Chapitre 1er :
Dispositions générales.
Article L451-1
Sous réserve des dispositions
prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1,
L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action
en réparation des accidents et maladies mentionnés
par le présent livre ne peut être
exercée conformément au droit commun, par la victime ou
ses ayants
droit.