Chapitre 1er :
Dispositions générales.
Article L321-1
L'assurance maladie comporte :
1°) La couverture des frais de
médecine générale et spéciale, des frais de soins et de
prothèses dentaires, des frais
pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et
d'examens de laboratoire, y compris
la couverture des frais relatifs aux actes
d'investigation individuels, des
frais d'hospitalisation et de traitement dans des
établissements de soins, de
réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation
professionnelle, ainsi que des frais
d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré
et les membres de sa famille, au
sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture
des médicaments, produits et objets
contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de
laboratoire ordonnés en vue de
prescriptions contraceptives ;
2°) La couverture des frais de
transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans
l'obligation de se déplacer pour
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur
état ainsi que pour se soumettre à
un contrôle prescrit en application de la législation de
sécurité sociale, selon les règles
définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les
conditions et limites tenant compte
de l'état du malade et du coût du transport fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
3° La couverture, sur décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles,
des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou
adolescents handicapés dans les
établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de
l'article L. 312-1 du même code
ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur
éducation dispensée en dehors de ces
établissements, à l'exception de la partie de ces
frais incombant à l'Etat en
application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1
à L. 351-3 et L. 352-1 du code de
l'éducation ;
4°) La couverture des frais de soins
et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire
de grossesse effectuée dans les
conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre
Ier du livre II du code de la santé
publique ;
5°) L'octroi d'indemnités
journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique
constatée par le médecin traitant,
selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de
continuer ou de reprendre le travail
; l'incapacité peut être également constatée, dans les
mêmes conditions, par la sage-femme
dans la limite de sa compétence professionnelle et
pour une durée fixée par décret ;
toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une
cure thermale ne donnent pas lieu à
indemnité journalière, sauf lorsque la situation de
l'intéressé le justifie suivant des
conditions fixées par décret.
6°) La couverture des frais relatifs
aux actes et traitements à visée préventive réalisés
dans le cadre des programmes
mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé
publique, et notamment des frais
relatifs aux examens de dépistage et aux consultations
de prévention effectués au titre des
programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même
code ainsi que des frais afférents
aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale ;
7°) (Abrogé) ;
8°) (Abrogé) ;
9°) La couverture des frais relatifs
à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à
l'article L. 2132-2-1 du code de la
santé publique.
Article L321-2
Sous réserve des dispositions des
articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au
1° de l'article L. 321-1 sont
attribuées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date
des soins dont le remboursement est
demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1.
En cas d'interruption de travail,
l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance
maladie, dans un délai déterminé et,
sous les sanctions prévues par décret, une lettre
d'avis d'interruption de travail
dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit
comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire
met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa
précédent.
Article L321-3
La caisse doit soumettre l'assuré et
les membres de sa famille, à certaines périodes de la
vie, à un examen de santé gratuit.
En cas de carence de la caisse,
l'assuré et les membres de sa famille peuvent demander
à subir cet examen.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat
qui prévoit toutes mesures utiles
pour éviter le double emploi de cet examen de santé
avec toute autre visite de médecine
préventive organisée en application d'une autre
disposition législative ou
réglementaire.
Chapitre 1er :
Dispositions générales (Dispositions réglementaires)
Article R321-2
En cas d'interruption de travail,
l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance
maladie, dans les deux jours suivant
la date d'interruption de travail, et sous peine de
sanctions fixées conformément à
l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail
indiquant, d'après les prescriptions
du médecin, la durée probable de l'incapacité de
travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de
travail initial, la même formalité doit, sous peine des
mêmes sanctions, être observée dans
les deux jours suivant la prescription de
prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé
de la sécurité sociale.
Article R321-4
Les prestations de l'assurance
maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou
de leurs ayants droit dans les
sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les
établissements affectés au
traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de
cure, les établissements
psychiatriques, les établissements de réadaptation fonctionnelle
et de rééducation professionnelle,
les établissements pour enfants inadaptés et les
maisons d'enfants à caractère
sanitaire sont servies, quelle que soit la durée de ce séjour,
par la caisse primaire d'assurance
maladie dans la circonscription de laquelle se trouve
l'établissement.
Article R321-5
L'examen de santé gratuit prévu par
l'article L. 321-3 doit être pratiqué à certaines
périodes de la vie, déterminées par
un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé de la santé.
Ledit arrêté fixe également la
nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est
effectué, compte tenu des examens
médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se
soumettre en application de
dispositions légales ou réglementaires autres que celles
relatives aux assurances sociales et
des examens préventifs auxquels ils se soumettent
volontairement.
Les caisses de sécurité sociale
prennent toutes mesures de coordination destinées à
éviter que les intéressés ne
subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux
mêmes périodes de la vie.