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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS DIVERSES

Remonter ] MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]


Remonter ] PROCEDURE CONVENTIONNELLE ]

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Article L162-33

 

Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou

les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer

les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la

négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants : effectifs,

indépendance, cotisations, expérience, audience électorale et ancienneté du syndicat.

Article L162-34

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance

maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne

les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont

de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Article L162-35

Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant

donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui

demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé

conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un

service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce

dépassement.

Ces justifications sont soumises à une commission.

Article L162-36

Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne

physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au

titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de

maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales

correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de

chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le

taux de la réduction accordée.

A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de

sécurité sociale.

Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des

dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à

 

l'article L. 114-13, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y

échet.

Article L162-37

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à

l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les

divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.

Article L162-38

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes

d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'article L.

162-17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs

de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la

sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L.

165-1, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des

prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité

des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux

infractions à ces décisions.

 

PROCEDURE CONVENTIONNELLE

 

MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]

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