Chapitre 7 :
Dispositions communes - Dispositions
d'application
Section 1 :
Règlement intérieur.
Article L217-1
Toute caisse élabore un règlement
intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les
intéressés pour bénéficier des
prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux
assurés lorsqu'il a été porté à leur
connaissance.
Section 2 :
Dispositions diverses concernant les membres du
conseil et les
administrateurs des caisses.
Article L217-2
L'exercice d'une fonction rémunérée par
une caisse est interdit aux anciens membres du
conseil ou administrateurs de ces
organismes autres que les représentants du personnel
pendant un délai de quatre ans à dater
de la cessation de leurs fonctions de membres du
conseil ou administrateurs.
Cette interdiction ne s'applique ni aux
salariés des fédérations nationales de caisses de
sécurité sociale ou d'allocations
familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur
mandat de membre du conseil ou
d'administrateurs, étaient salariés d'un organisme de
sécurité sociale.
Section 4 :
Dispositions relatives aux agents de direction
Article L217-3
Les directeurs et les agents comptables
des organismes régionaux et locaux sont
nommés parmi les personnes inscrites sur
une liste d'aptitude établie dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat sous
réserve des dispositions prévues à l'article L.
217-3-1.
Pour chaque nomination, le directeur de
l'organisme national concerné propose au conseil
d'administration de l'organisme régional
ou local une liste de trois noms établie après avis
du comité des carrières, institué à
l'article L. 217-5. Le conseil d'administration choisit sur
cette liste, à la majorité de ses
membres, le candidat dont il propose la nomination. Le
directeur de l'organisme national
procède en conséquence à ladite nomination.
Si le conseil d'administration ne
propose aucun des trois candidats figurant sur la liste
susmentionnée dans un délai déterminé
par décret, le directeur de la caisse nationale
nomme l'un de ces candidats.
Il peut être mis fin aux fonctions des
directeurs et des agents comptables mentionnés au
premier alinéa du présent article pour
un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de
la caisse nationale concernée après avis
du conseil d'administration de la caisse locale
concernée et sous les garanties,
notamment de reclassement, prévues par la convention
collective. La décision du directeur
devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois
pendant lequel le conseil
d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer
par un vote à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés.
Les directeurs et les agents comptables
sont salariés des organismes dans lesquels ils
exercent leurs fonctions.
Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L217-3-1
Les directeurs et les agents comptables
des organismes locaux et régionaux de la
branche maladie sont nommés parmi les
personnes inscrites sur une liste d'aptitude
établie dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés nomme le directeur ou l'agent
comptable après avis du comité des carrières
institué à l'article L. 217-5. Il
informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui
peut s'y opposer à la majorité des deux
tiers de ses membres.
Le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés peut mettre fin à ses
fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement,
prévues par la convention collective.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L217-4
Pour les organismes régionaux et locaux
entrant dans le champ de compétence de
plusieurs organismes nationaux et pour
les postes de directeurs et d'agents comptables
régionaux et locaux communs à plusieurs
organismes nationaux, les compétences du
directeur d'un organisme national
définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement
par les directeurs des caisses
nationales concernées.
Article L217-5
Il est institué auprès de l'Union des
caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité
des carrières des agents de direction.
Ce comité est présidé par un membre de
l'inspection générale des affaires sociales.
Le comité des carrières émet un avis
motivé sur les nominations des directeurs et des
agents comptables dans les conditions
prévues à l'article L. 217-3.
Dans le respect des dispositions
réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité
a pour mission de veiller à l'évolution
des carrières des directeurs et des autres agents de
direction et notamment à la mobilité des
directeurs entre les caisses et entre les
différentes branches et organismes de
recouvrement du régime général.
Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L217-6
Les directeurs des organismes auxquels
s'appliquent les dispositions du présent titre
nomment les agents de direction autres
que l'agent comptable parmi les personnes
inscrites sur une liste d'aptitude
établie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L217-7
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des
comités d'entreprise des organismes
régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée
par le directeur.
Section 5 :
Dispositions d'application.
Article L217-8
Des décrets fixent, en tant que de
besoin, les dispositions d'application des articles L.
211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L.
215-3 et L. 215-7.
Chapitre 7 :
Dispositions communes - Dispositions
d'application
Section 3 : Opérations
immobilières des organismes de
sécurité sociale
concernant l'installation de leurs services
administratifs.
