lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES

Remonter ] [ DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES ] DISPOSITIONS DIVERSES ] DISPOSITIONS D'APPLICATION ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des

créances alimentaires.

 

Article L581-1

Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont

habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien

d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des

organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances

alimentaires impayées.

Article L581-2

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance

alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de

soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.

L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier,

dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si

celle-ci lui est inférieure.

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance

alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à

titre d'avance une allocation différentielle.

Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à

hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de

l'allocation de soutien familial.

L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier.

Article L581-3

 

Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de

l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite

allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.

L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes

recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.

Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales

poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la

créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi

que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.

Article L581-4

Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations

familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.

Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien

familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance

jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions

fixées à l'article L. 581-2.

L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation

de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial

de saisie en matière immobilière.

Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée

directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations

familiales.

Article L581-5

Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618

du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes

à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement

dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ces frais ne peuvent être mis à la charge du créancier d'aliments.

Article L581-6

 

Le titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en

faveur de ses enfants mineurs, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation

de soutien familial et si une voie d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti,

bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour

le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la

demande de recouvrement, et des termes à échoir.

Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux

articles L. 581-2 et suivants.

Article L581-7

Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de

l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et

suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de

l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours

ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.

Article L581-8

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions

de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est

confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Article L581-9

Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action

sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975

est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans

les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du

débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.

Article L581-10

Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée

par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs

de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux

comptables directs du Trésor.

 

Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des

sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci

rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au

trésorier-payeur général du département.

Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs

de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation

de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune action en

vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.

En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent

article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions

prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs

du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le

créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.

En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension

alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance

de l'organisme débiteur de prestations familiales.

En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été

constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse

d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le

représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une

créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est

applicable à la totalité de la créance.


 

 

Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des

créances alimentaires.

Article R581-1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 581-4, le titulaire de la créance doit

fournir à l'organisme débiteur de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la

créance.

Il fournit également à l'organisme mentionné au premier alinéa les renseignements en sa

possession relatifs au débiteur, notamment l'identité, le numéro d'immatriculation à la

sécurité sociale, l'adresse ou la dernière adresse connue, la profession, les nom et

adresse de l'employeur, la nature, la situation et l'importance du patrimoine ainsi que les

sources de revenus du débiteur.

Article R581-2

Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article L.

581-6, il joint à sa demande les documents prévus à l'article 2 du décret n° 75-1339 du 31

décembre 1975, ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public

établie par le procureur de la République.

Article R581-3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une

pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à

l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.

Article R581-4

L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le

créancier.

 

Par lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales

rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui

fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera

poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations

familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a

pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre

les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de

s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir

pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi

effectué.

Article R581-5

L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des

arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui.

L'organisme débiteur de prestations familiales rend compte au créancier d'aliments des

actes effectués pour son compte. Il l'informe, le cas échéant, de l'abandon des poursuites

lorsqu'elles s'avèrent vaines ou manifestement contraires aux intérêts du créancier.

Article R581-6

Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du

11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations

familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement

payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur

de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un

auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.

Article R581-7

Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens

applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le

recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau

code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel

l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.

Article R581-8

 

Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 constituent une recette de la gestion

administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.

Article R581-9

Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des

articles 214, 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et

est reversé au créancier.

 

 

 

 

 

 

[ DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES ] DISPOSITIONS DIVERSES ] DISPOSITIONS D'APPLICATION ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE