lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS D'APPLICATION

Remonter ] CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ] URSSAF ] CAISSES REGIONALES ] CONSTITUTION GROUPEMENT DE CAISSES ET DELEGATION ] [ DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS D'APPLICATION ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions

d'application

Section 1 : Règlement intérieur.

 

Article L217-1

Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les

intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux

assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.

Section 2 : Dispositions diverses concernant les membres du

conseil et les administrateurs des caisses.

Article L217-2

L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens membres du

conseil ou administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel

pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions de membres du

conseil ou administrateurs.

Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de

sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur

mandat de membre du conseil ou d'administrateurs, étaient salariés d'un organisme de

sécurité sociale.

Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction

Article L217-3

Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont

nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions

fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L.

217-3-1.

Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au conseil

d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois noms établie après avis

du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. Le conseil d'administration choisit sur

cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le

directeur de l'organisme national procède en conséquence à ladite nomination.

Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste

susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale

 

nomme l'un de ces candidats.

Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au

premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de

la caisse nationale concernée après avis du conseil d'administration de la caisse locale

concernée et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention

collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois

pendant lequel le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer

par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils

exercent leurs fonctions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L217-3-1

Les directeurs et les agents comptables des organismes locaux et régionaux de la

branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude

établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières

institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui

peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement,

prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont

fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L217-4

Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de

plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et d'agents comptables

régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du

directeur d'un organisme national définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement

par les directeurs des caisses nationales concernées.

Article L217-5

 

Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité

des carrières des agents de direction.

Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des

agents comptables dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.

Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité

a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de

direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les

différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L217-6

Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre

nomment les agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes

inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L217-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des

comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée

par le directeur.

Section 5 : Dispositions d'application.

Article L217-8

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L.

211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7.


 

 

Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions

d'application

Section 3 : Opérations immobilières des organismes de

sécurité sociale concernant l'installation de leurs services

administratifs.

Article R217-1

En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale

peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des

immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges

d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles

sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août

1969.

Article R217-2

 

Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la

caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R.

217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.

Article R217-3

Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une

commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel

qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.

Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction

Article R217-9

Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de

l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents

de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures

recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours

à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil

d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à

pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de

sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des

organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception

des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est

à pourvoir.

Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence

ou de l'absence de son nom sur la liste.

Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil

d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le

nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède

alors à la nomination.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats,

 

sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

Article R217-10

Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes

locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de

l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant réception des avis du comité des

carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis

favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du

conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination

aux fonctions du candidat proposé.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats,

sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

Article R217-11

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur

général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui

envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de

fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la

branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse

intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent

ainsi que le président du comité des carrières.

Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la

convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet

entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours

de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et

recueille ses observations.

Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours

suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent

concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur

régional des affaires sanitaires et sociales.

La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement

dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention

collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder

six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant

cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa

 

qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme

régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de

l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions

précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective

pour sa nomination dans son nouveau poste.

 

 

 

 

 

 

CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ] CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ] URSSAF ] CAISSES REGIONALES ] CONSTITUTION GROUPEMENT DE CAISSES ET DELEGATION ] [ DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS D'APPLICATION ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE