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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS

Remonter ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ] HAUTE AUTORITE DE SANTE ] [ DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ] MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET MEDICAMENTS AGREES POUR LES COLLECTIVITES ] PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE ] DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE INDIVIDUEL ] CONTROLE MEDICAL ] TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ]


Remonter ] MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]

RECHERCHE

 

 

Article L162-1

Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les

soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles

ci-après.

Article L162-1-7

La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou

prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou

d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de

santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er

janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des

prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste

établie dans les conditions fixées au présent article.L'inscription sur la liste peut elle-même

être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du

patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation

de l'acte ou de la prestation.

La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles

déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports

avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à

l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un

commun accord par leurs membres, sont composées de représentants des syndicats

 

représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.

Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation

sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la

Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie

complémentaire.L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas nécessaire lorsque la

décision ne modifie que la hiérarchisation d'un acte ou d'une prestation.

Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées

approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité

sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la

radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris

après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou

de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes

et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.

Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou

d'évaluation du service qu'il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste

visée au premier alinéa.L'inscription et la prise en charge sont soumises au respect d'une

procédure et de conditions particulières définies par convention entre l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie et la Haute Autorité de santé.

Article L162-1-7-1

Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire

mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de

l'article L. 162-1-7.

Article L162-1-7-2

La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou

prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur

inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription

sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou

diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription,

d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.

Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation

sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la

Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie

complémentaire.

 

Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées

approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité

sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la

radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris

après avis de la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont

publiés au Journal officiel.

Article L162-1-8

A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de

financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de

gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du

budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses

attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime

social des indépendants l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif

de dépenses déléguées.

Article L162-1-9

Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de

services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes

d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution

de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le

contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les

modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.

Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans

les mêmes conditions que les infractions aux décisions prises en application de l'article L.

162-38.

L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture.

Article L162-1-10

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral

ou qui sont salariés des centres de santé sont mises en oeuvre pour délivrer des soins

palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération

 

particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par

les organismes d'assurance maladie. Les modes de rémunération particuliers et leur

montant sont déterminés par un accord au conventionnel interprofessionnel prévu au II de

l'article L. 162-14-1 ou des contrats de santé publique prévus à l'article L. 162-12-20.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Article L162-1-11

Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie

assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés

sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de

leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de

diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.

Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les

tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des

services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.

Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs

ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations

nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils

peuvent en particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les

établissements de santé et sur la situation des professionnels de santé au regard des

dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant ainsi que sur leur adhésion

aux contrats prévus aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-1, et leur

participation à la formation continue, à la coordination des soins et à la démarche

d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article L. 4133-1-1 du code de la santé

publique. Ils fournissent également tous éléments d'information sur les tarifs d'honoraires

habituellement demandés et toutes informations utiles à la bonne orientation du patient

dans le système de soins.

Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes

d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques visant à leur apporter

des conseils en termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à la santé.

Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs

actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les

moyens nécessaires.

Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance

maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être associés à la mission

prévue par le présent article.

 

Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs

actions, en veillant à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les

moyens nécessaires, et en l'évaluant chaque année avec le concours de représentants

des familles et des usagers.

Article L162-1-12

L'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la

santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen,

à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en

totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les

bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais.

Article L162-1-13

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées

aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L.

322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé.

Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins

une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé.

Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions

communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues

aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, à l'article L. 162-16-1 et à l'article L. 322-5-2. Il

peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance

maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les

partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés

et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique.

Article L162-1-14

L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé

publique par les professionnels de santé, les fournisseurs ou les autres prestataires de

services, les établissements de santé , les établissements d'hébergement pour personnes

âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de

remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge

indus, ou ayant exposé les assurés à des dépassements d'honoraires dépassant le tact et

la mesure, ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier

médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, l'obstacle volontaire

à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 162-1-15 ainsi que l'absence de

déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces

 

prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme

local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein

du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de

santé, un fournisseur ou autre prestataire de services, des représentants de la même

profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou

un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des représentants

au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements

participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur,

du professionnel de santé du fournisseur ou autre prestataire de services, de

l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité

est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel

de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive.L'organisme d'assurance

maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou

l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales

dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce,

le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le

délai dans lequel il doit s'en acquitter.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur

de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer

dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités

notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la

mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut

d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous

les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une

majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates

d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité

prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la

même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé, un

fournisseur ou un autre prestataire de services.

Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La

pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir

par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées au

premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L162-1-15

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin

a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue

à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à

l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six

mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux

articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement

des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de

l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en

cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues au 2° ou au 5° de l'article L.

321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de

l'article L. 752-3 du code rural ;

 

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant

lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieurs aux données

moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le

ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la

moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les

médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance

maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des

transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour

une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union

régionale de caisses d'assurance maladie ;

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation

figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes,

produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des

prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le

ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie. Un décret définit les

modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations

pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de

l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de

transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier

alinéa.

Article L162-1-16

I. - Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés

par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son

affectation donnent lieu :

- sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels

de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un

reversement à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé

publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les

tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas

échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure

d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

;

- dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement

par cette personne à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la

santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la

période relative à cette mise à disposition.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de

l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des

professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en

application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

 

Article L. 162-1-17

Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commission

exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en oeuvre d'une procédure

contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle

médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six

mois, la prise en charge par l'assurance maladie de prestations d'hospitalisation

mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du présent code. Dans ce cas, les prestations

d'hospitalisation non prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent être facturées

aux patients. La proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie est

motivée par le constat d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec

hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement. La

procédure contradictoire est mise en oeuvre dans les mêmes conditions que celles

prévues pour les pénalités applicables pour non-respect des objectifs quantifiés

mentionnées à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par l'établissement, l'accord préalable du service du

contrôle médical n'est pas requis pour la prise en charge des prestations d'hospitalisation

susvisées.

Section 1 : Médecins.

Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

Section 3 : Directeurs de laboratoires.

Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues

aux sections 1, 2 et 3

Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques..

Section 5 : Etablissements de soins.

Section 6 : Actions expérimentales.

Section 7 : Centres de santé

Section 8 : Dispositions diverses.

Section 9 : Etablissements thermaux 

Section 10 : Organisation des soins

 

 

 

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