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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS DIVERSES

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Article L161-25

Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le

montant des prestations servies en exécution d'une législation de sécurité sociale.

Article L161-25-1

Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations

d'assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par

 l'article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale.

Article L161-25-2

Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations

d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la

législation sur le séjour des étrangers en France.

Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en

France.

Article L161-25-3

La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour "retraité", qui bénéficie

d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à

quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en

nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son

départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le

territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à

nécessiter des soins immédiats.

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation

d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur

l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition

d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie.

Article L161-26

Les dispositions de l'article L. 355-3 sont étendues par décret aux bénéficiaires de tous

régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité.

 


 

Section 2 : Dispositions diverses (Dispositions réglementaires)

Article R161-20

Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est

subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou

d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et

les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont

prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.

 

 

 

 

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