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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS DIVERSES

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Chapitre 3 : Dispositions diverses

Article L553-1

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en

recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse

ou de fausse déclaration.

Article L553-2

Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en

conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou

par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour

cette solution.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont

déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges

de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations

familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné

ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la

caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale

agricole.

La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation

du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Article L553-3

Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une

quelconque des allocations ci-après énumérées :

 

1°) allocation de chômage ;

2°) allocations aux réfugiés ;

3°) allocations militaires ;

4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes

de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent,

à due concurrence, lesdites majorations.

Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des

majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due

concurrence du montant des prestations familiales.

Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur

aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les

majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.

Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de

parent isolé.

Article L553-4

I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement

des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse

déclaration de l'allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 :

1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges

du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations

familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien

familial et l'allocation parentale d'éducation ;

2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la

formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation

d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne

physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la

formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation

que celle-ci lui soit versée directement.

Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article

L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à

l'exception de l'allocation de logement.

II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au

prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses

 

accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette

déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique

pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences

prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au

moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations

à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements

sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les

sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à

percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent

dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux

organismes payeurs de l'allocation de logement.

III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le

prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu

est recouvré auprès de l'allocataire.

Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire

obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies

par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds

chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Article L553-5

Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction

d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train

de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une

évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire

est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent

livre, à l'exception de l'allocation de logement servie en application de l'article L. 542-1.

Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le

patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la

période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en

France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Chapitre 3 : Dispositions diverses.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R553-1

Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.

Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le

revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un

arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.

Article R553-2

Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage

s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.

Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.

Article R553-3

La présente section est applicable aux prestations suivantes : 1° La prestation d'accueil du

jeune enfant ; 2° Le complément familial ; 3° L'allocation de rentrée scolaire.

Article R553-3-1

I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 553-5 prend en compte les

éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le

demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et

1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire

dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur

locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2° Propriétés

 

non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative

annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les

propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou

ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou

le bénéficiaire ; 3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant

des dépenses ; 4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque

bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6° Appareils électroménagers,

équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses

lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7° Objets d'art ou de collection, articles

de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ; 8° Voyages, séjours en hôtels

et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels,

éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9° Clubs de

sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10° Capitaux : 10

% du montant à la fin de la période de référence. II.-Pour l'application du présent article :

1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du

bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale des biens est la valeur

réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils

existent : a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ; b) L'estimation particulière

effectuée par un professionnel ; c) La référence issue d'une publication professionnelle

faisant autorité.

Article R553-3-2

La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R. 532-1 ou à l'article R.

543-5.

Article R553-3-3

Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils

ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est

effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

Article R553-3-4

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 553-5,

l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la

prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1°

De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses

conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet

entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations

fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux

autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations

sous conditions de ressources ; 2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le

questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train

de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse

complète dans ce délai les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 583-3 du code de la

sécurité sociale seront appliquées.

Article R553-3-5

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 553-3-1 est

 

supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond de ressources

applicable à la prestation familiale concernée, augmentée des revenus perçus, pour la

période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en

partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 532-3 à

R. 532-8, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est

constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en

compte pour la détermination du droit à la prestation.

Article R553-3-6

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne

donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est

pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation

économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En

cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre

recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours

dont dispose l'intéressé.

Article R553-3-7

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région

de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification

des personnes concernées, en précisant : 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le

bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; 2°

Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ; 3° Les éléments de train de vie qui

ont fait l'objet de l'évaluation ; 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction

prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. Le préfet de région transmet

périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.

 

 

 

 

 

 

 

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