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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DIRECTEURS DE LABORATOIRES

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Article L162-13

En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre

les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de

l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.

Article L162-13-1 

Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :

1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes

obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale

dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux

dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 ;

2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs

mentionnés à l'article L. 162-14-1.

Article L162-13-2

Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de

laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des

prescriptions.

Article L162-13-3

Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires

non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de

l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33.

Article L162-14

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires

privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une

durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus

représentatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des

directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;

2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui

découlent pour eux de l'application de la convention ; 

3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de

laboratoires ;

4° (Abrogé)

5° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients

dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de

laboratoire d'analyses de biologie médicale participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie

médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux

formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des

analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non

curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations

mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.

La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant

lieu à dépassement des tarifs.

 


Section 3 : Directeurs de laboratoire.

Article R162-17

L'arrêté prévu à l'article L. 162-13 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le

ministre chargé de la santé.

 

 

 

 

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