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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS GENERALES

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Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article L321-1

L'assurance maladie comporte :

1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de

prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et

d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes

d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des

établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation

professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré

et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture

des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de

laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans

l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur

état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de

sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les

conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par

décret en Conseil d'Etat ;

3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de

l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou

adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de

l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur

éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces

frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1

à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;

4°) La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire

de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre

Ier du livre II du code de la santé publique ;

5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique

constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de

continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les

mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et

pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une

cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de

l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

6°) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés

dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé

publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations

de prévention effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même

code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

7°) (Abrogé) ;

8°) (Abrogé) ;

 

9°) La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à

l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.

Article L321-2

Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au

1° de l'article L. 321-1 sont attribuées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date

des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1.

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance

maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre

d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit

comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa

précédent.

Article L321-3

La caisse doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la

vie, à un examen de santé gratuit.

En cas de carence de la caisse, l'assuré et les membres de sa famille peuvent demander

à subir cet examen.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat

qui prévoit toutes mesures utiles pour éviter le double emploi de cet examen de santé

avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre

disposition législative ou réglementaire.

 


 

Chapitre 1er : Dispositions générales (Dispositions réglementaires)

Article R321-2

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance

maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de

sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail

indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de

travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des

mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de

prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé

de la sécurité sociale.

Article R321-4

Les prestations de l'assurance maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou

de leurs ayants droit dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les

établissements affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de

cure, les établissements psychiatriques, les établissements de réadaptation fonctionnelle

et de rééducation professionnelle, les établissements pour enfants inadaptés et les

maisons d'enfants à caractère sanitaire sont servies, quelle que soit la durée de ce séjour,

par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve

l'établissement.

Article R321-5

L'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 doit être pratiqué à certaines

périodes de la vie, déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et

du ministre chargé de la santé.

Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est

effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se

soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles

 

relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent

volontairement.

Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à

éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux

mêmes périodes de la vie.

 

 

 

 

 

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