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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS DIVERSES

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Chapitre 3 : Dispositions diverses.

Article L583-1

Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des

allocataires.

Ils sont tenus en particulier :

 

1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;

2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur

incombe.

Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour

l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès

d'autres organismes.

Article L583-2

Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent

d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance

financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des

prestations légales, dans la limite des droits établis.

Article L583-3

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des

droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être

obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de

l'article L. 114-14. La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet

des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'allocataire ou le

demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.

Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au

premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux

organismes débiteurs de prestations familiales. Ces organismes contrôlent les

déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur

situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de

leur loyer et leurs conditions de logement. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes

débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires

aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux

organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du

chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux

allocataires ou aux demandeurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus

mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des

prestations familiales. Un décret fixe les modalités d'information des allocataires ou des

demandeurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui

leur sont communiquées. Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire

refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.

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