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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS DIVERSES

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Chapitre 5 : Dispositions diverses.

 

Article L455-1

Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2

est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne

appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de

l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.

Article L455-1-1

La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des

articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une

voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par

l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la

victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la

loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes

d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Article L455-2

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L.

452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à

ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.

 

Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4, la caisse régionale d'assurance

maladie doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, les

résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.

Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victimes ou

ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou

réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant

deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête

du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du

tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.

La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité

formée conformément aux articles L. 452-5 et L. 454-1 par priorité sur les caisses en ce

qui concerne son action en remboursement.

Article L455-3

La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du

rapport d'enquête que peut établir la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit

accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière

industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels,

puissent lui être opposés.

 

 

 

 

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