Section 4 :
Dispositions communes.
Article L241-7
L'assuré est tenu de verser entre
les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes
perçues par lui directement ou par
l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le
non-versement de cette contribution
est une cause de résiliation du contrat de travail.
Article L241-8
La contribution de l'employeur reste
exclusivement à sa charge, toute convention contraire
étant nulle de plein droit.
Article L241-9
Si le travailleur à domicile,
rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même
assuré obligatoire, vis-à-vis du
fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point
tenu au versement des contributions
patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui
travaillent avec lui pour ledit
fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et
calculées d'après les déclarations
de rémunération fournies à ce dernier.
La rémunération propre au
travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la
rémunération globale versée par
l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes
travaillant avec lui, d'autre part,
s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés
forfaitairement par arrêté
ministériel.
Article L241-10
I.-La rémunération d'une aide à
domicile est exonérée des cotisations patronales
d'assurances sociales et
d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée
effectivement à leur service
personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur
famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un
âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour
l'ensemble des rémunérations
versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un
enfant ouvrant droit au complément de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé
mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de
compensation dans les conditions
définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
-soit de l'élément de la prestation
de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3
du code de l'action sociale et des
familles ;
-soit d'une majoration pour tierce
personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la
législation des accidents du travail
ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article
L. 18 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
d) Des personnes se trouvant, dans
des conditions définies par décret, dans l'obligation de
recourir à l'assistance d'une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie,
sous réserve d'avoir dépassé un âge
fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la
condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2
du code de l'action sociale et des
familles, dans des conditions définies par décret.
Sauf dans le cas mentionné au a,
l'exonération est accordée sur la demande des
intéressés par l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations dans des conditions
fixées par arrêté ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne
peut se cumuler pour une même aide à domicile avec
le complément de libre choix du mode
de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant
versé au titre de la garde à
domicile.
II.-Les particuliers et personnes
morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L.
442-1 et L. 444-3 du code de
l'action sociale et des familles pour l'accueil par des
particuliers à leur domicile, à
titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I
du présent article sont exonérés,
dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du
même I, des cotisations patronales
d'assurances sociales et d'allocations familiales dues
sur la rémunération qu'elles versent
à ces accueillants familiaux.
III.-Les rémunérations des aides à
domicile employées sous contrat à durée indéterminée
ou sous contrat à durée déterminée
pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat
de travail est suspendu dans les
conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail
par les associations et les
entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code
du travail, à exercer des activités
concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux
personnes âgées ou handicapées, les
centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et les organismes habilités
au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention
avec un organisme de sécurité
sociale sont exonérées des cotisations patronales
d'assurances sociales et
d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de
l'exécution des tâches effectuées
chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de
prestations d'aide ménagère aux
personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide
sociale légale ou dans le cadre
d'une convention conclue entre ces associations ou
organismes et un organisme de
sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées
au a du I, du plafond prévu par ce
a.
Un décret détermine les modalités
d'application de l'exonération prévue par l'alinéa
ci-dessus et notamment :
-les informations et pièces que les
associations, les centres communaux et
intercommunaux d'action sociale et
les organismes visés au précédent alinéa doivent
produire auprès des organismes
chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale du régime général ;
-les modalités selon lesquelles les
organismes chargés du recouvrement des cotisations
de sécurité sociale du régime
général vérifient auprès des organismes servant les
prestations mentionnées aux b, c, d
et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au
précédent alinéa que les personnes
au titre desquelles cette exonération a été appliquée
ont la qualité de bénéficiaires
desdites prestations.
Les rémunérations des aides à
domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre
communal ou intercommunal d'action
sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de
la cotisation d'assurance vieillesse
due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du
présent code pour la fraction de ces
rémunérations remplissant les conditions définies au
premier alinéa du présent
paragraphe.
III bis.-Les rémunérations des
salariés qui, employés par des personnes agréées dans les
conditions fixées à l'article L.
129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à
cet article, sont exonérées des
cotisations patronales d'assurances sociales et
d'allocations familiales, dans la
limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre
exonération mentionnée au présent
article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice
de cette exonération n'est pas
cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales
ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de
montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à
l'article L. 241-18.
IV.-Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération
prévue au III n'est pas compensée
par le budget de l'Etat.
V.-Les dispositions du présent
article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures
au 31 décembre 1998 ; toutefois, la
limite prévue au a du I est applicable aux périodes
d'emploi postérieures au 31 mars
1999.
Article L241-11
La partie de la rémunération des
personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code
du travail [*salariés d'une
association intermédiaire*] correspondant à une durée d'activité
inférieure ou égale à une limite
fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances
sociales et d'allocations familiales
à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement
d'une cotisation forfaitaire
d'accident du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations
patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les
rémunérations versées par les
employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L.
322-4-16 du code du travail.
