Chapitre 1er :
Dispositions relatives au recouvrement des
créances
alimentaires.
Article L581-1
Les organismes et services auxquels
incombe le service des prestations familiales sont
habilités à apporter leur aide au
recouvrement des créances dues au titre de l'entretien
d'enfants, dans les conditions prévues
par les dispositions relatives à l'intervention des
organismes débiteurs des prestations
familiales pour le recouvrement des créances
alimentaires impayées.
Article L581-2
Lorsque l'un au moins des parents se
soustrait totalement au versement d'une créance
alimentaire pour enfants fixée par
décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de
soutien familial est versée à titre
d'avance sur créance alimentaire.
L'organisme débiteur des prestations
familiales est subrogé dans les droits du créancier,
dans la limite du montant de
l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si
celle-ci lui est inférieure.
Lorsque l'un au moins des parents se
soustrait partiellement au versement d'une créance
alimentaire pour enfants fixée par
décision de justice devenue exécutoire, il est versé à
titre d'avance une allocation
différentielle.
Cette allocation différentielle complète
le versement partiel effectué par le débiteur, à
hauteur de la créance alimentaire
susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de
l'allocation de soutien familial.
L'organisme débiteur de prestations
familiales est subrogé dans les droits du créancier.
Article L581-3
Pour le surplus de la créance, dont le
non-paiement a donné lieu au versement de
l'allocation de soutien familial, et
pour les autres termes à échoir, la demande de ladite
allocation emporte mandat du créancier
au profit de cet organisme.
L'organisme débiteur des prestations
familiales a droit, en priorité sur les sommes
recouvrées, au montant de celles versées
à titre d'avance.
Avec l'accord du créancier d'aliments,
l'organisme débiteur des prestations familiales
poursuit également, lorsqu'elle est
afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la
créance alimentaire du conjoint, de
l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi
que les créances des articles 214, 276
et 342 du code civil.
Article L581-4
Le titulaire de la créance est tenu de
communiquer à l'organisme débiteur des prestations
familiales les renseignements qui sont
de nature à faciliter le recouvrement de la créance.
Le titulaire de la créance peut à tout
moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien
familial. L'organisme débiteur demeure
subrogé aux droits du titulaire de la créance
jusqu'au recouvrement complet du montant
des sommes versées dans les conditions
fixées à l'article L. 581-2.
L'organisme débiteur de prestations
familiales peut suspendre le versement de l'allocation
de soutien familial en cas de refus par
le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial
de saisie en matière immobilière.
Lorsque le débiteur reprend le service
de sa dette, cette dernière peut être acquittée
directement au parent créancier, avec
l'accord de l'organisme débiteur de prestations
familiales.
Article L581-5
Sauf dans le cas où il est fait
application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618
du 11 juillet 1975 relative au
recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes
à recouvrer par l'organisme débiteur
sont majorées de frais de gestion et de recouvrement
dont le montant est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Ces frais ne peuvent être mis à la
charge du créancier d'aliments.
Article L581-6
Le titulaire d'une créance alimentaire
fixée par décision de justice devenue exécutoire en
faveur de ses enfants mineurs, s'il ne
remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation
de soutien familial et si une voie
d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti,
bénéficie, à sa demande, de l'aide des
organismes débiteurs de prestations familiales pour
le recouvrement des termes échus, dans
la limite de deux années à compter de la
demande de recouvrement, et des termes à
échoir.
Ce recouvrement est exercé dans les
conditions et pour les créances mentionnées aux
articles L. 581-2 et suivants.
Article L581-7
Par dérogation aux articles 2 et 3 de la
loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de
l'organisme débiteur de prestations
familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et
suivants établit et certifie l'état des
sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de
l'Etat dans le département. Celui-ci
rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours
ouvrables et le transmet au
trésorier-payeur général du département.
Article L581-8
Les organismes débiteurs de prestations
familiales peuvent se prévaloir des dispositions
de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2
janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est
confiée en vue du recouvrement des
créances alimentaires impayées.
Article L581-9
Les caisses d'allocations familiales
sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action
sanitaire et sociale aux créanciers
d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
est applicable, des avances sur
pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans
les droits des créanciers, à concurrence
du montant des avances, tant à l'égard du
débiteur qu'éventuellement à l'égard du
Trésor.
Article L581-10
Le recouvrement sur le débiteur
d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée
par une décision judiciaire devenue
exécutoire et consentie par les organismes débiteurs
de prestations familiales peut être
confié, pour le compte de ces organismes, aux
comptables directs du Trésor.
Le directeur de l'organisme débiteur de
prestations familiales établit et certifie l'état des
sommes à recouvrer et l'adresse au
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci
rend cet état exécutoire dans un délai
de cinq jours ouvrables et le transmet au
trésorier-payeur général du département.
Dès qu'ils ont saisi le représentant de
l'Etat dans le département, les organismes débiteurs
de prestations familiales ne peuvent
plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation
de la procédure de recouvrement par les
comptables du Trésor, exercer aucune action en
vue de récupérer les sommes qui font
l'objet de leur demande.
En cas de contestation relative à
l'application des premier et deuxième alinéas du présent
article, il est procédé comme à
l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Le recouvrement des avances est
poursuivi selon les procédures et dans les conditions
prévues par les articles 7 à 9 de la loi
du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs
du Trésor peuvent également mettre en
oeuvre les actions et garanties dont dispose le
créancier pour le recouvrement de sa
pension alimentaire.
En cas de recours à une procédure de
recouvrement public par le créancier de la pension
alimentaire, les sommes recouvrées sont
affectées par priorité au règlement de la créance
de l'organisme débiteur de prestations
familiales.
En cas de décès du débiteur ou lorsque
l'impossibilité de recouvrer la créance a été
constatée par le comptable du Trésor, ce
dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse
d'allocations familiales qui en décharge
le comptable public et informe de sa décision le
représentant de l'Etat dans le
département.
Lorsqu'un organisme débiteur de
prestations familiales poursuit le recouvrement d'une
créance alimentaire au titre des
articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est
applicable à la totalité de la créance.
Chapitre 1er :
Dispositions relatives au recouvrement des
créances
alimentaires.
Article R581-1
Pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 581-4, le titulaire de la créance doit
fournir à l'organisme débiteur
de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la
créance.
Il fournit également à
l'organisme mentionné au premier alinéa les renseignements en sa
possession relatifs au débiteur,
notamment l'identité, le numéro d'immatriculation à la
sécurité sociale, l'adresse ou
la dernière adresse connue, la profession, les nom et
adresse de l'employeur, la
nature, la situation et l'importance du patrimoine ainsi que les
sources de revenus du débiteur.
Article R581-2
Lorsque le créancier fait une
demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article L.
581-6, il joint à sa demande les
documents prévus à l'article 2 du décret n° 75-1339 du 31
décembre 1975, ou une
attestation d'échec de la procédure de recouvrement public
établie par le procureur de la
République.
Article R581-3
Pour l'application du troisième
alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une
pension alimentaire fixée par
décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à
l'organisme débiteur de
prestations familiales de recouvrer cette créance pour son
compte.
Article R581-4
L'organisme débiteur de
prestations familiales notifie au débiteur, par lettre
recommandée
avec demande d'avis de
réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le
créancier.
Par lettre mentionnée au premier
alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales
rappelle au débiteur les
obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et
lui
fait connaître qu'à défaut
d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera
poursuivi au moyen de toute
procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations
familiales précise à cet égard
que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a
pas subrogation peuvent, avec
l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre
les mains du créancier et qu'à
défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de
s'acquitter auprès de
l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à
échoir
pendant une période de douze
mois consécutifs à compter du premier versement ainsi
effectué.
Article R581-5
L'organisme débiteur de
prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif
des
arriérés de la dette et la fin
de l'obligation de se libérer auprès de lui.
L'organisme débiteur de
prestations familiales rend compte au créancier d'aliments des
actes effectués pour son compte.
Il l'informe, le cas échéant, de l'abandon des poursuites
lorsqu'elles s'avèrent vaines ou
manifestement contraires aux intérêts du créancier.
Article R581-6
Exception faite des créances
recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du
11 juillet 1975, le montant des
sommes versées à l'organisme débiteur de prestations
familiales est majoré, à son
profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement
payés aux officiers ministériels
et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur
de prestations familiales ne
recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un
auxiliaire de justice une
majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.
Article R581-7
Les majorations mentionnées à
l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens
applicables au recouvrement de
la créance principale. En cas de difficulté, le
recouvrement forcé est soumis
aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau
code de procédure civile. Le
tribunal compétent est celui dans le ressort duquel
l'organisme débiteur de
prestations familiales a son siège.
Article R581-8
Les majorations mentionnées à
l'article R. 581-6 constituent une recette de la gestion
administrative des organismes
débiteurs de prestations familiales.
Article R581-9
Dans tous les cas, le dernier
terme échu de la pension alimentaire et des créances des
articles 214, 276 et 342 du code
civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et
est reversé au créancier.