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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS GENERALES

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Article L142-1

Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations

et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent

pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de

l'article L. 213-1.

Article L142-2

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges

relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au

recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L.

321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal

des affaires de sécurité sociale.

Article L142-3

Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :

1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;

2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;

3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à

mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de

sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

5° Aux contestations nées à l'occasion du recouvrement par l'organisme habilité en vertu

de l'article L. 620-9 du code du travail à recouvrer les contributions et cotisations

mentionnées par cet article.

 

 

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