Le bénéfice de ces dispositions ne
peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au
dernier alinéa de l'article L.
241-10.
Article L241-12
Les cotisations d'assurances
sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités
exercées dans un but de réinsertion
socioprofessionnelle par les personnes en difficulté
sont calculées sur une assiette
forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui
leur sont versées sont inférieures
ou égales au montant de cette assiette.
Il n'est pas dû de cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales
au titre des activités mentionnées
au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire
mentionnée au précédent alinéa ou
sur la rémunération ou la partie de la rémunération
inférieure ou égale, par heure
d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance.
Les présentes dispositions sont
applicables aux périodes d'activité accomplies à compter
du 1er janvier 1999.
Les dispositions du présent article
sont applicables aux personnes accueillies dans les
structures suivantes :
- centres d'hébergement et de
réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de
l'action sociale et des familles
ainsi que les services ou établissements habilités qui
organisent des activités
professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle
en application des articles L. 121-2
et L. 222-5 du même code ;
- structures agréées au titre de
l'article 185-2 (1) du même code et des textes pris en
application dudit article organisant
des activités professionnelles en vue de favoriser leur
insertion sociale et les structures
assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'action sociale.
Article L241-13
I.-Les cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales qui sont
assises sur les gains et
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours
d'un mois civil aux salariés, font
l'objet d'une réduction.
II.-Cette réduction est appliquée
aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre
desquels l'employeur est soumis à
l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du
travail et aux salariés mentionnés
au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception
des gains et rémunérations versés
par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31
décembre 2005, par l'organisme
mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service
public de La Poste et à France Télécom.
Cette réduction n'est pas applicable
aux gains et rémunérations versés par les employeurs
relevant des dispositions du titre
Ier du livre VII du présent code, à l'exception des
employeurs relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et
des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est
calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est
égal au produit de la rémunération
mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un
coefficient. Ce coefficient est
déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il
est fonction du rapport entre le
salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la
base de la durée légale du travail
et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie
à l'article L. 242-1, hors
rémunération des heures complémentaires et supplémentaires
dans la limite, en ce qui concerne
la majoration salariale correspondante, des taux de 25
% ou 50 %, selon le cas, prévus au I
de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L.
713-6 du code rural et hors
rémunération des temps de pause, d'habillage et de
déshabillage versée en application
d'une convention ou d'un accord collectif étendu en
vigueur au 11 octobre 2007. Pour les
salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou
qui ne sont pas employés sur tout le
mois, le salaire minimum de croissance pris en
compte est celui qui correspond à la
durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent
précise les modalités de calcul de la réduction dans le
cas des salariés dont le contrat de
travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de
la rémunération.
Pour les gains et rémunérations
versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient
maximal est de 0,26. Il est atteint
pour une rémunération égale au salaire minimum de
croissance. Ce coefficient devient
nul pour une rémunération égale au salaire minimum de
croissance majoré de 60 %. Pour les
gains et rémunérations versés avant cette date, les
dispositions du présent article
s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n°
2003-47 du 17 janvier 2003 relative
aux salaires, au temps de travail et au développement
de l'emploi.
Pour les gains et rémunérations
versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs
de un à dix-neuf salariés au sens
des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le
coefficient maximal est de 0,281. Ce
coefficient est atteint et devient nul dans les
conditions mentionnées à l'alinéa
précédent.
Ce coefficient maximal de 0,281 est
également applicable aux groupements d'employeurs
visés à l'article L. 127-1 du code
du travail pour les salariés exclusivement mis à la
disposition, au cours d'un même
mois, des membres de ces groupements qui ont un
effectif de dix-neuf salariés au
plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
IV.-Dans les professions dans
lesquelles le paiement des congés des salariés et des
charges sur les indemnités de congés
est mutualisé entre les employeurs affiliés aux
caisses de compensation prévues à
l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la
réduction déterminée selon les
modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par
décret. La réduction prévue au
présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au
titre de ces indemnités par lesdites
caisses de compensation.
V.-Le bénéfice des dispositions du
présent article est cumulable :
1° Avec la réduction forfaitaire
prévue à l'article L. 241-14 ;
2° Avec les déductions forfaitaires
prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du
présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas
prévus aux 1° et 2°, avec celui
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations.
VI.-L'employeur doit tenir à
disposition des organismes de recouvrement des cotisations
un document en vue du contrôle du
respect des dispositions du présent article. Le contenu
et la forme de ce document sont
précisés par décret.
Article L241-14
Pour les professions dans lesquelles
le salaire minimum de croissance est, en vertu de
dispositions réglementaires, calculé
sur une base différente de 169 heures par mois, les
employeurs bénéficient d'une
réduction des cotisations d'assurance sociales et
d'allocations familiales qui sont à
leur charge au titre de l'obligation de nourriture des
salariés.
