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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE INDIVIDUEL

Remonter ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ] HAUTE AUTORITE DE SANTE ] DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ] MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET MEDICAMENTS AGREES POUR LES COLLECTIVITES ] PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE ] [ DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE INDIVIDUEL ] CONTROLE MEDICAL ] TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ]


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Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et

appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires

 

Sous-section 1 : Conditions de prise en charge

 

Article L165-1

Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel,

des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et

de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L.

162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur

inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé

mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description

générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom

commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de

spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions

particulières de prescription et d'utilisation.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur

la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des

 

dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.

Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des

établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à

l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la

qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces

produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon

lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des

établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits

ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre

aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins

concernés des établissements de santé.

Article L165-2

Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L.

165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par

convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le

Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les

conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique

des produits de santé.

Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1

inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs

fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description

générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs

et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les

conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique

des produits de santé.

La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration

éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables, des

volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.

Article L165-3

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par

décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les

conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous

forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le

fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité

économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées

à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de

santé.

 

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par

description générique, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou

distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas

échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité

économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées

à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de

santé.

Article L165-3-1

Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre de la personne ayant

facturé l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le

non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur

de cet organisme adresse à la personne une notification par laquelle il lui indique les faits

reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. La personne a la possibilité

de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque la décision

mentionnée à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut

également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.

En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à

l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé. Il adresse à la personne ayant

facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme.

En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre

de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, en fonction de la gravité des faits

reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la

sécurité sociale.

Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du

conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être

prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à

compter de sa notification à la personne ayant facturé le produit ou la prestation. La

mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet

d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de

procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par

décret en Conseil d'Etat.

Article L165-3-2

Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou l 

prestation au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie

peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de

recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie,

lorsqu'il est débiteur vis-à-vis des personnes ayant facturé le produit ou la prestation, peut

également déduire la somme des montants dus.

Article L165-4

Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les

distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes.

Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent

s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la

mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en

France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance

maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie

des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie

selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37.

Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses

des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces

dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance

maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers

mois de l'année.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L165-5

Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le

chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760

000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits

susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est

adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à

l'article L. 162-17-3.

Article L165-5-1

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord

n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut

préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour

 

lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée

directement aux distributeurs.

Article L165-6

Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de

prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local

ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment

en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits

ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application de l'article L.

165-3, et les modalités de dispense d'avance de frais.

Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires

du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour les produits

ou prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au

sixième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les

distributeurs de proposer un produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant

des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant

maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en

matière de santé.

En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux

conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe, après avis du comité économique

des produits de santé, les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux

distributeurs.

Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la

liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions à cet arrêté.

Les accords nationaux signés par les organismes nationaux d'assurance maladie et une

ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de produits ou

prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble

des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des

produits de santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou

des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des

dispositions relatives aux prix proposés ne sont pas compatibles avec les critères de

l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions dans l'arrêté.

Article L165-7

Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste

mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations

d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 

dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité

mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le

remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré

d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article L165-8

La publicité auprès du public pour les produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à

l'article L. 165-1 ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations peuvent être

remboursés par l'assurance maladie ou par un régime complémentaire.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels

produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de la vente et au moment

de celle-ci, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge

par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents

éléments constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des adjonctions ou

suppléments éventuels.

Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions

prévues pour les infractions à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont

punies d'une amende de 37 500 euros, dont le montant maximum peut être porté à 50 %

des dépenses de la publicité constituant l'infraction.

Article L165-9

Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la

conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes

de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations

indissociables d'adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif

de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations

remboursables mentionnée à l'article L. 165-1. Un décret d'application fixera, dans un

délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé.

Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à son ayant droit une note

détaillée reprenant les mêmes éléments.

La note est jointe à la feuille de soins.L'audioprothésiste conserve un double du devis et

de la note durant deux ans.

Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions

prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 et

punies des mêmes peines.

 

 

Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits

de santé autres que les médicaments et prestations associées

Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1

Article R165-1

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par

l'assurance maladie, sur prescription médicale, sur prescription d'un

masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de 

la santé publique, ou sur prescription d'un infirmier conformément aux dispositions de

l'article L. 4311-1 dudit code, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la

commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du

présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et prestations".

Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le

cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1,

délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé

publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la

nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.

L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules

indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription

ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque

l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des

établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à

l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la

qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces

produits ou pratiquant ces prestations.

