Chapitre 1er :
Dispositions générales.
Article L431-1
Les prestations accordées aux
bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la
fourniture, la réparation et le
renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie
nécessités par l'infirmité résultant de
l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux
que l'accident a rendu inutilisables,
les frais de transport de la victime à sa résidence
habituelle ou à l'établissement
hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des
frais nécessités par le traitement, la
réadaptation fonctionnelle, la rééducation
professionnelle et le reclassement de la
victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait
ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la
victime pendant la période d'incapacité temporaire qui
l'oblige à interrompre son travail ;
lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée,
l'indemnité journalière n'est pas due
aussi longtemps que la victime le demeure sous
réserve de dispositions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les
rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une
incapacité permanente de travail, une indemnité en
capital lorsque le taux de l'incapacité
est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà
et, en cas de mort, les rentes dues aux
ayants droit de la victime.
La charge [*financière*] des prestations
et indemnités prévues par le présent livre incombe
aux caisses d'assurance maladie.
Article L431-2
Les droits de la victime ou de ses
ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le
présent livre se prescrivent par deux
ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la
cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement
au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article
L. 443-2, de la date de la première
constatation par le médecin traitant de la modification
survenue dans l'état de la victime, sous
réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par
l'expert ou de la date de cessation du
paiement de l'indemnité journalière allouée en
raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce
qui concerne la demande en révision prévue au
troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la
consolidation de la blessure pour un détenu
exécutant un travail pénal ou un pupille
de l'éducation surveillée dans le cas où la victime
n'a pas droit aux indemnités
journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens,
auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements
pour les prestations mentionnées à
l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter
soit de l'exécution de l'acte, soit de
la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle
la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également
applicable, à compter du paiement des prestations entre
les mains du bénéficiaire, à l'action
intentée par un organisme payeur en recouvrement
des prestations indûment payées, sauf en
cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois
alinéas précédents sont soumises aux règles de droit
commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible
d'entraîner la reconnaissance de la faute
inexcusable de l'employeur, ou de ceux
qu'il s'est substitués dans la direction, la
prescription de deux ans opposable aux
demandes d'indemnisation complémentaire visée
aux articles L. 452-1 et suivants est
interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée
pour les mêmes faits ou de l'action en
reconnaissance du caractère professionnel de
l'accident.
Article L431-3
Des avantages complémentaires peuvent
être stipulés au profit des bénéficiaires du
présent livre. Le service en est assuré
par l'employeur ou par les institutions de
prévoyance régies
par le titre III du livre IX du présent code.
Chapitre 1er :
Dispositions générales. (Dispositions réglementaires)
Article R431-1
Le taux d'incapacité mentionné au 4° de
l'article L. 431-1 est fixé à 10 %.
Article R431-2
Les prestations mentionnées à l'article
L. 431-1 sont supportées conformément aux
dispositions du présent titre, par la
caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la
victime est affiliée.
Toutefois, en cas d'accidents successifs
survenus à un même travailleur, la caisse
primaire compétente pour le dernier
accident assume la charge des rentes afférentes à
chacun des accidents du travail
antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion
desdites rentes et notamment pour
recevoir tous documents, procéder à tous contrôles,
prendre toute décision et exercer toute
action y relative.
Ladite caisse assume également la charge
[*financière*] des prestations et indemnités
autres que les rentes qui seraient dues
postérieurement au transfert de la rente,
notamment en
exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 443-2.