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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS GENERALES

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Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux

médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

Article L145-1

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à

l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins

dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la

chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou

des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du

conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des

sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des

médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des

sages-femmes.

Article L145-2

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la

chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances

sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des

sages-femmes sont :

1°) l'avertissement ;

2°) le blâme, avec ou sans publication ;

3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des

soins aux assurés sociaux ;

4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le

 

reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est

prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au

praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la

sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du

sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque

le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le

délai fixé à l'alinéa précédent.

Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues

à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à

l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions

différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu

au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les

soins des organismes de sécurité sociale.

Article L145-2-1

Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de

faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil

national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même

article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet

article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.

Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive

d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien

frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de

la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance qui a

prononcé la sanction.

Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être

représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

 

Article L145-3

Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première

instance ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances

sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances

sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des

sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le

faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les

prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à

payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions

qu'il a ordonnées.

Article L145-4

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du

présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle

des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux

autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.

Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent

chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.

Article L145-5

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de

l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil

national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne

sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en

cassation.

Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à certaines

professions paramédicales

Article L145-5-1

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à

l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins

dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la

 

chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une

section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des

assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une

section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des

masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section

des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et

"section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".

Article L145-5-2

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la

chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du

conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre

des infirmiers sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme, avec ou sans publication ;

3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des

soins aux assurés sociaux ;

4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le

reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est

prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.

La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article

de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une

sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction

prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie

assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle

sanction.

Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées

à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à

l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions

différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.

Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu

 

au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de

sécurité sociale.

Article L145-5-3

Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de

faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des

masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans.

Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à

titre définitif.

Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de

dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans

suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre

disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée

qu'après un nouveau délai de trois années.

Article L145-5-4

Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la

section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la

chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du

conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en

dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de

rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que

celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

Article L145-5-5

Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de

l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de

recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.


 

Section 1 : Dispositions générales (Dispositions réglementaires)

Article R145-1

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à 

l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux,

sont soumis en première instance :

a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de

l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;

b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la

section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements

hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;

c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la

section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs

adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.

En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de

l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.

Article R145-2

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du

conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil

national de l'ordre des pharmaciens sont :

1°) l'avertissement ;

2°) le blâme, avec ou sans publication ;

3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.

Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix

d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils

centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également

ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune

des sanctions prévues ci-dessus.

Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils

centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont

force exécutoire.

 

Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire

l'objet d'une publication.

Article R145-3

Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de

le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional,

des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre

des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs

salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les

sommes versées du fait des ordonnances exécutées.

 

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