Article L162-13
En ce qui concerne les analyses et examens de
laboratoires, l'assuré a le libre choix entre
les laboratoires agréés, pour chaque catégorie
d'analyses, quelle que soit la qualité de
l'exploitant. Les conditions d'agrément sont
fixées par arrêté interministériel.
Article L162-13-1
Pour les frais d'analyses et d'examens de
laboratoires :
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses
frais pour la part garantie par les régimes
obligatoires d'assurance maladie lorsque le
montant des actes de biologie médicale
dépasse un plafond fixé par décret ou encore
lorsque la participation de l'assuré aux
dépenses de biologie médicale est supprimée dans
les cas prévus à l'article L. 322-3 ;
2° La participation de l'assuré versée au
laboratoire est calculée sur la base des tarifs
mentionnés à l'article L. 162-14-1.
Article L162-13-2
Les directeurs de laboratoires sont tenus
d'effectuer les analyses et examens de
laboratoires en observant la plus stricte
économie compatible avec l'exacte exécution des
prescriptions.
Article L162-13-3
Lorsque les directeurs de laboratoires
effectuent des analyses et examens de laboratoires
non remboursables, ils n'établissent pas le
document ouvrant droit aux prestations de
l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33.
Article L162-14
Les rapports entre les organismes d'assurance
maladie et les directeurs de laboratoires
privés d'analyses médicales sont définis par une
convention nationale conclue pour une
durée au plus égale à cinq ans entre une ou
plusieurs organisations syndicales les plus
représentatives des directeurs de laboratoire
d'analyses de biologie médicale et l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses
primaires d'assurance maladie et des
directeurs de laboratoires privés d'analyses
médicales ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par
les laboratoires des obligations qui
découlent pour eux de l'application de la
convention ;
3° Les conditions dans lesquelles est organisée
la formation continue des directeurs de
laboratoires ;
4° (Abrogé)
5° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice
propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice
permettant la prise en charge globale de patients
dans le cadre de réseaux de soins et les modes
de rémunération des directeurs de
laboratoire d'analyses de biologie médicale
participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des
directeurs de laboratoire d'analyses de biologie
médicale, des patients et des caisses, ainsi que
les modalités d'évaluation associées aux
formes d'exercice et modes de rémunération
mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6° Le cas échéant, les modes de rémunération,
autres que le paiement à l'acte, des
analyses de biologie médicale ainsi que les
modes de rémunération des activités non
curatives des directeurs de laboratoire
d'analyses de biologie médicale.
Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut
être fait application des dérogations
mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.
La convention définit les exigences
particulières sans motif médical des patients donnant
lieu à dépassement des tarifs.
Section 3 :
Directeurs de laboratoire.
Article R162-17
L'arrêté prévu à l'article L. 162-13
est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le
ministre chargé de la santé.