Cette réduction est égale à un
montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou
donnant lieu au versement d'une
indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations
correspondantes.
Le bénéfice des dispositions du
présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de
cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de
montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de
l'exonération prévue à l'article L.
241-13 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.
241-18.
Article L241-15
Pour la mise en oeuvre des mesures
d'exonération ou de réduction de cotisations de
sécurité sociale prévues par le
présent code ou par toute autre disposition législative ou
réglementaire, l'assiette de calcul
s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la
nature.
Article L241-16
Les sommes versées aux arbitres et
juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont
exonérées des cotisations et
contributions de sécurité sociale lorsque leur montant
n'excède pas, pour une année civile,
la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 %
du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3.
Dès lors que les sommes mentionnées
au premier alinéa dépassent le montant prévu au
même alinéa, elles sont soumises aux
cotisations et contributions de sécurité sociale, à
l'exception de celles ayant le
caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux
dispositions définies par l'arrêté
prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale.
Les fédérations sportives, ou les
organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en
application des articles L. 131-11
et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations
relatives aux déclarations et
versements des cotisations et contributions visées au
deuxième alinéa, dans des conditions
précisées par décret.
Les dispositions du premier alinéa
du présent article ne donnent pas lieu à application de
l'article L. 131-7.
Article L241-17
I.-Toute heure supplémentaire ou
complémentaire ou toute autre durée de travail
effectuée, lorsque sa rémunération
entre dans le champ d'application du I de l'article
81 quater
du code général des impôts, ouvre
droit, dans les conditions et limites fixées par cet
article, à une réduction de
cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa
rémunération, dans la limite des
cotisations et contributions d'origine légale ou
conventionnelle rendues obligatoires
par la loi dont le salarié est redevable au titre de
cette heure. Un décret détermine le
taux de cette réduction.
Le premier alinéa est applicable aux
heures supplémentaires ou complémentaires
effectuées par les salariés relevant
des régimes spéciaux mentionnés à l'article
L. 711-1
du présent code dans des conditions
fixées par décret, compte tenu du niveau des
cotisations dont sont redevables les
personnes relevant de ces régimes et dans la limite
mentionnée au premier alinéa.
II.-La réduction de cotisations
salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le
montant des cotisations salariales
de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné
au titre de l'ensemble de sa
rémunération versée au moment du paiement de cette durée
de travail supplémentaire et ne peut
dépasser ce montant.
III.-Le cumul de la réduction prévue
au I avec l'application d'une exonération totale ou
partielle de cotisations salariales
de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits,
d'assiettes forfaitaires ou de
montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé,
dans la limite mentionnée au premier
alinéa du I, que dans des conditions fixées par
décret, compte tenu du niveau des
cotisations dont sont redevables les salariés
concernés.
IV.-Le bénéfice de la réduction
prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des
agents du service des impôts
compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à
l'article
L. 243-7
du présent code et à l'article
L. 724-7
du code rural, par l'employeur, d'un
document en vue du contrôle de l'application du
présent article dans des conditions
fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est
fait usage des dispositifs
mentionnés aux articles
L. 133-5-3
,
L. 133-5-5
,
L. 133-8
,
L. 133-8-3
et
L. 531-8
du présent code et à l'article
L. 812-1
du code du travail, les obligations
déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
Article L241-18
I. - Toute heure supplémentaire ou
toute autre durée de travail, à l'exception des heures
complémentaires, effectuée par les
salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du
présent code, lorsque sa
rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article
81 quater du code général des
impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des
cotisations patronales à hauteur
d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré
dans les entreprises employant au
plus vingt salariés.
II. - Une déduction forfaitaire
égale à sept fois le montant défini au I est également
applicable pour chaque jour de repos
auquel renonce un salarié dans les conditions
prévues par le second alinéa du 1°
du I du même article 81 quater.
III. - Les déductions mentionnées
aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les
employeurs aux organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent
code et L. 725-3 du code rural pour
chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa
rémunération versée au moment du
paiement de cette durée de travail supplémentaire et
ne peuvent dépasser ce montant.
IV. - Les déductions mentionnées aux
I et II sont cumulables avec des exonérations de
cotisations patronales de sécurité
sociale dans la limite des cotisations patronales de
sécurité sociale, ainsi que des
contributions patronales recouvrées suivant les mêmes
règles, restant dues par l'employeur
au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié
concerné.
Le bénéfice des déductions
mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au
respect des conditions prévues au
III de l'article 81 quater du code général des impôts.
Le bénéfice de la majoration
mentionnée au I du présent article est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis.
V. - Le bénéfice des déductions
mentionnées aux I et II est subordonné au respect des
obligations déclaratives prévues par
le IV de l'article L. 241-17.
Section 4 :
Dispositions communes.
Article R241-4
L'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé
de la sécurité
sociale.