Chapitre 6 :
Dispositions communes aux prestations en
espèces.
Article L436-1
Tout retard injustifié apporté au
paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité
en capital, soit des rentes, ouvre
aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la
juridiction compétente.
Le délai à partir duquel l'astreinte
peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de
celle-ci sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 6 :
Dispositions communes aux prestations en
espèces
(Dispositions réglementaires) .
Article R436-1
Le salaire servant de base au calcul
de l'indemnité journalière et des rentes par application
des articles L. 433-2 et L. 434-15
s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments
annexes de celui-ci afférents à la
période à considérer dans chacun des cas prévus aux
articles R. 433-4 et R. 434-29,
compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des
pourboires, déduction faite des
frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises
les prestations familiales légales
ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les
cotisations patronales à des régimes
de retraite ou de prévoyance complémentaires.
En ce qui concerne les revenus non
salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que
pour le calcul de la rente et
seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation
d'assurance volontaire au titre de
l'article L. 743-1.
La rémunération de base fait l'objet
d'un abattement en raison des frais professionnels qui
y sont incorporés, lorsque le
travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements
et salaires, d'une réduction propre,
en sus du taux général de réduction pour frais
professionnels. Le taux d'abattement
de la rémunération est égal au taux de cette
réduction supplémentaire.
Article R436-2
Le salaire servant de base au calcul
de l'indemnité journalière et des rentes dues au
travailleur âgé de moins de dix-huit
ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au
salaire minimum de la catégorie, de
l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction
duquel ont été fixés, par voie
d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes
travailleurs âgés de moins de
dix-huit ans.
A défaut de cette référence, le
salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne
peut être inférieur au salaire le
plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie
occupés dans l'établissement ou, à
défaut, dans un établissement voisin similaire.
L'indemnité journalière calculée à
partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le
gain journalier net perçu par le
travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans
les conditions fixées au dernier
alinéa de l'article R. 433-4.
Article R436-4
Le salaire servant de base au calcul
des indemnités journalières et des rentes dues aux
gérants de coopératives ouvrières de
production et aux gérants de dépôts de sociétés à
succursales multiples ou d'autres
établissements commerciaux ou industriels mentionnés
à l'article L. 311-3 auquel renvoie
l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale
afférente à la période d'un an ayant
pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de
la succursale avant la date de
l'arrêt de travail.
Le salaire journalier est calculé en
divisant le salaire annuel ainsi déterminé par 360.
Dans le cas où l'établissement ou la
succursale est géré par des conjoints ou lorsque le
gérant emploie un personnel
auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de
base du gérant ou de son conjoint
victime de l'accident est déterminé suivant la répartition
indiquée par une déclaration
adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours
qui suivent chaque trimestre civil
par le ou les titulaires de la gérance.
Article R436-4-1
Pour les travailleurs privés
d'emploi [*chômeurs*] bénéficiaires des revenus de
remplacement prévus à l'article L.
351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de
l'allocation prévue à l'article R.
322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à
l'occasion ou par le fait de tâches
d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant
de base au calcul des prestations
est déterminé conformément aux dispositions de l'article
R. 412-11.
Les dispositions du dernier alinéa
de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité
journalière versée en application du
présent article.
Article R436-5
L'astreinte prévue à l'article L.
436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de
l'indemnité journalière, de
l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et
égale à 1 % du montant des sommes
non payées.
Article R436-6
Les dispositions des articles R.
412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième
alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa),
R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8, R. 433-13
et R. 436-4-1 s'appliquent pour le
calcul des indemnités journalières aux accidents
survenus postérieurement au 7
décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes
d'accidents du
travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.