L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits

ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou

plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge

que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche

d'information thérapeutique établie par la commission d'évaluation des produits et

prestations. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part,

les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.

Article R165-2

Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste

prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu.

Le service attendu est évalué, dans chacune des indications du produit ou de la prestation

et, le cas échéant, par groupe de population en fonction des deux critères suivants :

1° L'intérêt du produit ou de la prestation au regard, d'une part, de son effet thérapeutique,

diagnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets indésirables ou des

risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place dans la stratégie thérapeutique,

diagnostique ou de compensation du handicap compte tenu des autres thérapies ou

moyens de diagnostic ou de compensation disponibles ;

 

2° Son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé de la

population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à

répondre à un besoin thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap non

couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ou du handicap, son impact sur le système

de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique.

Le service attendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications techniques

et des conditions particulières de prescription et d'utilisation auxquelles l'inscription est

subordonnée.

Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription

au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste.

Article R165-3

L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable

par la description générique du produit ou de la prestation. Cette description est constituée

par l'énumération de ses principales caractéristiques.

Toutefois, l'inscription sur la liste est effectuée pour une durée maximale de cinq ans

renouvelable, sous forme de marque ou de nom commercial :

- pour les produits qui présentent un caractère innovant ;

- ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie, les impératifs de santé

publique ou le contrôle des spécifications techniques minimales nécessite un suivi

particulier du produit.

A tout moment, l'inscription sous forme d'une description générique peut être substituée à

l'inscription d'un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom commercial par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après

avis de la commission d'évaluation des produits et prestations.

Article R165-4

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :

1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité

n'ont pas été respectées ;

 

2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en est attendu

ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont

susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Ces

dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description

générique soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de

nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces produits

peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description

générique ;

3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le

code de la santé publique ;

4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la

réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas

au-delà de l'intervention du professionnel.

Article R165-4-1

La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en application de l'article L.

5312-1 du code de la santé publique, emporte, lorsque ce produit est inscrit sur la liste

prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie.

La restriction de l'utilisation, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration d'un

produit décidée en application des mêmes dispositions est mentionnée de plein droit, à

titre provisoire, sur cette liste. La modification des conditions d'inscription du produit est

simultanément engagée en application des dispositions de l'article R. 165-9.

La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché

à titre onéreux d'un produit par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le

cas, du ou des ministres intéressés, en application de l'article L. 221-5 du code de la

consommation, emporte également, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à

l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie.

Article R165-5

Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :

1° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux articles R. 165-2

et R. 165-6, ou qui relèvent d'un motif de non-inscription défini à l'article R. 165-4 ou pour

lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité

sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée ;

 

2° Les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial :

a) Qui font l'objet, auprès du corps médical ou de tout autre professionnel de santé,

d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas

échéant, les seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du

handicap dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et

d'utilisation ;

b) Ou dont la commercialisation est suspendue ou interrompue.

La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations

remboursables est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre

chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de

radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la

publication d'un avis au Journal officiel.

Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de

trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans le

même délai à être entendu par la commission d'évaluation des produits et prestations.

Article R165-5-1

Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :

1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des

établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation

mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 ;

2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de

prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en application de l'article L.

5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil

d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Article R165-6

L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission d'évaluation des

produits et prestations, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant

pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la

réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu après examen

des études demandées le cas échéant lors de l'inscription ainsi que des nouvelles

 

données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou

compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies

ou moyens disponibles. L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des

indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au

remboursement.

Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste

prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix

Article R165-7

Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1

ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la

demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception

et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à

la commission d'évaluation des produits et prestations.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires

pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation.

Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie

du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les

informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation.

Article R165-8

Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un

produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la

fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix sont prises et communiquées dans un

délai de cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande présentée par le

fabricant ou le distributeur. Elles sont publiées au Journal officiel.

Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur

sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé,

le comité économique des produits de santé ou la commission d'évaluation des produits et

prestations notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires

détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa est suspendu

à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des

informations demandées.

Article R165-9

 

Lorsque l'initiative de l'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces

produits ou prestations en sont informés par une notification adressée à chacun d'eux ou

par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou

demander à être entendus par la commission d'évaluation des produits et prestations dans

un délai de trente jours à compter de cette information. Ils sont également informés par les

mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagés et ils peuvent, dans un délai de

trente jours à compter de cette information, faire valoir selon les mêmes modalités leurs

observations devant le comité économique des produits de santé.

Article R165-10

I. - La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L.

165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant

ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée

d'inscription.

La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui

en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette

demande est adressée simultanément à la commission d'évaluation des produits et

prestations. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations

nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.

Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie

du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les

informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier

dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

II. - Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à

la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant

l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.

A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de

l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un

dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments nécessaires, le

renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix

en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et

rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.

Article R165-10-1

Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la

 

fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme

de description générique sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doivent être prises et

publiées au Journal officiel avant l'expiration de la durée d'inscription.

A cette date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription,

le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le

prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et

rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.

Les fabricants et les distributeurs, ou leurs représentants, peuvent, au plus tard 180 jours

avant l'expiration de la validité d'inscription de la description générique qui les concerne,

adresser à la commission d'évaluation des produits et prestations toutes données qu'ils

jugent utiles de prendre en compte pour l'instruction du renouvellement de l'inscription et

au comité économique des produits de santé toutes données qu'ils jugent utiles de

prendre en compte pour la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix.

Par dérogation à l'article R. 165-6, la commission d'évaluation des produits et prestations

peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé le

renouvellement d'office de l'inscription de certaines descriptions génériques sur la liste des

produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1.

Article R165-11

L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations, en vue d'une

inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte notamment :

1° La description du produit ou de la prestation ;

2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service attendu du produit ou de la

prestation, de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation conduit à

considérer le service attendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier l'inscription au

remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou

de compensation du handicap en distinguant, le cas échéant, des groupes de population

et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée ;

3° Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l'inscription au remboursement,

l'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport à un produit, un acte ou une

prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations

comparables, précisément désignés, considérés comme référence selon les données

actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette évaluation conduit à

considérer l'amélioration du service attendu comme majeure, importante, modérée,

mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication

thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission

estime l'inscription fondée ;

 

4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que

cette durée doit être inférieure à cinq ans ;

5° Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeutique, diagnostique ou de

compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou

de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise

en charge des produits ;

6° Une appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le

conditionnement des produits ;

7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'inscription ou

à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant, les études complémentaires

nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être

présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;

8° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques,

diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime

l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis

mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;

9° Le cas échéant, s'agissant des produits et prestations faisant appel à des soins

pratiqués en établissements de santé, la proposition de subordonner l'inscription à la mise

en oeuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de l'article L. 165-1 ;

10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure

prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1.

Article R165-11-1

L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations en vue d'un

renouvellement de l'inscription comporte notamment :

1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation,

du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation

conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le

renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au

remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime

fondé le renouvellement de l'inscription ;

 

2° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription,

l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une

prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations

comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données

actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle

retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à

considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure

ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique,

diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le

renouvellement de l'inscription fondé ;

3° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées

lors de l'inscription conformément au 7° de l'article R. 165-11 ;

4° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que

cette durée doit être inférieure à cinq ans pour les produits ou prestations inscrits par

description générique et pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom

commercial ;

5° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques,

diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et

d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales

requises conditionnant la prise en charge des produits ;

6° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions

d'utilisation avec le conditionnement des produits ;

7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un

renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à

l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement

suivant de l'inscription ;

8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques,

diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le

renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le

cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;

9° Le cas échéant, s'agissant des produits et prestations faisant appel à des soins

pratiqués en établissements de santé, la proposition de subordonner le renouvellement de

l'inscription à la mise en oeuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de l'article L.

165-1 ;

10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure

 

spécifique prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1.

Article R165-12

L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations est communiqué

au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de

cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations

écrites.

L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément

aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité économique des

produits de santé. L'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations est

rendu public.

Article R165-13

La commission d'évaluation des produits et prestations, à son initiative ou à la demande

des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer le service

attendu ou rendu des produits ou des prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L.

165-1, notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un

produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service attendu susceptible de

modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de

compensation du handicap antérieures.

Article R165-14

Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par décision,

les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La détermination

de ces tarifs tient compte principalement du service attendu ou rendu, de l'amélioration

éventuelle de celui-ci, le cas échéant des résultats des études complémentaires

demandées, des tarifs et des prix du ou des actes, produits ou prestations comparables,

des volumes de vente prévus et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.

Article R165-15

I. - Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut

être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé.

La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du

distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la

 

demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie ou de

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

II. - Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse sa

demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité

économique des produits de santé qui en accuse réception.

