CODE DE LA SECURITE SOCIALE
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Article L142-9 Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural. DISPOSITIONS SPECIALES
Article L142-9
Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues
au présent code et au livre VII du code rural.
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