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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS

Remonter ] MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] [ DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]


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Article L162-14-1

I. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,

L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles

définissent :

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels

par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention

 

pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels,

portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions

prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre

avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les

conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le

respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas

échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles

précisent également les actions d'information, de promotion des références

professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation

des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des

engagements ;

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de

fonds de modernisation de la profession considérée ;

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels

de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la

santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones

mentionnées à l'article L. 162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles

les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont

implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être

modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou

d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe

également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération.

Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui

bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses

d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des

professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au

financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs

honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les

conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa

modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent

également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la

participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa

charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement

suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de

santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à

l'article L. 162-1-7.

 

Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à titre libéral

prévus aux 4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations régionales annuelles et

communiquées aux conférences régionales ou territoriales de santé concernées prévues à

l'article L. 1411-12 du code de la santé publique et d'une évaluation nationale adressée au

Parlement dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi

n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de

santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être conclus pour une durée au

plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les

organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces

professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à

la déontologie.

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et

d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des

professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion des

actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives, la

formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.

Article L162-14-2

I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention

mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle convention dans les

conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le

respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.

Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles

prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral.

Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la

date d'entrée en vigueur du règlement.

Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires

conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention au

plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci

cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Les

dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement.

II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au

moins une organisation syndicale représentative des professionnels de santé libéraux

concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes

conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par

le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

 

Article L162-14-1-1

I. # Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des

honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L.

162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux

articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2

entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation

prévue à l'article L. 162-15 de la convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette

mesure.

II. # Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet

un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des

dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et dès lors

qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution

de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant

les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant

pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations

et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations

mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.

162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après

consultation des parties signataires à la convention nationale concernée.A défaut d'un

avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible

avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur

est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de

leurs annexes et avenants

Article L162-15

Les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à

l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L.

162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors

de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le

Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes

est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions

conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est transmis

simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, annexes

et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le

délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur

approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des

motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe

d'un égal accès aux soins.

Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de l'accord-cadre,

des accords conventionnels interprofessionnels, de la convention, de l'avenant ou de

l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres

 

compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules

dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque

l'accord-cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les

références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines

références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces

exclusions lors de la publication.

L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier alinéa par au

moins deux organisations syndicales représentatives réunissant pour les médecins,

d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre

libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique, la

majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les autres professions, au moins le

double des effectifs de professionnels libéraux représentés par les organisations

syndicales signataires, au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33,

fait obstacle à sa mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois

organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée

par une seule organisation représentative si celle-ci réunit au moins le double des effectifs

de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire.L'opposition

prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la

transmission de ce dernier aux ministres.

L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions et leurs

avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française.

L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement et les accords de

bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont applicables :

1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui souhaitent

adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la demande ;

2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la caisse

primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale

des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour

effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires

mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les

conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L.

162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et

un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et

de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention, l'avenant, l'accord-cadre ou

l'accord interprofessionnel.

Article L162-15-1

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé

hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision

doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant

notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application

éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est

particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse

 

primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après

avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil

d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

Article L162-15-2

En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par

voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats

représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3

du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par

tacite reconduction.

Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés

à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal

officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords

conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans

les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article L162-15-4

Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec

ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil

au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de

celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée

devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle

procédure met fin à la conciliation.

Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie peut être

désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs

conseils respectifs.

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