La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et notifiée dans un

délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité

économique des produits de santé. Le tarif ou le prix modifié est publié au Journal officiel

dans ce délai.

Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont

insuffisants, le comité économique des produits de santé notifie immédiatement au

demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai

est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de

réception des informations demandées.

A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au fabricant ou au

distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée tacitement et est mentionnée

dans un avis au Journal officiel.

III. - Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative du comité

économique des produits de santé ou à la demande des ministres chargés de la sécurité

sociale, de la santé et de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie, les fabricants ou les distributeurs des produits ou des prestations en sont

informés par une notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal

officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le

comité dans les trente jours suivant la réception de la notification ou la publication de

l'avis.

Article R165-16

Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, refus de

renouvellement d'inscription, radiation de la liste ou refus de modification de l'inscription,

du tarif ou du prix doivent, dans la notification au fabricant ou distributeur, être motivées et

mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.

Article R165-17

Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs

 

en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article

relatifs à l'année civile précédente.

Section 3 : Commission d'évaluation des produits et

prestations visés à l'article L. 165-1

Article R165-18

I. - La commission d'évaluation des produits et prestations est composée des membres

suivants :

A. - Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de

la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses

compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à

l'article L. 165-1 ;

2° Deux vice-présidents ;

3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.

B. - Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres

titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de

leur nomination, à remplacer les membres titulaires.

C. - Neuf membres ayant une voix consultative :

1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de

l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent,

chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la

mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;

 

3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé

nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants

et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé

dans les mêmes conditions ;

4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé

nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires

de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes

conditions.

II. - Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la

commission :

A. - Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la

commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des

tissus et cellules issus du corps humain ;

B. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la

défense ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le

renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des

chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;

C. - Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des

associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par

les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire

national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés.

Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge

l'audition utile.

Article R165-19

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses

membres ayant voix délibérative sont présents.

Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix

prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R165-20

 

La commission se réunit sur convocation de son président.

La commission élabore son règlement intérieur.

Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission choisis sur

une liste établie par elle et rendue publique.

Les membres de la commission et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article

R. 161-85.

Article R165-21

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé,

ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute

question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les

spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.

Article R165-22

La commission d'évaluation des produits et prestations établit et diffuse, à son initiative ou

à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du

collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de

l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes

d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants :

1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un

produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les

mêmes finalités ;

2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des

dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines

indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;

3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et

prestations.

Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de

prise en charge

 

Article R165-23

L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou

prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise

en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à

défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande

d'entente préalable.

Article R165-24

Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :

- si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,

- et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription,

lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le

renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.

Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1

ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.

Article R165-25

Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de

prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement

conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit

adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant

les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la commission

d'évaluation des produits et prestations. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle

transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la

Haute Autorité de santé.

Section 5 : Dispositions complémentaires relatives à certains

dispositifs médicaux

Article R165-26

 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux orthoprothèses sur mesure,

aux prothèses oculaires et aux chaussures orthopédiques.

Article R165-27

La prescription des dispositifs médicaux visés à l'article R. 165-26 est adressée

simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au

service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre

d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale

d'assurance maladie.

Article R165-28

Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon

de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à

l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou au service compétent du

ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son

choix.

Article R165-29

Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des

organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des

appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce

contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.

Article R165-30

Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de

réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines

déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre,

dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une

consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à

cette consultation.

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de

l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation

médicale d'appareillage.

 

L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil,

et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la

demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.

Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.

Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans

qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le

renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage

lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont

soumis à la consultation médicale d'appareillage.

Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du

prix fixé en application de l'article L. 165-3.

Article R165-31

La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit ou la prestation,

mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois

pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la

notification.

L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la

réception de la copie de la lettre de notification.

Article R165-31-1

L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations

écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure

le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.

A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à

compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.

Article R165-31-2

La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme

d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle

 

mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Article R165-31-3

La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut

excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du

prononcé de la pénalité.

Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3

un taux fixé ainsi qu'il suit :

Dépassement < ou = 25 % du prix

Pénalité = 120 % du dépassement.

Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix

Pénalité = 135% du dépassement.

Dépassement > 50 % du prix

Pénalité = 150 % du dépassement.

Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans

précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon

suivante :

Dépassement < ou = 25 % du prix

Pénalité = 130 % du dépassement

Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix

Pénalité = 145 % du dépassement.

Dépassement > 50 % du prix

 

Pénalité = 160 % du dépassement.

 

 

 

 

 

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