Chapitre 4 :
Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-1
Le conseil ou les conseils
d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie,
des allocations familiales et
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que de
l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale peuvent déléguer certaines de leurs
attributions à des commissions
comprenant des personnalités n'appartenant pas aux
conseils et ayant la qualité de
membres du conseil ou d'administrateurs de caisse primaire
d'assurance maladie, de caisse
d'allocations familiales, d'union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les
accidents du travail, de membres des
comités techniques nationaux mentionnés à l'article
L. 422-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
règles de constitution de ces commissions et le mode
de désignation de leurs membres par
le conseil ou les conseils d'administration des
caisses nationales intéressées.
Article L224-3
Le directeur de chaque caisse
nationale et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale représente la
caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie
civile. Il peut donner mandat à cet
effet à certains agents de la caisse ou de l'agence.
Article L224-4
Les représentants des trois caisses
nationales des allocations familiales, de l'assurance
maladie, d'assurance vieillesse et
de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
disposent d'un droit d'inspection
sur les organismes qui relèvent de ces caisses ou de
l'agence.
Article L224-5
L'Union des caisses nationales de
sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L.
216-3, assure les tâches mutualisées
de la gestion des ressources humaines du régime
général de sécurité sociale. Elle
négocie et conclut les conventions collectives nationales
prévues aux articles L. 123-1 et L.
123-2.
Elle évalue, coordonne et participe
à la mise en oeuvre des politiques de formation du
personnel. Elle assure le suivi de
la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la
masse salariale et des politiques de
recrutement du régime général. Elle promeut la
sécurité et la santé au travail.
Elle peut assurer la fonction de
centrale d'achat au sens du code des marchés publics,
pour le compte des caisses
nationales du régime général, de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ou
des organismes locaux.
Elle peut se voir confier par
l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale des missions sur les questions relatives aux
conditions de travail du personnel
des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de
fonctionnement des organismes
d'intérêt commun, notamment pour les opérations
immobilières. Elle peut également
passer convention avec les caisses nationales des
autres régimes de sécurité sociale
pour la réalisation de travaux portant sur des sujets
d'intérêt commun, notamment pour les
opérations immobilières.
Article L224-5-1
L'union est dotée d'un conseil
d'orientation composé :
- d'une part, des représentants des
assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du
travail et, en nombre égal, des
représentants d'employeurs désignés par des organisations
professionnelles nationales
d'employeurs représentatives ;
- d'autre part, du président et du
vice-président des caisses nationales et de l'Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres du conseil d'orientation
sont désignés pour une durée de cinq ans.
Le conseil d'orientation élit en son
sein son président.
Le directeur et le président du
comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2
assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'orientation définit les
orientations générales de la gestion des ressources
humaines du régime général de
sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations
générales, il arrête le programme de
la négociation collective sur proposition du comité
exécutif des directeurs.
Il donne son avis sur les
orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée
à l'article L. 224-5-5.
Il donne son avis sur le rapport
d'activité de l'union.
Il nomme le directeur, l'agent
comptable et le directeur adjoint de l'union sur proposition du
comité exécutif des directeurs.
Il approuve le budget annuel de
gestion administrative sur proposition du comité exécutif
des directeurs.
Il établit son règlement intérieur.
Il adopte et modifie les statuts de
l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Sous réserve de l'agrément
ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent
exécutoires à l'expiration d'un
délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut
s'y opposer à la majorité des trois
quarts de ses membres désignés. A la même majorité le
comité peut demander l'évocation
d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif
national.
Article L224-5-2
L'union est dotée d'un comité
exécutif des directeurs composé du directeur général de la
Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et des directeurs, de la
Caisse nationale des allocations
familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés, de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de
quatre directeurs d'organismes
régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général
désignés dans des conditions fixées
par décret.
Le comité exécutif peut s'adjoindre
deux personnes qualifiées.
Le comité élit en son sein un
président parmi les directeurs d'organismes. En cas de
partage des voix, le président a
voix prépondérante.
Le comité peut constituer en son
sein des commissions.
Le directeur de l'union assiste aux
séances du comité.
Le comité a notamment pour rôle :
1° D'élaborer le budget de gestion
administrative et de prendre toute décision budgétaire,
à l'exception de celles prévues à
l'article L. 224-5-1 ;
2° De proposer au conseil
d'orientation la nomination du directeur, du directeur adjoint et
de l'agent comptable ;
2° bis De déterminer, pour la
conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5,
les orientations pluriannuelles
relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des
moyens nécessaires à la réalisation
de ces orientations ;
3° D'élaborer, après concertation
avec les fédérations syndicales, le programme de la
négociation collective proposé au
conseil d'orientation ;
4° De donner mandat au directeur
pour négocier et conclure des accords collectifs
nationaux. Le directeur informe le
comité de l'état de la négociation ;
5° De mettre en place dans des
conditions définies par négociation avec les fédérations
signataires de la convention
collective nationale une instance nationale de concertation
réunissant les caisses nationales et
ces fédérations consultée, au moins une fois par an,
sur toutes les questions
institutionnelles ayant un impact sur l'organisation du travail et
l'emploi, notamment à l'occasion de
l'élaboration des conventions d'objectifs et de gestion,
des plans stratégiques de branche,
des projets nationaux et schémas directeurs
informatiques.
