Article L161-25
Un décret peut fixer les règles suivant
lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le
montant des prestations servies en exécution
d'une législation de sécurité sociale.
Article L161-25-1
Les personnes de nationalité étrangère ont droit
et ouvrent droit aux prestations
d'assurances maladie, maternité et décès si
elles remplissent les conditions fixées par
l'article L. 115-6 pour être affiliées à un
régime de sécurité sociale.
Article L161-25-2
Les ayants droit de nationalité étrangère
majeurs d'un assuré bénéficient des prestations
d'assurances maladie, maternité et décès s'ils
sont en situation régulière au regard de la
législation sur le séjour des étrangers en
France.
Un décret fixe la liste des titres et documents
attestant la régularité de leur résidence en
France.
Article L161-25-3
La personne de nationalité étrangère titulaire
d'une carte de séjour "retraité", qui bénéficie
d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une
durée d'assurance égale ou supérieure à
quinze ans, appréciée selon des conditions
fixées par décret, a droit aux prestations en
nature de l'assurance maladie du régime de
retraite dont elle relevait au moment de son
départ de France, pour elle-même et son
conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le
territoire métropolitain et dans les
départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à
nécessiter des soins immédiats.
Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, une cotisation
d'assurance maladie est prélevée, dans les
conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur
l'ensemble des pensions des personnes de
nationalité étrangère, dès lors que la condition
d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est
remplie.
Article L161-26
Les dispositions de l'article L. 355-3 sont
étendues par décret aux bénéficiaires de tous
régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou
invalidité.
Section 2 :
Dispositions diverses (Dispositions réglementaires)
Article R161-20
Lorsque le bénéfice de prestations
d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est
subordonné soit à une condition de
ressources, soit à une condition de limitation ou
d'interdiction de cumul avec
d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et
les ressources d'origine étrangère
ou versées par une organisation internationale sont
prises en compte pour l'appréciation
de ces conditions.
Cette
disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent
livre.