Chapitre 5 :
Dispositions diverses.
Article L455-1
Si l'accident dont le travailleur
est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2
est causé par l'employeur ou ses
préposés ou, plus généralement, par une personne
appartenant à la même entreprise que
la victime, il est fait application, à l'encontre de
l'auteur responsable de l'accident,
des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.
Article L455-1-1
La victime, ou ses ayants droit et
la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des
articles L. 454-1 et L. 455-2
lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une
voie ouverte à la circulation
publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par
l'employeur, un préposé ou une
personne appartenant à la même entreprise que la
victime.
La réparation complémentaire prévue
au premier alinéa est régie par les dispositions de la
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation.
Article L455-2
Si des poursuites pénales sont
exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L.
452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les
pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à
ses ayants-droit. Le même droit
appartient à l'employeur et à la caisse.
Dans le cas prévu aux articles L.
452-1 à L. 452-4, la caisse régionale d'assurance
maladie doit communiquer à la
victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, les
résultats complets de l'enquête
ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.
Dans les cas prévus aux articles L.
452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victimes ou
ses ayants droit doivent appeler la
caisse en déclaration de jugement commun ou
réciproquement. A défaut, la nullité
du jugement sur le fond peut être demandée pendant
deux ans à compter de la date à
laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête
du ministère public, soit à la
demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du
tiers responsable, lorsque ces
derniers y ont intérêt.
La victime est admise à faire valoir
les droits résultant pour elle de l'action en indemnité
formée conformément aux articles L.
452-5 et L. 454-1 par priorité sur les caisses en ce
qui concerne son action en
remboursement.
Article L455-3
La victime d'un accident du travail,
qui le demande, a droit d'obtenir communication du
rapport d'enquête que peut établir
la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit
accident, sans que des motifs tirés
du secret de la vie privée ou du secret en matière
industrielle et commerciale, portant
exclusivement sur des faits qui lui sont personnels,
puissent lui être opposés.