Article L224-5-3
Par dérogation aux articles L. 123-1
et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union
des caisses nationales de sécurité
sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont
d'application automatique d'un
accord collectif national.
Dans les établissements de santé,
les décisions et les accords de l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale ne
s'imposent pas à l'autorité de tarification.
Article L224-5-4
Sous réserve des dispositions des
articles L. 224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale est
régie par les dispositions du présent livre, et notamment
les articles L. 224-3, L. 224-10 et
L. 281-3.
Article L224-5-5
Une convention d'objectifs et de
gestion conclue entre l'Etat et l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale
détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en
oeuvre des missions confiées à
l'union. Cette convention détermine également les moyens
de fonctionnement dont l'union
dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son
budget. Elle prévoit les indicateurs
associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions
de conclusion des avenants en cours
d'exécution, notamment pour tenir compte du
renouvellement des conventions
mentionnées à l'article L. 227-1. La convention est signée
par le président du conseil
d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de
l'union. La convention, conclue pour
une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant,
les avenants qui la modifient sont
transmis aux commissions parlementaires mentionnées
à l'article LO 111-9.
Article L224-5-6
Les caisses nationales du régime
général et l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale concluent chacune avec
l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une
convention précisant leurs objectifs
et leurs engagements réciproques pour la réalisation
des missions de l'union. Cette
convention est signée par le directeur général ou le
directeur de chaque caisse nationale
et de l'agence centrale et, pour l'union, par le
président du comité exécutif et le
directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la
sécurité sociale.
Article L224-6
Les modalités spécifiques de tutelle
et de fonctionnement de l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale sont
fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article L224-7
Le personnel des caisses nationales
de l'assurance maladie, des allocations familiales,
d'assurance vieillesse et de
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
comprend :
1°) Des agents régis par le statut
général de la fonction publique ;
2°) Des agents soumis à un statut de
droit public fixé par décret ;
3°) Des agents de droit privé régis
par les conventions collectives applicables au
personnel des organismes de sécurité
sociale.
Les praticiens-conseils du service
du contrôle médical sont des agents de la caisse
nationale de l'assurance maladie.
Article L224-8
Les agents des organismes de
sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à
un statut de droit public ou
éventuellement de droit privé de l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 224-7 [*caisses nationales de l'assurance
maladie, des allocations familiales,
de l'assurance vieillesse et de l'agence centrale*],
peuvent opter pour le maintien de
leur rattachement au régime de la convention collective
qui leur est applicable, dans les
conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L224-9
Les articles L. 231-5 et L. 281-3
sont applicables au conseil de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés et aux conseils d'administration, de la caisse
nationale des allocations
familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de
l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits
conseils d'administration.
Article L224-10
Les délibérations du conseil et de
la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
des conseils d'administration, de la
Caisse nationale des allocations familiales, de la
Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés, de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ainsi
que du conseil d'orientation et du comité exécutif des
directeurs de l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale, à l'exception de celles
qui, en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires, doivent être soumises à
approbation, ne deviennent
exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités
compétentes de l'Etat dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions du conseil, des
conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du
comité exécutif des directeurs
prises en application des conventions d'objectifs et de
gestion, y compris celles relatives
aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés,
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, de la Caisse
nationale d'allocations familiales, de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale
et de l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale sont exécutoires de plein
droit vingt jours après la réception des délibérations par
les ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un
ou l'autre d'entre eux.
A défaut de signature de la
convention avant le 1er janvier de la première année de sa
mise en oeuvre, les dispositions du
premier alinéa du présent article s'appliquent.
Article L224-11
Les organismes nationaux peuvent
prescrire aux organismes de base mentionnés au titre
Ier du livre II toutes mesures
tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des
dispositions prévues à l'article L.
224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies,
l'organisme national peut mettre en
demeure l'organisme de base de prendre, dans un
délai déterminé, toutes mesures de
redressement utiles. En cas de carence, l'organisme
national peut se substituer à
l'organisme de base et ordonner la mise en application des
mesures qu'il estime nécessaires
pour rétablir la situation de cet organisme.
Article L224-12
Les caisses nationales, l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union
des caisses nationales de sécurité
sociale peuvent passer, pour leur propre compte et
celui des organismes locaux, des
marchés ou des accords-cadres. Les marchés
subséquents aux accords-cadres sont
passés par les caisses nationales, l'Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale ou par les organismes locaux.
Article L224-13
Les caisses nationales et l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale assurent le
financement des dépenses budgétaires
prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L.
251-6 et L. 251-8. Elles procèdent à
la répartition des dotations nécessaires au
financement de ces dépenses. Elles
approuvent les budgets établis à cet effet par les
organismes mentionnés au titre Ier
du livre II dans les conditions prévues à l'article L.
153-2. Elles établissent et mettent
en oeuvre des schémas directeurs informatiques en
vue d'assurer une coordination au
sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation
des organismes de recouvrement.
Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale
avec ce schéma.
Article L. 224-14
Les caisses nationales mentionnées
aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en
oeuvre ou coordonnent des actions de
contrôle sur le service des prestations afin de
détecter les fraudes et les
comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des
traitements automatisés des données
relatives au service des prestations.
Elles peuvent requérir la
participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces
actions.
Chapitre 4 :
Dispositions communes aux caisses nationales -
Dispositions
d'application.
Article R224-1
Le conseil d'administration de
chaque caisse nationale règle par ses délibérations les
affaires de la caisse soit sur
proposition de son président, de ses membres ou du
directeur, soit sur l'initiative du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration établit
le règlement intérieur de la caisse.
Le conseil d'administration de
chaque caisse nationale assure la gestion des fonds
nationaux relevant respectivement de
cette caisse. Il arrête notamment les états
prévisionnels et les budgets
afférents à ces divers fonds.
Le conseil d'administration délibère
sur les matières pour lesquelles son intervention est
expressément prévue aux termes des
décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n°
62-1587 du 29 décembre 1962, et
notamment sur les budgets et les comptes annuels
propres à la caisse. Il délibère
également sur le rapport annuel du directeur relatif au
fonctionnement administratif et
financier.
Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
Article R224-2
Le conseil d'administration des
caisses nationales, des allocations familiales et
d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances
normales par le président, soit à
l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre
chargé de la sécurité sociale ou du
ministre chargé du budget.
Le directeur et l'agent comptable
assistent aux séances du conseil d'administration.
Article R224-3
Le conseil ou conseil
d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son
sein des commissions et leur
déléguer une partie de ses attributions.
Il peut également constituer des
commissions comprenant des personnalités qui
n'appartiennent pas au conseil ;
mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions
ainsi composées.
Le conseil ou conseil
d'administration fixe la durée des fonctions des membres des
commissions qui n'appartiennent pas
au conseil. En tout état de cause, ces fonctions
prennent fin à l'expiration du
mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles
sont renouvelables.
Les commissions comprennent des
représentants désignés parmi les différentes
catégories de membres du conseil ou
administrateurs, le nombre de représentants des
assurés sociaux étant égal à celui
des représentants des employeurs et, pour les
commissions des organismes visés aux
articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des
représentants des employeurs et des
travailleurs indépendants.
Article R224-4
Les commissaires du Gouvernement
représentant le ministre chargé de la sécurité sociale
et le ministre chargé du budget
auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des
allocations familiales et
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux
séances du conseil ou des conseils
d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.
Article R224-5
Dans les dix jours qui suivent la
séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil
ou du conseil d'administration sont
envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé du budget.
En cas d'urgence, le ministre chargé
de la sécurité sociale peut après entente avec le
ministre chargé du budget viser,
pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été
communiquée en application de
l'article L. 224-10.
Article R224-6
Le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés est nommé par décret sur le
rapport du ministre chargé de la sécurité sociale,
après avis du conseil, qui s'oppose
à la nomination à la majorité des deux tiers de ses
membres. Le directeur des autres
caisses nationales est nommé par décret pris sur le
rapport du ministre chargé de la
sécurité sociale après avis du président du conseil
d'administration de l'organisme
concerné.
Le directeur ou le directeur général
nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs
délégués, directeurs adjoints et
sous-directeurs.
Les opérations de recettes et de
dépenses sont effectuées par un agent comptable
nommé par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Article R224-7
Le directeur des organismes visés
aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le
fonctionnement desdits organismes
sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute
les décisions du conseil
d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il
exécute les décisions du conseil
d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir
délégation.
Le directeur a seul autorité sur le
personnel, fixe l'organisation du travail dans les services
et assure la discipline générale ;
sous réserve des dispositions législatives ou
réglementaires donnant compétence à
une autre autorité, il prend toutes mesures
individuelles concernant la gestion
du personnel.
Le directeur soumet chaque année au
conseil d'administration les projets d'états
prévisionnels et les projets de
budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
Le directeur est ordonnateur des
recettes et des dépenses de la caisse.
Le directeur peut, sous sa
responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents
de la caisse pour effectuer en son
nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à
certaines de ses attributions.
En cas de vacance de l'emploi de
directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement
de celui-ci, ses fonctions sont
exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un
sous-directeur.
Article R224-8
Au conseil d'administration de
l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le
nombre de sièges attribués aux
représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part
des employeurs, ainsi que la
répartition de ces sièges entre les organisations représentant
chacune de ces deux catégories
d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la
composition des conseils des
organismes visés à l'article L. 211-2.
Les suppléants sont désignés
conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
Le président du conseil
d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale est élu en son sein par le
conseil.
Article R224-9
Dans le cas où un administrateur de
l'Union des caisses nationales de sécurité sociale,
représentant les assurés sociaux ou
les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation
qui a procédé à sa désignation, il
est immédiatement mis fin à ses fonctions et
l'organisation désigne un nouvel
administrateur. Les fonctions de cet administrateur
prennent fin en même temps que
celles des autres administrateurs de l'union.