Chapitre 3 :
Dispositions applicables aux personnes
indemnisées en
application de textes antérieurs - Régimes
distincts
Section 1 :
Dispositions applicables aux assurés indemnisés
en application
de textes particuliers
Sous-section 1 :
Accidents survenus après le 31 décembre
1946.
Article L413-1
Les victimes d'accidents survenus
après le 31 décembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne
remplissaient pas les conditions
prévues par la législation applicable à la date de
l'accident, mais qui auraient rempli
et continuent à remplir celles qui sont requises par le
présent livre ou par les
dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant, peuvent
demander le bénéfice de ces
dernières dispositions.
Les droits résultant des
dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui
concerne les prestations, de la date
du dépôt de la demande.
Ces prestations se substituent, pour
l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime
ou à ses ayants droit, pour le même
accident, au titre des assurances sociales. Si
l'accident a donné lieu à réparation
au titre du droit commun, le montant desdites
réparations, éventuellement
revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, est déduit du montant des
avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en
exécution du présent article.
Sous-section 2 :
Accidents survenus ou maladies constatées
avant le 1er
janvier 1947.
Article L413-2
Les victimes d'accidents survenus ou
de maladies constatées avant le 1er janvier 1947
dans les professions autres que les
professions agricoles, qui ne remplissaient pas les
conditions fixées par la législation
alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une
allocation lorsqu'ils apportent la
preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir
l'ensemble des conditions exigées,
pour obtenir une rente, par le présent livre et les
dispositions nouvelles le modifiant
ou le complétant.
L'allocation ne peut être attribuée
à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs
accidents du travail ou maladies
professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au
moins égal à un pourcentage minimum.
Article L413-3
Le titulaire de l'allocation prévue
à l'article L. 413-2, dont l'infirmité résultant de l'accident
ou de la maladie nécessite un
appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture,
à la réparation et au renouvellement
de cet appareil, selon les modalités techniques
prévues en application des
dispositions du présent livre.
Article L413-4
La victime d'un accident du travail
survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au
cours de la période du 1er juillet
1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des
conséquences de l'accident ou de la
maladie et par suite d'une aggravation survenue
postérieurement à l'expiration du
délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est
atteinte d'une incapacité permanente
totale de travail l'obligeant à avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
1°) s'il y a lieu, une allocation
portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente
calculée sur la base du taux
d'incapacité permanente totale ;
2°) une majoration calculée
conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.
Il incombe au demandeur d'apporter
la preuve :
1°) de l'incapacité permanente
totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en
application de la loi du 9 avril
1898 ;
2°) du lien de cause à effet entre
les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état
de la victime ;
3°) du caractère obligatoire de
l'assistance d'une tierce personne.
Article L413-5
Le conjoint survivant de la victime
d'un accident du travail survenu ou d'une maladie
professionnelle constatée avant le
1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable
aux conséquences de l'accident ou de
la maladie, s'est produit postérieurement à
l'expiration du délai prévu à
l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation
lorsqu'il apporte la preuve que le
décès de la victime est directement imputable aux
conséquences de l'accident ou de la
maladie.
L'allocation est attribuée dans les
conditions fixées par les premier, deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 434-8 sur la
base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.
Article L413-6
Les prestations accordées par
application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les
cas, à la charge, soit de l'Etat
employeur, soit du fonds commun des accidents du travail
survenus dans la métropole. L'Etat
ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que
la victime pourrait faire valoir
contre les tiers responsables.
Si l'accident ou la maladie a donné
lieu à réparation, les prestations sont réduites du
montant de la rente correspondant à
la réparation accordée, éventuellement revalorisé
dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L413-7
Les allocations et majorations
accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et
L. 413-5 seront affectées des
coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17.
Article L413-8
Le droit aux prestations prévues aux
articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une
ordonnance, non susceptible d'appel,
rendue par le président du tribunal de grande
instance.
Article L413-9
Les dispositions des articles L.
413-2 à L. 413-8 sont applicables, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat,
aux personnes de nationalité française résidant en
France qui apportent la preuve
qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits
articles à la suite d'un accident
survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet
1962 et consécutif à une activité
exercée en Algérie.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas
la nationalité française, entrent
dans les catégories prévues par les décrets pris en vertu
de l'article L. 482-5 pour
l'application de l'article L. 413-10.
Sous-section 3 :
Accidents survenus ou maladies constatées
en Algérie avant
le 1er juillet 1962.
Article L413-10
Les personnes de nationalité
française résidant en France et qui, à la suite d'un accident
du travail survenu ou d'une maladie
professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962,
sont titulaires, en application de
la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente
ou de l'une des allocations et
bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14
et 26 de la loi n° 54-892 du 2
septembre 1954, reçoivent une allocation.
Cette allocation s'ajoute à la
majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la
législation applicable en Algérie
avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages
qui seraient dus par application des
dispositions intervenues en France depuis le 30 juin
1962 ou à intervenir en exécution de
la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles
L. 482-1 et suivants du présent
code.
Elle est, selon le cas, à la charge
soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à
l'article L. 437-1 du présent code,
soit du fonds commun prévu à l'article 1203 (1) du code
rural.
Lorsque les personnes mentionnées au
premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les
avantages auxquels elles peuvent
prétendre en vertu de la législation applicable en
Algérie avant le 1er juillet 1962,
de la part de l'un des fonds communs des accidents du
travail non agricole et agricole
survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon
le cas, soit par le fonds commun
prévu à l'article L. 437-1 du présent code, soit par le
fonds commun prévu à l'article 1203
(1) du code rural.
Article L413-11
La condition de résidence en France
prévue à l'article L. 413-10 s'apprécie à la date à
laquelle les intéressés demandent le
bénéfice des dispositions de la présente
sous-section.
Sous-section 4 :
Accidents survenus ou maladies constatées
dans un pays
autre que l'Algérie, alors placé sous la
souveraineté, le
protectorat ou la tutelle de la France, avant la
date d'accession
de ce pays à l'indépendance
Article L413-11-1
Les personnes de nationalité
française résidant en France et qui, à la suite d'un accident
du travail survenu ou d'une maladie
professionnelle constatée dans un pays autre que
l'Algérie, alors placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la
date d'accession de ce pays à
l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en
application de la législation qui
était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.
L'allocation ne peut être attribuée
à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs
accidents du travail ou maladies
professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au
moins égal à 10 %.
Cette allocation s'ajoute à la rente
et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui
seraient prévues par la législation
en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des
avantages qui seraient dus, en vertu
des dispositions intervenues ou à intervenir en
France, si l'accident survenu ou la
maladie constatée avait été régi par la législation
applicable, à la date de sa
survenance ou de sa première constatation médicale, sur le
territoire métropolitain.
Article L413-11-2
L'allocation est à la charge du
fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code.
Dans la limite du montant de cette
allocation, le fonds commun mentionné à l'article L.
437-1 est subrogé dans les droits du
bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations
de rente ou d'avantages de même
nature.
Article L413-11-3
La condition de résidence en France
prévue à l'article L. 413-11-1 s'apprécie à la date à
laquelle les intéressés demandent le
bénéfice des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4.
L'allocation n'est plus versée dès
que cette condition cesse d'être remplie.
Article L413-11-4
L'allocation est liquidée et payée
par la caisse des dépôts et consignations.
Section 2 :
Régimes distincts
Sous-section 1 :
Pensions.
Article L413-12
Il n'est pas dérogé aux dispositions
législatives et réglementaires concernant les pensions
:
1°) des ouvriers, apprentis et
journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;
2°) des personnes mentionnées à
l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la
réorganisation et à l'unification du
régime d'assurance des marins ;
3°) des ouvriers immatriculés de
manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de
la défense ;
4°) des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales.
Sous-section 2 :
Collectivités, établissements et entreprises
assurant
directement la charge de la réparation.
Article L413-13
Sont maintenues les autorisations
données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu
desquelles des collectivités,
établissements et entreprises assument directement la charge
totale ou partielle de la réparation
des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Un décret
détermine les conditions auxquelles est subordonné le
maintien de l'autorisation et les
modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le
service des prestations.
Sous-section 3 :
Administration, services, offices et
établissements
publics de l'Etat autres que les établissements
publics à
caractère industriel ou commercial.
Article L413-14
Nonobstant toutes dispositions
contraires les administrations, services, offices et
établissements publics de l'Etat
autres que les établissements publics à caractère
industriel ou commercial versent
directement à leur personnel les prestations d'accident du
travail prévues au présent livre.
Il en est de même pour la SNCF et en
ce qui concerne les prestations en espèces pour les
entreprises soumises au statut des
industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements
publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et
comptant un effectif d'agents
inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront
affilier au régime général de
sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du
travail, ceux de leurs agents qui
sont soumis aux dispositions du présent livre.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret.
Chapitre 3 :
Dispositions applicables aux personnes
indemnisées en
application de textes antérieurs - Régimes
distincts
(Dispositions réglementaires)
Section 1 :
Dispositions applicables aux personnes
indemnisées en
application de textes antérieurs
Sous-section 1 :
Accidents survenus après le 31 décembre
1946.
Article R413-1
En vue d'obtenir le bénéfice des
dispositions de l'article L. 413-1, la victime ou l'ayant droit
adresse à la caisse primaire
d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à
la date de l'accident une demande
établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par
cet organisme et accompagnée des
pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
En outre, si l'accident a donné lieu
à réparation au titre du droit commun, ou est
susceptible de donner lieu, à ce
titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu
d'annexer à sa déclaration tous
actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de
procédure relatifs à cet accident.
La demande comporte un questionnaire
; le requérant doit attester sur l'honneur
l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé
de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Pour l'application des dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 413-1 susmentionné,
la réparation attribuée en capital
est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs
appliqués par la caisse nationale de
prévoyance en matière de rente de droit commun à la
date de la décision judiciaire ayant
fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la
rente attribuée est, avant
l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues,
affectée des majorations résultant
des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951
modifiée.
Dans le cas où la rente et la
majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un
rachat, le calcul est effectué comme
si ce rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement
fixée donne lieu à révision des prestations et
indemnités.
Sous-section 2 :
Accidents survenus ou maladies constatées
avant le 1er
janvier 1947.
Article R413-2
Le taux d'incapacité minimum prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10
%.
Article R413-3
Le montant de l'allocation prévu à
l'article L. 413-2 est calculé par application des règles
fixées aux articles L. 434-2 et L.
434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L.
434-16.
L'allocation prend effet de la date
de présentation de la demande.
Article R413-4
L'allocation, s'il y a lieu, et la
majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la
date de la demande.
Article R413-5
L'allocation prévue à l'article L.
413-5 prend effet de la date de présentation de la
demande. Toutefois, en ce qui
concerne les décès survenant après le 24 juin 1946,
l'allocation prend effet de la date
du décès si la demande est présentée dans un délai de
six mois suivant cette date.
Article R413-6
La victime ou l'ayant droit de la
victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le
bénéfice de l'une des dispositions
des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire
constater son droit aux prestations
conformément aux dispositions de l'article L. 413-8,
adresser une requête au président du
tribunal de grande instance de son domicile.
Il produit, à l'appui de sa demande,
toutes pièces justificatives, expéditions de jugements
et arrêts et, d'une façon générale,
tous renseignements de nature à apporter la preuve qui
lui incombe en vertu de la loi.
Le président du tribunal de grande
instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications,
examens médicaux et expertises qu'il
estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue
après avoir entendu le représentant
de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du
fonds commun prévu à l'article L.
437-1.
Article R413-7
Dans le cas prévu à l'article L.
413-2, le président du tribunal de grande instance [*autorité
compétente*] constate dans son
ordonnance, par référence aux dispositions du présent
livre, le caractère professionnel de
l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet
existant entre celui-ci et
l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a
lieu, le taux de cette incapacité.
Il constate, le cas échéant, le
droit de la victime à la majoration pour assistance d'une
tierce personne prévue au troisième
alinéa de l'article L. 434-2.
En outre, dans le cas prévu à
l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance
fixe, par la même ordonnance, le
droit de la victime à l'appareillage.
Par application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation
prévue audit article ne peut être
attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de
plusieurs accidents du travail ou
maladies professionnelles, le taux de l'incapacité
permanente est au moins égal à 10 %.
Article R413-8
Dans le cas prévu à l'article L.
413-4, le président du tribunal de grande instance
mentionne dans son ordonnance la
décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente
de la victime et, le cas échéant, la
ou les décisions qui ont révisé ce taux.
Il constate que, par suite des
conséquences de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle :
1°) la victime est atteinte d'une
incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte
pas de la dernière décision
intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril
1898 ;
2°) une aggravation de l'état de la
victime s'est produite à une date qu'il détermine,
postérieurement à l'expiration dudit
délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir
recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article R413-9
Dans le cas prévu à l'article L.
413-5, le président du tribunal de grande instance [*autorité
compétente*] mentionne dans son
ordonnance la décision ayant fixé les droits de la
victime, conformément aux
dispositions de la législation sur les accidents du travail alors
en vigueur. Il constate que le décès
de la victime, survenu postérieurement à l'expiration
du délai de révision prévu à
l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable
aux conséquences de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle.
Article R413-10
Toute modification dans l'état de la
victime, dont la première constatation médicale est
postérieure à la date de
l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles
précédents, de même que le décès de
la victime survenu après cette date par suite des
conséquences de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle, peut donner lieu, à
la requête soit de la victime ou de
ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat
employeur ou, dans les autres cas,
de la Caisse des dépôts et consignations, à une
nouvelle fixation des droits aux
prestations.
Cette nouvelle fixation est
effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 413-6 à R.
413-8. Dans le cas où la requête est
présentée par l'Etat employeur ou par la Caisse des
dépôts et consignations, le
président statue après avoir entendu la victime ou les ayants
droit de celle-ci.
Si une partie ne se présente pas,
bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire
peut être ordonnée d'office
nonobstant opposition.
La réduction ou la suppression des
avantages précédemment attribués ne prend effet
qu'au premier jour du trimestre
suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du
président du tribunal de grande
instance prononçant cette nouvelle fixation.
Article R413-11
En vue de la liquidation des
prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une
déclaration conforme au modèle fixé
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et
de fournir les pièces y énumérées.
Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le
postulant doit répondre sous la foi
du serment. Les pièces justificatives comprennent
notamment :
1°) une expédition de l'ordonnance
rendue par le président du tribunal de grande instance
fixant le droit aux prestations ;
2°) dans le cas où l'accident ou la
maladie a donné lieu à réparation une expédition de
l'acte ou du jugement qui a fixé le
montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui
ont modifié ce montant ;
3°) dans les cas, autres que ceux
mentionnés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont
fait valoir ou sont susceptibles de
faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous
constats, procès-verbaux ou pièces
de procédure de nature à permettre l'exercice de la
subrogation prévue à l'article L.
413-6.
La déclaration et les pièces qui
l'accompagnent sont adressées au service compétent pour
l'Etat employeur ou, dans les autres
cas, à la Caisse des dépôts et consignations. Il est
donné au requérant récépissé de sa
demande et des pièces qui l'accompagnent.
En cas de nouvelle fixation des
droits aux prestations conformément aux dispositions de
l'article R. 413-10 ou de révision
de la réparation mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 413-6, le bénéficiaire
est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent.
Toutefois, il n'est pas tenu de
produire la pièce mentionnée au 1° lorsque la nouvelle
fixation du droit aux prestations a
été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la
Caisse des dépôts et consignations.
Article R413-12
Le service compétent pour l'Etat
employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts
et consignations liquide le montant
de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur
le vu des déclarations souscrites et
des pièces produites par l'intéressé et,
éventuellement, des résultats des
enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder
lorsqu'il l'estime nécessaire.
Ce service ou cet établissement
porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le
point de départ de l'avantage ou des
avantages attribués et procède au paiement des
sommes dues.
Dans le cas prévu à l'article L.
413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre
d'appareillage dans les conditions
prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre
1er du titre VI du livre I.
Il assume conformément à ces
dispositions le règlement des frais d'appareillage.
Article R413-13
Pour l'application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, la réparation
attribuée en capital est convertie
en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la
caisse nationale de prévoyance en
matière de rente de droit commun à la date de la
décision judiciaire ayant fixé la
réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée
est, avant imputation sur le montant
de l'allocation, affectée des majorations résultant de la
loi n° 51-695 du 24 mai 1951
modifiée.
Dans le cas où la rente et la
majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un
rachat, le calcul est effectué comme
si ce rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement
fixée donne lieu à révision de l'allocation.
Article R413-14
Les prestations accordées par
application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent
pour l'avenir à la pension
d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des
assurances sociales.
Article R413-15
Les frais de la procédure, notamment
ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la
charge de l'Etat employeur ou, selon
le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1,
de la section locale de ce fonds
commun dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1 ou du fonds commun des
accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
Toutefois, le président du tribunal
de grande instance peut, à la demande de l'Etat
employeur ou du fonds commun
intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie
des frais de la procédure lorsque la
requête est reconnue manifestement abusive. Les
frais provoqués par la faute d'une
partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.
Article R413-16
Les dispositions des articles R.
413-6 à R. 413-15 sont applicables aux personnes
mentionnées à l'article L. 413-9.
Article R413-17
Tout bénéficiaire d'un avantage, en
exécution des articles L. 413-2 à L. 413-9 et L. 754-4,
est tenu de se soumettre aux
contrôles prescrits par le service, établissement ou
organisme qui a la charge de
l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre
le paiement de cet avantage.
Article R413-18
Le service, établissement ou
organisme compétent fait application aux allocations et
majorations attribuées des
dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à
formuler une demande.
Article R413-19
Les allocations et majorations à la
charge des fonds communs des accidents du travail
agricole et non agricole, en vertu
des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de
procédure et de gestion y afférents
font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de
chacune des sections locales
instituées dans les départements mentionnés à l'article L.
751-1, d'une comptabilité distincte
des autres dépenses à la charge desdits fonds ou
sections locales.
Sous-section 3 :
Accidents survenus ou maladies constatées
en Algérie avant le
1er juillet 1962.
Article R413-20
En vue d'obtenir le bénéfice de
l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de
l'article L. 413-10, toute personne
remplissant les conditions requises est tenue de justifier
de celles-ci auprès du service
compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts
et consignations dans les autres
cas.
Ce service ou cet établissement
recueille tous renseignements, procède à toute
vérification qu'il estime
nécessaire.
Article R413-21
Les arrérages de l'allocation
différentielle prennent effet à la date à laquelle les
justifications sont parvenues au
service ou à l'établissement compétent.
Article R413-22
L'allocation différentielle fait
l'objet, dans les écritures des fonds communs mentionnés au
troisième alinéa de l'article L.
413-10, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à
la charge desdits fonds.
Article R413-23
Les avantages mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous
ceux qui, en vertu de la législation
applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962,
incombent ou incomberaient aux fonds
communs des accidents du travail non agricole et
agricole survenus en Algérie,
notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril
1898 et des articles 13, 14, 26 et
30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954.
Toute personne qui désire obtenir le
bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 413-10 est tenue de
justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations
qu'elle réunit les conditions
prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas
dudit article ; la Caisse des dépôts
et consignations recueille tous renseignements et
procède à toute vérification qu'elle
estime nécessaire.
En mettant en paiement l'avantage
dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du
fonds commun prévu à l'article L.
437-1 ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des
dépôts et consignations avise le
bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due
concurrence dans ses droits
conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n°
64-1330 du 26 décembre 1964 à
l'égard de l'institution algérienne compétente.
Article R413-24
En vue de l'application de l'article
5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, les
avances consenties conformément aux
dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds
communs mentionnés audit article,
ainsi que les frais de procédure et de gestion y
afférents, font l'objet dans les
écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle
afférente aux autres dépenses
desdits fonds.
Article R413-25
Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables aux étrangers admis au
bénéfice d'une ou plusieurs
prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4
septembre 1962 portant règlement
d'administration publique pour l'application à certains
étrangers de la loi n° 61-1439 du 26
décembre 1961 relative à l'accueil et à la
réinstallation des Français
d'outre-mer.