Article R217-1
En vue de l'installation de leurs
services administratifs, les organismes de sécurité sociale
peuvent acquérir ou prendre à bail des
terrains ou des immeubles bâtis, construire des
immeubles ou les aliéner. Ils peuvent
également réaliser des ventes ou des échanges
d'immeubles dont ils n'ont plus
l'utilisation.
Ces opérations doivent être décidées par
le conseil ou le conseil d'administration. Elles
sont soumises à l'avis des commissions
instituées par le décret n° 69-825 du 28 août
1969.
Article R217-2
Une délibération du conseil
d'administration ou une décision du directeur général de la
caisse nationale compétente définit les
opérations immobilières mentionnées à l'article R.
217-1 ci-dessus qui ne pourront être
réalisées qu'avec son agrément préalable.
Article R217-3
Il est interdit d'accorder ou de
recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une
commission ou une rémunération
quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel
qu'en soit le bénéficiaire, à
l'exception des honoraires légaux.
Cette stipulation doit figurer dans
l'acte.
Section 4 :
Dispositions relatives aux agents de direction
Article R217-9
Pour les nominations autres que celles
prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de
l'organisme national compétent établit,
au vu de l'avis du comité des carrières des agents
de direction, la liste des trois noms
prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures
recevables transmises par l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale.
Cette liste est adressée par le
directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours
à compter de la réception des avis du
comité des carrières, au président du conseil
d'administration de l'organisme dont le
poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à
pourvoir dans les caisses régionales
d'assurance maladie et les caisses générales de
sécurité sociale, la liste est établie
et adressée conjointement par les directeurs des
organismes nationaux compétents, dans un
délai de douze jours à compter de la réception
des avis du comité des carrières, au
président du conseil d'administration dont le poste est
à pourvoir.
Le directeur de l'organisme national
compétent informe chaque candidat de la présence
ou de l'absence de son nom sur la liste.
Les trois candidats sont entendus par le
président et le premier vice-président du conseil
d'administration. Le conseil
d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le
nom du candidat de son choix au
directeur de l'organisme national compétent, qui procède
alors à la nomination.
Le secrétariat du comité des carrières
des agents de direction communique aux candidats,
sur leur demande et chacun pour ce qui
le concerne, les avis motivés du comité.
Article R217-10
Pour les nominations aux fonctions de
directeur ou d'agent comptable des organismes
locaux ou régionaux d'assurance maladie
qui n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article L. 217-4, le directeur général
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés informe, dans les
huit jours suivant réception des avis du comité des
carrières, le conseil de la caisse de la
candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis
favorable de ce comité sur l'adéquation
au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du
conseil dans le délai de onze jours
suivant cette transmission, le directeur général de la
Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés procède à la nomination
aux fonctions du candidat proposé.
Le secrétariat du comité des carrières
des agents de direction communique aux candidats,
sur leur demande et chacun pour ce qui
le concerne, les avis motivés du comité.
Article R217-11
En application des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur
général de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui
envisage, pour un motif autre que
disciplinaire, de prendre une décision de cessation de
fonction d'un directeur ou d'un agent
comptable d'un organisme local ou régional de la
branche maladie, recueille préalablement
l'avis du président du conseil de la caisse
intéressée et en informe le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales compétent
ainsi que le président du comité des
carrières.
Il convoque l'intéressé à un entretien
par lettre recommandée indiquant l'objet de la
convocation en lui précisant qu'il peut
se faire assister par une personne de son choix. Cet
entretien ne peut avoir lieu moins de
dix jours après la notification de cette lettre. Au cours
de cet entretien, le directeur général
informe l'intéressé de la décision envisagée et
recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis
demandés et au plus tard dans les quinze jours
suivant l'entretien, le directeur
général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés notifie sa
décision motivée de cessation de fonctions à l'agent
concerné, au président du conseil de
l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur
régional des affaires sanitaires et
sociales.
La décision de cessation de fonctions ne
vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement
dans un organisme de sécurité sociale,
dans les conditions prévues par la convention
collective, l'intéressé est rattaché
pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder
six mois, à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant
cette période, il se voit confier par la
caisse nationale une mission correspondant à sa
qualification et à ses compétences. Il
peut effectuer cette mission au sein d'un organisme
régional ou local d'assurance maladie.
Il bénéficie, durant cette période, du maintien de
l'ensemble des éléments de la
rémunération qu'il percevait dans ses fonctions
précédentes. Il lui est fait application
des dispositions prévues par la convention collective
pour sa nomination dans son nouveau
poste.