Article L142-1
Il est institué une organisation du contentieux
général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels
donnent lieu l'application des législations
et réglementations de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent
pas, par leur nature, d'un autre contentieux,
ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de
l'article L. 213-1.
Article L142-2
Le tribunal des affaires de sécurité sociale
connaît en première instance des litiges
relevant du contentieux général de la sécurité
sociale ainsi que de ceux relatifs au
recouvrement des contributions et cotisations
mentionnées aux articles L. 143-11-6, L.
321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du
travail.
La cour d'appel statue sur les appels interjetés
contre les décisions rendues par le tribunal
des affaires de sécurité sociale.
Article L142-3
Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont
pas applicables :
1°) aux contestations régies par l'article L.
143-1 ;
2°) au contrôle technique exercé à l'égard des
praticiens ;
3°) aux recours formés contre les décisions des
autorités administratives ou tendant à
mettre en jeu la responsabilité des
collectivités publiques à raison de telles décisions ;
4°) aux poursuites pénales engagées en
application des législations et réglementations de
sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole ;
5° Aux contestations nées à l'occasion du
recouvrement par l'organisme habilité en vertu
de l'article L. 620-9 du code du travail à
recouvrer les contributions et cotisations
mentionnées par cet article.