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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS EN ESPECES

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Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en

espèces.

 

Article L436-1

Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité

en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la

juridiction compétente.

Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de

celle-ci sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en

espèces (Dispositions réglementaires) .

Article R436-1

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application

des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments

annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux

articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des

pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises 

les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les

cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.

En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que

pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation

d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui

y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements

et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais

professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette

réduction supplémentaire.

Article R436-2

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au

travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au

salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction

duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes

travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne

peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie

occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.

L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le

gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans

les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.

Article R436-4

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux

gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à

succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés

à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale

afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de

la succursale avant la date de l'arrêt de travail.

Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 360.

Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le

gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de

 

base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition

indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours

qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.

Article R436-4-1

Pour les travailleurs privés d'emploi [*chômeurs*] bénéficiaires des revenus de

remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de

l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à

l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant

de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article

R. 412-11.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité

journalière versée en application du présent article.

Article R436-5

L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de

l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et

égale à 1 % du montant des sommes non payées.

Article R436-6

Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième

alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8, R. 433-13

et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents

survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes

d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.

 

 

 

 

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