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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS GENERALES

Remonter ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] PRESTATIONS EN NATURE ] INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE ] INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE ] FRAIS FUNERAIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS EN ESPECES ] FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS DANS LA METROPOLE ]


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Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article L431-1

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :

1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la

fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie

nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux

que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence

habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des

frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation

professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait

ou non interruption de travail ;

2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui

l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée,

l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous

réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en

capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà

et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

La charge [*financière*] des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe

aux caisses d'assurance maladie.

Article L431-2

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le

présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

 

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article

L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification

survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par

l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en

raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au

troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu

exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime

n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements

pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter

soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle

la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre

les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement

des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit

commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute

inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la

prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée

aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée

pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de

l'accident.

Article L431-3

Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du

présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de

prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code.

 

 

Chapitre 1er : Dispositions générales. (Dispositions réglementaires)

Article R431-1

Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.

Article R431-2

Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux

dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la

victime est affiliée.

Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse

primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à

chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion

desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles,

prendre toute décision et exercer toute action y relative.

Ladite caisse assume également la charge [*financière*] des prestations et indemnités

autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente,

notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 443-2.

 

 

 

 

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