Section 1 : Dispositions
générales.
Article L143-1
Il est institué une organisation du contentieux
technique de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les contestations
relatives :
1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas
d'accident ou de maladie non régie par le livre
IV du présent code et à l'état d'inaptitude au
travail ;
2°) à l'état d'incapacité permanente de travail
et notamment au taux de cette incapacité,
en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
3°) à l'état d'incapacité de travail pour
l'application des dispositions du livre VII du code
rural autres que celles relevant soit du
contentieux général de la sécurité sociale, soit des
juridictions de droit commun en vertu des
articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
4°) aux décisions des caisses régionales
d'assurance maladie et des caisses de mutualité
sociale agricole concernant, en matière
d'accident du travail agricole et non agricole, la
fixation du taux de cotisation, l'octroi de
ristournes, l'imposition de cotisations
supplémentaires et, pour les accidents régis par
le livre IV du code de la sécurité sociale,
la détermination de la contribution prévue à
l'article L. 437-1 du présent code.
Les dispositions des 1° à 3° du présent article
ne sont pas applicables aux accidents du
travail survenus et aux maladies
professionnelles constatées dans l'exercice des
professions agricoles dans les départements
autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle.