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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES INDEMNISEES EN APPLICATION DE TEXTES PARTICULIERS - REGIMES DISTINCTS

Remonter ] DEFINITIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS DU TRAJET ] CHAMP D'APPLICATION ] [ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES INDEMNISEES EN APPLICATION DE TEXTES PARTICULIERS - REGIMES DISTINCTS ]


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Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes

indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes

distincts

 

Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés

en application de textes particuliers

Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre

1946.

Article L413-1

Les victimes d'accidents survenus après le 31 décembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne

remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de

l'accident, mais qui auraient rempli et continuent à remplir celles qui sont requises par le

présent livre ou par les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant, peuvent

demander le bénéfice de ces dernières dispositions.

Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui

concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.

Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime

ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si

l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites

réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en

exécution du présent article.

Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées

avant le 1er janvier 1947.

Article L413-2

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947

dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les

 

conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une

allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir

l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le présent livre et les

dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant.

L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs

accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au

moins égal à un pourcentage minimum.

Article L413-3

Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L. 413-2, dont l'infirmité résultant de l'accident

ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture,

à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques

prévues en application des dispositions du présent livre.

Article L413-4

La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au

cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des

conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue

postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est

atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à

l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :

1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente

calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;

2°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.

Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :

1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en

application de la loi du 9 avril 1898 ;

2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état

de la victime ;

3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.

 

Article L413-5

Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie

professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable

aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à

l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation

lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux

conséquences de l'accident ou de la maladie.

L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les premier, deuxième et troisième

alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.

Article L413-6

Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les

cas, à la charge, soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun des accidents du travail

survenus dans la métropole. L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que

la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du

montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé

dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L413-7

Les allocations et majorations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et

L. 413-5 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17.

Article L413-8

Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une

ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande

instance.

Article L413-9

Les dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-8 sont applicables, dans les conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en

 

France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits

articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet

1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas

la nationalité française, entrent dans les catégories prévues par les décrets pris en vertu

de l'article L. 482-5 pour l'application de l'article L. 413-10.

Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées

en Algérie avant le 1er juillet 1962.

Article L413-10

Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident

du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962,

sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente

ou de l'une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14

et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.

Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la

législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages

qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin

1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles

L. 482-1 et suivants du présent code.

Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à

l'article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l'article 1203 (1) du code

rural.

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les

avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en

Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du

travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon

le cas, soit par le fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code, soit par le

fonds commun prévu à l'article 1203 (1) du code rural.

Article L413-11

La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-10 s'apprécie à la date à

laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente

sous-section.

 

Sous-section 4 : Accidents survenus ou maladies constatées

dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la

souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la

date d'accession de ce pays à l'indépendance

Article L413-11-1

Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident

du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que

l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la

date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en

application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.

L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs

accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au

moins égal à 10 %.

Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui

seraient prévues par la législation en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des

avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en

France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation

applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le

territoire métropolitain.

Article L413-11-2

L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code.

Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l'article L.

437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations

de rente ou d'avantages de même nature.

Article L413-11-3

La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-11-1 s'apprécie à la date à

laquelle les intéressés demandent le bénéfice des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4.

 

L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie.

Article L413-11-4

L'allocation est liquidée et payée par la caisse des dépôts et consignations.

Section 2 : Régimes distincts

Sous-section 1 : Pensions.

Article L413-12

Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions

:

1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;

2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la

réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de

la défense ;

4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises

assurant directement la charge de la réparation.

Article L413-13

Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu

desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge

totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies

professionnelles. Un décret détermine les conditions auxquelles est subordonné le

maintien de l'autorisation et les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le

 

service des prestations.

Sous-section 3 : Administration, services, offices et

établissements publics de l'Etat autres que les établissements

publics à caractère industriel ou commercial.

Article L413-14

Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et

établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère

industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du

travail prévues au présent livre.

Il en est de même pour la SNCF et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les

entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.

Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et

comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront

affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du

travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


 

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes

indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes

distincts (Dispositions réglementaires)

 

 

Section 1 : Dispositions applicables aux personnes

indemnisées en application de textes antérieurs

Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre

1946.

 

Article R413-1

En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 413-1, la victime ou l'ayant droit

adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à

la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par

cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, ou est

susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu

d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de

procédure relatifs à cet accident.

La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur

l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 413-1 susmentionné,

la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs

appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la

date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la

rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues,

affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951

modifiée.

Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un

rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et

indemnités.

Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées

avant le 1er janvier 1947.

Article R413-2

Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 413-2 est égal à 10

%.

 

Article R413-3

Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles

fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L.

434-16.

L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.

Article R413-4

L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la

date de la demande.

Article R413-5

L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la

demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946,

l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de

six mois suivant cette date.

Article R413-6

La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le

bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-5 doit, en vue de faire

constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article L. 413-8,

adresser une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile.

Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements

et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui

lui incombe en vertu de la loi.

Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications,

examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue

après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du

fonds commun prévu à l'article L. 437-1.

Article R413-7

 

Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal de grande instance [*autorité

compétente*] constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent

livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet

existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a

lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une

tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2.

En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance

fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation

prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de

plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité

permanente est au moins égal à 10 %.

Article R413-8

Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal de grande instance

mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente

de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie

professionnelle :

1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte

pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril

1898 ;

2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine,

postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir

recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Article R413-9

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal de grande instance [*autorité

compétente*] mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la

victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors

en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration

du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable

 

aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Article R413-10

Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est

postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles

précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des

conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, peut donner lieu, à

la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat

employeur ou, dans les autres cas, de la Caisse des dépôts et consignations, à une

nouvelle fixation des droits aux prestations.

Cette nouvelle fixation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 413-6 à R.

413-8. Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la Caisse des

dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants

droit de celle-ci.

Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire

peut être ordonnée d'office nonobstant opposition.

La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet

qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du

président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation.

Article R413-11

En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une

déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et

de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le

postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent

notamment :

1°) une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance

fixant le droit aux prestations ;

2°) dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation une expédition de

l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui

ont modifié ce montant ;

3°) dans les cas, autres que ceux mentionnés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont

fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous

 

constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la

subrogation prévue à l'article L. 413-6.

La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour

l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la Caisse des dépôts et consignations. Il est

donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations conformément aux dispositions de

l'article R. 413-10 ou de révision de la réparation mentionnée au deuxième alinéa de

l'article L. 413-6, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent.

Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce mentionnée au 1° lorsque la nouvelle

fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la

Caisse des dépôts et consignations.

Article R413-12

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts

et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur

le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et,

éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder

lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le

point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des

sommes dues.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre

d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre

1er du titre VI du livre I.

Il assume conformément à ces dispositions le règlement des frais d'appareillage.

Article R413-13

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-6, la réparation

attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la

caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la

décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée

est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant de la

loi n° 51-695 du 24 mai 1951 modifiée.

Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un

 

rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.

Article R413-14

Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent

pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des

assurances sociales.

Article R413-15

Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la

charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1,

de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1 ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat

employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie

des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les

frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.

Article R413-16

Les dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-15 sont applicables aux personnes

mentionnées à l'article L. 413-9.

Article R413-17

Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L. 413-2 à L. 413-9 et L. 754-4,

est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou

organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre

le paiement de cet avantage.

Article R413-18

Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et

 

majorations attribuées des dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à

formuler une demande.

Article R413-19

Les allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail

agricole et non agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de

procédure et de gestion y afférents font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de

chacune des sections locales instituées dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou

sections locales.

Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées

en Algérie avant le 1er juillet 1962.

Article R413-20

En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de

l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier

de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts

et consignations dans les autres cas.

Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute

vérification qu'il estime nécessaire.

Article R413-21

Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les

justifications sont parvenues au service ou à l'établissement compétent.

Article R413-22

L'allocation différentielle fait l'objet, dans les écritures des fonds communs mentionnés au

troisième alinéa de l'article L. 413-10, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à

la charge desdits fonds.

 

Article R413-23

Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous

ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962,

incombent ou incomberaient aux fonds communs des accidents du travail non agricole et

agricole survenus en Algérie, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril

1898 et des articles 13, 14, 26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954.

Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de

l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations

qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas

dudit article ; la Caisse des dépôts et consignations recueille tous renseignements et

procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.

En mettant en paiement l'avantage dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du

fonds commun prévu à l'article L. 437-1 ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des

dépôts et consignations avise le bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due

concurrence dans ses droits conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n°

64-1330 du 26 décembre 1964 à l'égard de l'institution algérienne compétente.

Article R413-24

En vue de l'application de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, les

avances consenties conformément aux dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds

communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y

afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle

afférente aux autres dépenses desdits fonds.

Article R413-25

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au

bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4

septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains

étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la

réinstallation des Français d'outre-mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

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