lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS GENERALES

Remonter ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] LES TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE ] COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Section 1 : Dispositions générales.

Article L143-1

Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les contestations relatives :

1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre

IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;

2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité,

en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code

rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des

juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;

 

4°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité

sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la

fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations

supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale,

la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.

Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du

travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des

professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin

et de la Moselle.

 


 

[ DISPOSITIONS GENERALES ] LES TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE ] COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE