Chapitre 3 :
Dispositions diverses
Article L553-1
L'action de l'allocataire pour le
paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également
applicable à l'action intentée par un organisme payeur en
recouvrement des prestations indûment
payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse
ou de fausse déclaration.
Article L553-2
Tout paiement indu de prestations
familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en
conteste pas le caractère indu, être
récupéré par retenues sur les prestations à venir ou
par remboursement intégral de la dette
en un seul versement si l'allocataire opte pour
cette solution.
Dans des conditions définies par décret,
les retenues mentionnées au premier alinéa sont
déterminées en fonction de la
composition de la famille, de ses ressources, des charges
de logement, des prestations servies par
les organismes débiteurs de prestations
familiales, à l'exception de celles
précisées par décret.
Les mêmes règles sont applicables en cas
de non-remboursement d'un prêt subventionné
ou consenti à quelque titre que ce soit
par un organisme de prestations familiales, la
caisse nationale des allocations
familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale
agricole.
La créance de l'organisme peut être
réduite ou remise en cas de précarité de la situation
du débiteur, sauf en cas de manoeuvre
frauduleuse ou de fausses déclarations.
Article L553-3
Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux
prestations familiales et à une majoration de l'une
quelconque des allocations ci-après
énumérées :
1°) allocation de chômage ;
2°) allocations aux réfugiés ;
3°) allocations militaires ;
4°) retraites ou pensions attribuées par
l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes
de prévoyance obligatoire, les
prestations familiales sont perçues par priorité et excluent,
à due concurrence, lesdites majorations.
Dans le cas où le montant des
prestations familiales serait inférieur au montant des
majorations mentionnées au précédent
alinéa, ces dernières seront réduites à due
concurrence du montant des prestations
familiales.
Toutefois, l'allocation de logement
servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur
aux limites fixées pour le bénéfice des
allocations familiales est cumulable avec les
majorations de retraites ou de pensions
susmentionnées allouées du chef de ces enfants.
Le présent article n'est applicable ni à
l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de
parent isolé.
Article L553-4
I. - Les prestations familiales sont
incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement
des prestations indûment versées à la
suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse
déclaration de l'allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis dans la
limite d'un montant mensuel déterminé dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes
alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges
du mariage et liées à l'entretien des
enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations
familiales, le complément familial,
l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien
familial et l'allocation parentale
d'éducation ;
2°) pour le paiement des frais entraînés
par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la
formation notamment dans les
établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé. En
cas de non-paiement de ces frais, la personne
physique ou morale ou l'organisme qui
assume la charge de l'éducation spéciale, de la
formation ou de l'entretien de l'enfant
peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation
que celle-ci lui soit versée
directement.
Sur demande de l'allocataire, les
cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article
L. 742-1 sont recouvrées sur les
prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à
l'exception de l'allocation de logement.
II. - L'allocation de logement prévue à
l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au
prêteur lorsque l'allocataire est
emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
Le prêteur ou le bailleur déduit
l'allocation du montant du loyer et des dépenses
accessoires de logement ou de celui des
charges de remboursement. Il porte cette
déduction à la connaissance de
l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique
pas cette déduction, l'allocation est
versée à l'allocataire.
L'allocation ne peut être versée au
bailleur que si le logement répond aux exigences
prévues au 2° de l'article L. 542-2.
Pour les logements compris dans un patrimoine d'au
moins dix logements dont le propriétaire
ou le gestionnaire est un organisme d'habitations
à loyer modéré, une société d'économie
mixte de construction et de gestion de logements
sociaux ou l'établissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les
sociétés à participation majoritaire de
cet établissement, le bailleur peut continuer à
percevoir l'allocation s'il s'engage par
convention avec l'Etat à rendre le logement décent
dans un délai fixé par cette convention.
Le bailleur adresse une copie de la convention aux
organismes payeurs de l'allocation de
logement.
III. - Lorsque l'organisme payeur a
versé une allocation indue et que le bailleur ou le
prêteur justifie avoir procédé à la
déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu
est recouvré auprès de l'allocataire.
Le blocage de comptes courants de dépôts
ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire
obstacle à l'insaisissabilité et à
l'incessibilité des prestations familiales.
Nonobstant toute opposition, les
allocataires dont les prestations familiales sont servies
par versement à un compte courant de
dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds
chaque mois de ce compte dans la limite
du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions
d'application des deux alinéas précédents.
Article L553-5
Lorsqu'il est constaté par l'organisme
local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction
d'une demande ou lors d'un contrôle, une
disproportion marquée entre, d'une part, le train
de vie du demandeur ou du bénéficiaire
et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une
évaluation forfaitaire des éléments de
train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire
est prise en compte pour la
détermination du droit aux prestations prévues au présent
livre, à l'exception de l'allocation de
logement servie en application de l'article L. 542-1.
Les éléments de train de vie à prendre
en compte, qui comprennent notamment le
patrimoine mobilier ou immobilier, sont
ceux dont la personne a disposé au cours de la
période correspondant à la déclaration
de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en
France ou à l'étranger, et à quelque
titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
Chapitre 3 :
Dispositions diverses.
