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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS COMMUNES

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Section 4 : Dispositions communes.

Article L241-7

L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes

perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le

non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.

Article L241-8

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire

étant nulle de plein droit.

Article L241-9

Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même

assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point

tenu au versement des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui

travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et

calculées d'après les déclarations de rémunération fournies à ce dernier.

 

La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la

rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes

travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés

forfaitairement par arrêté ministériel.

Article L241-10

I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales

d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée

effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur

famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour

l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation

d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de

compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de

l'action sociale et des familles.

c) Des personnes titulaires :

-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3

du code de l'action sociale et des familles ;

-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la

législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article

L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de

recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie,

sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2

du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des

intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions

fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec

le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant

versé au titre de la garde à domicile.

II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L.

442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des

particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I

du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du

même I, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues

sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

III.-Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée

ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat

de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail

par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code

du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux

personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action

sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention

avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales

d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de

l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de

 

prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide

sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou

organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées

au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa

ci-dessus et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et

intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent

produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité

sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations

de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les

prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au

précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée

ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre

communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de

la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du

présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au

premier alinéa du présent paragraphe.

III bis.-Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les

conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à

cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et

d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre

exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice

de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou

partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de

montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à

l'article L. 241-18.

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération

prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures

au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes

d'emploi postérieures au 31 mars 1999.

Article L241-11

La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code

du travail [*salariés d'une association intermédiaire*] correspondant à une durée d'activité

inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances

sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement

d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations

patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les

rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L.

322-4-16 du code du travail.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au

 

dernier alinéa de l'article L. 241-10.

Article L241-12

Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités

exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté

sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui

leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.

Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales

au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire

mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération

inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance.

Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter

du 1er janvier 1999.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les

structures suivantes :

- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de

l'action sociale et des familles ainsi que les services ou établissements habilités qui

organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle

en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ;

- structures agréées au titre de l'article 185-2 (1) du même code et des textes pris en

application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur

insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre

chargé de l'action sociale.

Article L241-13

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des

accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont

assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours

d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre

desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du

travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception

des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31

décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs

relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des

employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et

des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est

égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un

coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il

est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la

base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie

à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires

dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25

% ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L.

713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de

déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en

 

vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou

qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en

compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le

cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de

la rémunération.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient

maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de

croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de

croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les

dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n°

2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement

de l'emploi.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs

de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le

coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les

conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs

visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la

disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un

effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des

charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux

caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la

réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par

décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au

titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas

prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations

patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de

cotisations.

VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations

un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu

et la forme de ce document sont précisés par décret.

Article L241-14

Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de

dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les

employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et

d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des

salariés.

Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou

donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations

correspondantes.

 

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre

exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux

spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de

l'exonération prévue à l'article L. 241-13 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.

241-18.

Article L241-15

Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de

sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou

réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la

nature.

Article L241-16

Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont

exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant

n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 %

du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au

même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à

l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux

dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de

la sécurité sociale.

Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en

application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations

relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au

deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de

l'article L. 131-7.

Article L241-17

I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail

effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article

81 quater

du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet

article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa

rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou

conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de

cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires

effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article

L. 711-1

 

du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des

cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite

mentionnée au premier alinéa.

II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le

montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné

au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée

de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou

partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits,

d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé,

dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par

décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés

concernés.

IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des

agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à

l'article

L. 243-7

du présent code et à l'article

L. 724-7

du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du

présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est

fait usage des dispositifs mentionnés aux articles

L. 133-5-3

,

L. 133-5-5

,

L. 133-8

,

L. 133-8-3

et

L. 531-8

du présent code et à l'article

L. 812-1

du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

Article L241-18

I. - Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l'exception des heures

complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du

présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article

81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des

cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré

dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

 

II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également

applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions

prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.

III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les

employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent

code et L. 725-3 du code rural pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa

rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et

ne peuvent dépasser ce montant.

IV. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de

cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de

sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes

règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié

concerné.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au

respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.

Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect

du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant

l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des

obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17.

 


 

Section 4 : Dispositions communes.

Article R241-4

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé

de la sécurité sociale.

 

 

 

 

 

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