Chapitre 5 :
Dispositions particulières aux départements du
Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle
Article L325-1
I. - Le régime local d'assurance
maladie complémentaire obligatoire des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations
servies en complément de celles
du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et
7° de l'article L. 321-1, pour
couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge
de
l'assuré en application de
l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et
III
de cet article. Il peut prendre
en charge tout ou partie du forfait journalier institué à
l'article
L. 174-4. Ces prestations sont
déterminées par le conseil d'administration de l'instance de
gestion du régime local dans des
conditions définies par décret.
II. - Le régime local est
applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général
des
salariés mentionnés ci-après :
1° Salariés d'une entreprise
ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, quel
que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou
dans les départements
d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois
départements pour une entreprise
ayant son siège hors de ces départements ;
2° Maîtres contractuels et
agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat,
agents non titulaires de l'Etat
et de ses établissements publics administratifs, agents
contractuels de La Poste et de
France Télécom, agents non titulaires des collectivités
territoriales et des
établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent
leur activité dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
3° Salariés du Port autonome de
Strasbourg ;
4° Personnes visées aux articles
L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de
résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été
bénéficiaires du régime local en
qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et
qui continuent à en bénéficier
pendant la durée du maintien de droit au régime général ;
5° Titulaires de revenus de
remplacement, indemnités et allocations de chômage
mentionnés à l'article L. 311-5,
quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local
en qualité de salariés, soit ont
rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le
règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres
de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour
bénéficier du régime local
d'assurance maladie au moment de leur inscription aux
associations pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce ;
6° Titulaires d'allocations de
préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires
d'un revenu de remplacement au
titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de
résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui
bénéficiaient du régime local en
qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite
ou en fin d'activité ;
7° Titulaires d'une pension
d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux
articles L. 341-1 et L. 342-1,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine
ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité,
bénéficié du régime local en
qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires
d'une rente d'accident du
travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L.
371-1 et L. 371-2, quel que soit
leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer,
qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou
pension d'invalidité, bénéficié
du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;
8° Titulaires d'un avantage de
vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin ou de la Moselle et
qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au
1er juillet 1998 ;
9° Titulaires d'un avantage de
vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local
d'assurance maladie soit pendant
les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur
cessation d'activité, soit
pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en
retraite ou cette cessation
d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue
durée
d'affiliation au régime général
d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article
L. 181-1 ;
10° Titulaires d'un avantage de
vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à
l'alinéa précédent, quel que
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer,
qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant
au moins soixante trimestres
d'assurance au sens de la législation applicable au régime
général d'assurance vieillesse
et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des
modalités déterminés par décret,
sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée
d'affiliation au régime général
d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article
L. 181-1 ;
11° Titulaires d'un avantage de
vieillesse au titre d'une législation française ou au titre
d'une législation française et
d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de
l'Union européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit
leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui
ont bénéficié, en qualité de
travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 précité,
de prestations équivalentes à celles servies par le régime
général et le régime local
d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant
leur départ en retraite ou leur
cessation d'activité, soit pendant dix années durant les
quinze précédant ce départ en
retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils
justifient de la plus longue
durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance
vieillesse
des travailleurs salariés en
tenant compte des périodes d'assurance au titre des
législations des autres Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Les dispositions des 9° et 10°
sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités
anciens salariés du Port
autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.
Le régime local est également
applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L.
161-14 et L. 313-3, des assurés
sociaux énumérés ci-dessus.
III. - Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local
d'assurance maladie est
subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits
déterminées au II du présent
article.
Article L325-2
I. - L'instance de gestion du
régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire
des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un
conseil d'administration dont
les attributions, la composition et les modalités sont
déterminées par décret.
Le conseil d'administration de
l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice
comptable suivant, un état
prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local
compte tenu des objectifs fixés
par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les
conditions définies par décret.
A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider
d'affecter les excédents
éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et
les
recettes ainsi définies :
1° Soit au financement des
actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de
soins ;
2° Soit au financement des
programmes de santé publique élaborés par la conférence
régionale de santé en vertu de
l'article L. 767 du code de la santé publique.
II. - L'affiliation et
l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses
prestations
sont assurés par les caisses
primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et
par les caisses générales de
sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
Article L325-3
L'instance de gestion du régime
local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en
priorité aux populations
exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas
compromettre son équilibre
financier.
Chapitre 5 :
Dispositions particulières aux départements du
Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
Article R325-1
Les titulaires d'avantages de
vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent
faire connaître à la caisse primaire
d'assurance maladie ou à la caisse générale de
sécurité sociale à laquelle ils sont
affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local
d'assurance maladie.
Article R325-2
Pour les titulaires de pension de
réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L.
353-2 et L. 357-9, il est tenu
compte des droits au régime local d'assurance maladie du
conjoint décédé ou disparu pour
apprécier les conditions de durée d'assurance ou de
cotisations définies aux 9° et 10°
du II de l'article L. 325-1.
Article R325-3
Le bénéfice du régime local en
qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et
L. 313-3 au cours des cinq années
précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut
compléter ou remplacer la période de
vingt trimestres d'assurance au sens de la
législation applicable au régime
général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II
de l'article L.
325-1.