Section 1 :
Dispositions générales.
Article R553-1
Le règlement des prestations
familiales a lieu mensuellement.
Les prestations familiales versées
mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le
revenu minimum familial sont
payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du
ministre chargé de la sécurité
sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un
arrêté du ministre chargé de
l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
Article R553-2
Les dispositions du présent livre
relatives aux personnes vivant en concubinage
s'appliquent aux partenaires d'un
pacte civil de solidarité.
Section 2 :
Evaluation des éléments de train de vie.
Article R553-3
La présente section est applicable
aux prestations suivantes : 1° La prestation d'accueil du
jeune enfant ; 2° Le complément
familial ; 3° L'allocation de rentrée scolaire.
Article R553-3-1
I.-L'évaluation forfaitaire du train
de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les
éléments et barèmes suivants : 1°
Propriétés bâties détenues ou occupées par le
demandeur ou le bénéficiaire :
valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et
1516 à 1518 B du code général des
impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire
dans lequel aucune valeur locative
n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur
locative est celle du logement
occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2° Propriétés
non bâties détenues ou occupées par
le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative
annuelle définie aux articles 1509 à
1518 A du code général des impôts. Pour les
propriétés situées sur un territoire
dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou
ne peut être connue, la valeur
locative est celle du logement occupé par le demandeur ou
le bénéficiaire ; 3° Travaux,
charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant
des dépenses ; 4° Personnels et
services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
5° Automobiles, bateaux de
plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque
bien lorsque celle-ci est supérieure
à 10 000 euros ; 6° Appareils électroménagers,
équipements son-hifi-vidéo,
matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses
lorsque celles-ci sont supérieures à
1 000 euros ; 7° Objets d'art ou de collection, articles
de joaillerie et métaux précieux : 3
% de leur valeur vénale ; 8° Voyages, séjours en hôtels
et locations saisonnières,
restaurants, frais de réception, biens et services culturels,
éducatifs, de communication ou de
loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9° Clubs de
sports et de loisirs, droits de
chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10° Capitaux : 10
% du montant à la fin de la période
de référence. II.-Pour l'application du présent article :
1° Les dépenses sont celles réglées
au bénéfice du foyer du demandeur ou du
bénéficiaire pendant la période de
référence ; 2° La valeur vénale des biens est la valeur
réelle à la date de la disposition.
Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils
existent : a) Le montant garanti par
le contrat d'assurance ; b) L'estimation particulière
effectuée par un professionnel ; c)
La référence issue d'une publication professionnelle
faisant autorité.
Article R553-3-2
La période de référence est celle
prévue, selon le cas, à l'article R. 532-1 ou à l'article R.
543-5.
Article R553-3-3
Les biens et services énumérés à
l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils
ont été détenus ou utilisés à usage
professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est
effectuée au prorata de
l'utilisation à usage privé ou personnel.
Article R553-3-4
Lorsqu'il est envisagé de faire
usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5,
l'organisme de sécurité sociale en
informe le demandeur ou le bénéficiaire de la
prestation, par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1°
De l'informer de l'objet de la
procédure engagée, de son déroulement, de ses
conséquences, de sa possibilité de
demander à être entendu et à être assisté, lors de cet
entretien, du conseil de son choix,
des sanctions applicables en cas de déclarations
fausses ou incomplètes et de ce que
le résultat de cette évaluation sera transmis aux
autres organismes de sécurité
sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations
sous conditions de ressources ; 2°
De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le
questionnaire adressé par
l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train
de vie accompagné de toutes les
pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse
complète dans ce délai les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la
sécurité sociale seront appliquées.
Article R553-3-5
Si le montant du train de vie évalué
forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est
supérieur ou égal à une somme
correspondant au double du plafond de ressources
applicable à la prestation familiale
concernée, augmentée des revenus perçus, pour la
période de référence, au titre des
prestations et rémunérations exclues en tout ou en
partie, pour l'appréciation des
ressources déclarées, en application des articles R. 532-3 à
R. 532-8, la disproportion marquée
entre le train de vie et les ressources déclarées est
constatée. Dans ce cas, l'évaluation
forfaitaire des éléments du train de vie est prise en
compte pour la détermination du
droit à la prestation.
Article R553-3-6
Lorsque les ressources prises en
compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne
donnent pas droit à la prestation,
l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est
pas refusé en cas de circonstances
exceptionnelles liées notamment à la situation
économique et sociale du foyer, ou
s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En
cas de refus, la décision est
notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre
recommandée avec accusé de
réception. Elle est motivée et indique les voies de recours
dont dispose l'intéressé.
Article R553-3-7
Les organismes locaux de sécurité
sociale rendent compte sans délai au préfet de région
de chacune des évaluations
effectuées, après suppression de tout élément d'identification
des personnes concernées, en
précisant : 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le
bénéficiaire a transmis une réponse
à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; 2°
Le sens de la décision prise à
l'issue de l'évaluation ; 3° Les éléments de train de vie qui
ont fait l'objet de l'évaluation ;
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction
prononcée en cas de fraude ou de
fausse déclaration. Le préfet de région transmet
périodiquement un bilan de ces
éléments au ministre chargé de la famille.