lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES NATIONALES ET A L'AGENCE CENTRALE

Remonter ] CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ] CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ] [ DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES NATIONALES ET A L'AGENCE CENTRALE ] ACOSS ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE DIRECTION DES ORGANISMES NATIONAUX ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS D'OBJECTIF ET DE GESTION ] CONSEILS DE SURVEILLANCE ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

Article L224-1

Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie,

des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que de

 

l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent déléguer certaines de leurs

attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux

conseils et ayant la qualité de membres du conseil ou d'administrateurs de caisse primaire

d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales, d'union pour le recouvrement des

cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les

accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article

L. 422-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode

de désignation de leurs membres par le conseil ou les conseils d'administration des

caisses nationales intéressées.

Article L224-3

Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de

sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie

civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence.

Article L224-4

Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance

maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses ou de

l'agence.

Article L224-5

L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L.

216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime

général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales

prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.

Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du

personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la

masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la

sécurité et la santé au travail.

Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics,

pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux.

Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence

centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux

conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de

fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations

immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des

autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets

 

d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières.

Article L224-5-1

L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :

- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations

syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du

travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations

professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence

centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.

Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de cinq ans.

Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2

assistent aux séances du conseil.

Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources

humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations

générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité

exécutif des directeurs.

Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée

à l'article L. 224-5-5.

Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.

Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint de l'union sur proposition du

comité exécutif des directeurs.

Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif

des directeurs.

Il établit son règlement intérieur.

Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.

Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent

exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut

s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le

comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif

national.

Article L224-5-2

L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des directeurs, de la

Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

des travailleurs salariés, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de

quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général

désignés dans des conditions fixées par décret.

Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées.

Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs d'organismes. En cas de

partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le comité peut constituer en son sein des commissions.

Le directeur de l'union assiste aux séances du comité.

Le comité a notamment pour rôle :

1° D'élaborer le budget de gestion administrative et de prendre toute décision budgétaire,

à l'exception de celles prévues à l'article L. 224-5-1 ;

2° De proposer au conseil d'orientation la nomination du directeur, du directeur adjoint et

de l'agent comptable ;

 

2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5,

les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des

moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ;

3° D'élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales, le programme de la

négociation collective proposé au conseil d'orientation ;

4° De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords collectifs

nationaux. Le directeur informe le comité de l'état de la négociation ;

5° De mettre en place dans des conditions définies par négociation avec les fédérations

signataires de la convention collective nationale une instance nationale de concertation

réunissant les caisses nationales et ces fédérations consultée, au moins une fois par an,

sur toutes les questions institutionnelles ayant un impact sur l'organisation du travail et

l'emploi, notamment à l'occasion de l'élaboration des conventions d'objectifs et de gestion,

des plans stratégiques de branche, des projets nationaux et schémas directeurs

informatiques.

Article L224-5-3

Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union

des caisses nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont

d'application automatique d'un accord collectif national.

Dans les établissements de santé, les décisions et les accords de l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale ne s'imposent pas à l'autorité de tarification.

Article L224-5-4

Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale est régie par les dispositions du présent livre, et notamment

les articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.

Article L224-5-5

Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en

oeuvre des missions confiées à l'union. Cette convention détermine également les moyens

de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son

budget. Elle prévoit les indicateurs associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions

de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du

renouvellement des conventions mentionnées à l'article L. 227-1. La convention est signée

par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de

l'union. La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant,

les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées

à l'article LO 111-9.

Article L224-5-6

 

Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité

sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une

convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation

des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le

directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le

président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la

sécurité sociale.

Article L224-6

Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.

Article L224-7

Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales,

d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale

comprend :

1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;

2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;

3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au

personnel des organismes de sécurité sociale.

Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse

nationale de l'assurance maladie.

Article L224-8

Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à

un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes

mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7 [*caisses nationales de l'assurance

maladie, des allocations familiales, de l'assurance vieillesse et de l'agence centrale*],

peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective

qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L224-9

 

Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés et aux conseils d'administration, de la caisse

nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de

l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits

conseils d'administration.

Article L224-10

Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies

professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

des conseils d'administration, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des

directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'exception de celles

qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à

approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités

compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les décisions du conseil, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du

comité exécutif des directeurs prises en application des conventions d'objectifs et de

gestion, y compris celles relatives aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'allocations familiales, de l'Agence centrale

des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité

sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par

les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un

ou l'autre d'entre eux.

A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa

mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.

Article L224-11

Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre

Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des

dispositions prévues à l'article L. 224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies,

l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre, dans un

délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme

national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des

mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme.

Article L224-12

Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union

des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et

celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés

subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence

centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux.

 

Article L224-13

Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le

financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L.

251-6 et L. 251-8. Elles procèdent à la répartition des dotations nécessaires au

financement de ces dépenses. Elles approuvent les budgets établis à cet effet par les

organismes mentionnés au titre Ier du livre II dans les conditions prévues à l'article L.

153-2. Elles établissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs informatiques en

vue d'assurer une coordination au sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation

des organismes de recouvrement. Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale

avec ce schéma.

Article L. 224-14

Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en

oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de

détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des

traitements automatisés des données relatives au service des prestations.

Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces

actions.

 


Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales -

Dispositions d'application.

Article R224-1

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les

affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du

directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds

 

nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états

prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.

Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est

expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n°

62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels

propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au

fonctionnement administratif et financier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article R224-2

Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances

normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre

chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

Article R224-3

Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son

sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui

n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions

ainsi composées.

Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des

commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions

prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles

sont renouvelables.

Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes

catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des

assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les

commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des

représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.

 

Article R224-4

Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale

et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des

allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux

séances du conseil ou des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le

demandent.

Article R224-5

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil

ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au

ministre chargé du budget.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le

ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été

communiquée en application de l'article L. 224-10.

Article R224-6

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale,

après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses

membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le

rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil

d'administration de l'organisme concerné.

Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs

délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable

nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la

sécurité sociale.

Article R224-7

Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le

fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute

les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il

exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir

 

délégation.

Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services

et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou

réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures

individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états

prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.

Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents

de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à

certaines de ses attributions.

En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement

de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un

sous-directeur.

Article R224-8

Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le

nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part

des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant

chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la

composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.

Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité

sociale est élu en son sein par le conseil.

Article R224-9

Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale,

représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation

qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et

l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur

prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.

 

 

 

 

 

 

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ] CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ] [ DISPOSITIONS COMMUNES AUX CAISSES NATIONALES ET A L'AGENCE CENTRALE ] ACOSS ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE DIRECTION DES ORGANISMES NATIONAUX ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS D'OBJECTIF ET DE GESTION ] CONSEILS DE SURVEILLANCE ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE