion du travail à
toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un
ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2
Est également considéré comme
accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit
apportent la preuve que l'ensemble
des conditions ci-après sont remplies ou lorsque
l'enquête permet à la caisse de
disposer sur ce point de présomptions suffisantes,
l'accident survenu à un travailleur
mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et
de retour, entre :
1°) la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où le travailleur
se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre
familial et le lieu du travail. Ce
trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le
restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où
le travailleur prend habituellement
ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été
interrompu ou détourné pour un motif
dicté par l'intérêt personnel et étranger aux
nécessités essentielles de la vie
courante ou indépendant de l'emploi.