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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT RHIN DU BAS RHIN ET DE LA MOSELLE

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Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

 

Article L325-1

I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations

servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et

7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de

l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III

de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article

L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de

gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des

salariés mentionnés ci-après :

1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du

 

Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou

dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois

départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat,

agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents

contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités

territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent

leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de

résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été

bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et

qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage

mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France

métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local

en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le

règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes

de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres

de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour

bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux

associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires

d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de

résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui

bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite

ou en fin d'activité ;

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux

articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine

ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité,

bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires

d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L.

371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans

les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou

pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin,

du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au

1er juillet 1998 ;

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France

métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local

d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur

cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en

retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée

d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article

L. 181-1 ;

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à

l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans

les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant

au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime

général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des

 

modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée

d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article

L. 181-1 ;

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre

d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de

l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit

leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui

ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du

Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime

général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant

leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les

quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils

justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse

des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des

législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur

l'Espace économique européen.

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités

anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L.

161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local

d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits

déterminées au II du présent article.

Article L325-2

I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un

conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont

déterminées par décret.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice

comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local

compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les

conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider

d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les

recettes ainsi définies :

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de

soins ;

2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la conférence

régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique.

II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations

sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et

par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

 

Article L325-3

L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en

priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas

compromettre son équilibre financier.


Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article R325-1

Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent

faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de

sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local

d'assurance maladie.

Article R325-2

Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L.

353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du

conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de

cotisations définies aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.

 

Article R325-3

Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et

L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut

compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la

législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II

de l'article L. 325-1.

 

 

 

 

 

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